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16/08/2024 | FRANCE | N°24/00840

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Etrangers, 16 août 2024, 24/00840


COUR D'APPEL DE TOULOUSE









Minute 24/845

N° RG 24/00840 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QNVO



O R D O N N A N C E



L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le Vendredi 16 août à 16h30



Nous, M.DUBOIS, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Vu l'ordonnance rendue le 15 août 2024 à 17H00 p

ar le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :



[M] se disant [V...

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 24/845

N° RG 24/00840 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QNVO

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le Vendredi 16 août à 16h30

Nous, M.DUBOIS, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 15 août 2024 à 17H00 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

[M] se disant [V] [T]

né le 28 Mai 1996 à [Localité 1] (MAROC) [Localité 1]

de nationalité Française

Vu l'appel formé le 15 août 2024 à 20 h 32 par courriel, par Me Gil MACHADO TORRES, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du vendredi 16 août 2024 à 15h00, assisté de N.DIABY, greffier, avons entendu :

[M] se disant [V] [T]

assisté de Me Gil MACHADO TORRES, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de MME.GATAULT représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSE DU LITIGE

[M] se disant [V] [T], né le 28 mai 1996 à [Localité 1] (Maroc), de nationalité marocaine, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire, prononcé par le préfet de l'Hérault le 12 février 2023, notifié le même jour ainsi que d'une interdiction judiciaire du territoire pendant une durée de dix ans, prononcée par arrêt de la cour d'appel de Montpellier le 22 janvier 2020 en suite d'une condamnation à un emprisonnement de dix huit mois pour notamment vols aggravés, escroquerie et extorsion.

Par décision en date du 9 août 2024, dument notifiée le 10 août à 10h20, [M] se disant [V] [T] a fait l'objet d'une décision de placement en rétention administrative, prise par le préfet de Haute Garonne à la suite de la levée d'écrou de la personne.

Par requête en date du 13 août 2024, enregistrée par le greffe le 14 août à 9h14, le préfet de Haute Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [M] se disant [V] [T] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours (première prolongation).

Par requête en date du 14 août 2024 enregistrée par le greffe du juge des libertés et de la détention à 13h07, [M] se disant [V] [T] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention.

Par ordonnance du 15 août 2024, enregistrée à 17h00, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a :

- prononcé la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative,

- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention,

- déclaré régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative,

- ordonné la prolongation de la rétention de [M] se disant [V] [T] pour une durée de vingt six jours.

[M] se disant [V] [T] a interjeté appel de cette décision, par l'intermédiaire de son conseil, le 15 août 2024 à 20h32.

Selon conclusions écrites développées à l'audience, le conseil de [M] se disant [V] [T] sollicite l'infirmation de la décision entreprise et la remise en liberté de la personne, à défaut voir prononcer son assignation en résidence.

Au soutien de sa demande, il argue de l'irrégularité de la décision de placement en rétention administrative. Sur le fond, il fait valoir l'absence de diligences de la part de l'autorité administrative pour procéder à son éloignement et l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement.

Le représentant du préfet, présent à l'audience, sollicite la confirmation de la décision déférée.

[M] se disant [V] [T] a eu la parole en dernier. Il indique être arrivé en France alors qu'il avait dix ans, avec son grand-frère. Il avait 10 ans et a été placé en foyer. Il se dit prêt désormais à quitter la France.

MOTIFS DE LA DÉCISION

sur la recevabilité de l'appel

L'appel interjeté dans les délais et les formes légales est recevable.

Sur le moyen tiré de l'irrégularité du placement en rétention :

Aux termes de l'article L 741-1 du Ceseda, modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 et du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024, entré en vigueur le 15 juillet 2024, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus par l'article L731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

Le conseil de la personne soutient que l'autorité administrative n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de [M] se disant [V] [T], notamment en ne prenant pas en compte le fait qu'aucune reconnaissance ne serait possible par aucun des pays susceptibles de le faitre car 'il serait sorti trop tôt du Maroc'.

Des éléments versés à la procédure, il résulte que l'autorité administrative a pris en considération les éléments suivants relatifs à la situation de [M] se disant [V] [T] :

- absence de document d'identité ou de voyage valide ; l'intéressé a indiqué être entré en France de manière irrégulière en 2008 ou 2009 et ne pas vouloir quitter la France - il n'a pas demandé de titre de séjour et ne présente aucun billet de transport pour exécuter la mesure,

- s'est maintenu sur le territoire malgré les décisions judiciaire et administrative prises à son encontre,

- ne justifie pas d'une adresse effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale,

- ne justifie pas de ressources licites propres,

- a déjà été condamné par la justice française et, dernièrement, par la cour d'appel de Montpellier le 31 octobre 2023.

Par ailleurs, bien qu'il déclare être père d'un enfant dénommé [E] qu'il n'a pas reconnu, il ne justifie ni de la date de naissance de l'enfant, ni de sa nationalité, ni de sa résidence et ne produit aucun élément permettant d'attester de ses dires.

Ainsi, l'examen de l'arrêté critiqué permet de vérifier que la décision est motivée en droit et en fait et qu'un examen circonstancié de la situation de la personne a été effectuée par l'autorité préfectorale, aucun élément n'étant rapporté, en dehors des affirmations de l'intéressé que sa reconnaissance par une autorité consulaire étrangère serait à ce jour impossible.

Par ailleurs, il sera rappelé que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.

Dès lors, la défense ne saurait convaincre d'un défaut d'examen réel et sérieux de la situation personnelle de [M] se disant [V] [T] ou d'une erreur manifeste d'appréciation ou encore que des éléments déterminants ayant conduit à la décision de l'autorité administrative et connus d'elle n'auraient pas été pris en compte, ou que cette mesure serait disproprotionnée, de sorte que le moyen sera rejeté.

Sur l'absence de diligences et de perspectives raisonnables d'éloignement :

Aux termes de l'article L 741-3 du ceseda, un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

L'autorité administrative justifie avoir sollicité des autorités consulaires marocaines le 15 juillet une identification de l'intéressé et la délivrance d'un laissez-passer.

Comme suite à la non reconnaissance par le Maroc de l'intéressé, l'administration s'est tournée vers les autorités consulaires tunisiennes qui ont été saisies le 22 juillet 2024, rappel ayant été fait le 9 août 2024.

La même démarche a été faite auprès des autorités algériennes, le 22 juillet 2024 avec rappel le 29 août 2024.

Il sera rappelé que le préfet ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte auprès des autorités consulaires. Par ailleurs, il ne résulte d'aucun texte que l'absence de relances serait constitutive d'un défaut de diligences par l'administration de nature à faire obstacle à la prorogation de la mesure de rétention. Il ne résulte pas davantage que ces relances, lorsqu'elles existent, devraient être enfermées dans des délais prescrits.

Dès lors, l'autorité administrative justifie avoir accompli les diligences utiles, nécessaires et suffisantes aux fins de mettre en oeuvre la mesure d'éloignement, de sorte que le moyen sera rejeté.

En tout état de cause, aucun élément n'est rapporté permettant d'affirmer que, au stade de la procédure, l'éloignement de [M] se disant [V] [T] ne pourrait être effectif dans le délai légal maximum de la durée de la rétention administrative, de sorte que le moyen tiré de ce chef sera également rejeté.

[M] se disant [V] [T] ne présente pas de garanties de représentation permettant d'envisager utilement son assignation à résidence. Il n'a pas remis l'original de son passeport et, comme indiqué précédemment, il ne justifie pas d'une adresse effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, de sorte que ce moyen sera également rejeté.

L'ordonnance déférée sera confirmée dans toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;

Déclarons l'appel recevable ;

Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 15 août 2024;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [M] se disant [V] [T], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

N.DIABY M.DUBOIS.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 24/00840
Date de la décision : 16/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 25/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-16;24.00840 ?
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