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16/08/2024 | FRANCE | N°24/00839

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Etrangers, 16 août 2024, 24/00839


COUR D'APPEL DE TOULOUSE









Minute 24/843

N° RG 24/00839 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QNVL



O R D O N N A N C E



L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le vendredi 16 août à 16h00



Nous, V. NOËL, conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Vu l'ordonnance rendue le 15 août 2

024 à 16H58 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :



X se...

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 24/843

N° RG 24/00839 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QNVL

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le vendredi 16 août à 16h00

Nous, V. NOËL, conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 15 août 2024 à 16H58 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

X se disant [H] [T]

né le 02 Mai 2005 à [Localité 1] (ALGÉRIE)

de nationalité Algérienne

Vu l'appel formé le 15 août 2024 à 20 h 32 par courriel, par Me Gil MACHADO TORRES, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du vendredi 16 août 2024 à 14h30, assisté de N. DIABY, greffier, avons entendu :

X se disant [H] [T]

assisté de Me Gil MACHADO TORRES, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [W] [U], interprète ;

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;

En présence de Mme [R], représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Exposé des faits

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 15 août 2024 à 16h58 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 15 jours de la rétention de [H] [T].

Vu l'appel interjeté par [H] [T] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 15 août 2024 à 20h32, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :

-IRRECEVABILITE DE LA REQUETE AUX FINS DE PROLONGATION DE LA RETENTION :

- Défaut de diligences et sur les perspectives éloignement

Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 16 août 2024 ;

En présence du préfet de l'HERAULT entendu en ses observations.

Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel

A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.

L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite. Si ce délai expire un samedi, dimanche ou jour férié, il est prorogé jusqu'au prochain jour ouvrable.

En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

Sur la régularité de la décision de placement en rétention :

Sur le défaut de diligences et sur les perspectives éloignement :

Les conditions de la 3ème prolongation

Il résulte des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut être saisi pour prolonger une troisième (/quatrième) fois la rétention d'une personne étrangère au-delà de la durée maximale de rétention de 60 jours lorsqu'une des situations suivantes apparaît (/survient) dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

[H] [T] a fait l'objet d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse en date du 18 juin qui a ordonné sa prolongation de la rétention administrative.

Par ordonnance du 16 juillet 2024 juge des libertés et de la détention de Toulouse en date du 18 juin qui a ordonné sa prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours.

En l'espèce, il s'évince des documents versés aux débats que :

-le 17 juin 2024, les autorités consulaires algériennes ont été saisies par la Préfecture,

-le 21 juin 2024, les empreintes étaient adressées au format NIST et le passage à la borne EURODAC était sollicité et réalisé le 24 juin

-entre le 3 et le 9 juillet 2024, les autorités allemandes, suisses, néerlandaises refusaient toutes de reprendre en charge l'intéressé,

-le 11 juillet 2024, les autorités algériennes étaient relancées,

-le 16 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention prolongeait la mesure de rétention, confirmée par ordonnance de la cour d'appel le 18 juillet,

-le 13 août 2024, les autorités algériennes étaient relancées.

La préfecture fait valoir qu'un laissez-passer interviendra très prochainement de sorte qu'une mesure d'éloignement apparaît possible prochainement.

S'agissant des perspectives d'éloignement, effectivement si aujourd'hui cet éloignement n'est pas possible, cela ne signifie pas qu'il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche, la préfecture attendant un laissez-passer très prochainement.

Ainsi, les conditions de la troisième prolongation sont réunies et il convient de confirmer l'ordonnance critiquée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;

Déclarons l'appel recevable ;

Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 15 août 2024;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'HERAULT, service des étrangers, à X se disant [H] [T], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

N. DIABY V.NOËL.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 24/00839
Date de la décision : 16/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-16;24.00839 ?
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