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16/08/2024 | FRANCE | N°24/00838

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Etrangers, 16 août 2024, 24/00838


COUR D'APPEL DE TOULOUSE









Minute 24/841

N° RG 24/00838 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QNUS



O R D O N N A N C E



L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le Vendredi 16 août à 13h30



Nous, M.DUBOIS, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Vu l'ordonnance rendue le 14 août 2024 à 15H13 p

ar le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :



[D] se disant [V...

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 24/841

N° RG 24/00838 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QNUS

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le Vendredi 16 août à 13h30

Nous, M.DUBOIS, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 14 août 2024 à 15H13 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

[D] se disant [V] [T]

né le 13 Mai 2002 à [Localité 2] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Vu l'appel formé le 14 août 2024 à 17 h 00 par courriel, par Me Nathalie BILLON, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du vendredi 16 août 2024 à 11h30, assisté de N.DIABY, greffier, avons entendu :

[D] se disant [V] [T]

assisté de Me Nathalie BILLON, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [G] [P], interprète, qui a prêté serment,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de MME.GATAULT, représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSE DU LITIGE

[D] se disant [V] [T], né le 13 mai 2002 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une interdiction du territoire pendant CINQ ANS, prononcée par le tribunal correctionnel de Toulouse le 28 août 2023, à titre de peine complémentaire d'un emprisonnement délictuel de DIX HUIT MOIS, en répression de faits de dégradation grave par un moyen dangereux pour les personnes, en l'espèce par incendie et ce, en état de récidive légale.

Par décision en date du 8 août 2024, dûment notifiée le 9 août 2024 à 10h01, [D] se disant [V] [T] a fait l'objet d'une décision de placement en rétention administrative, prise par le préfet de Haute-Garonne, à sa levée d'écrou.

Par requête en date du 13 août 2024, enregistrée par le greffe à 9h19, le préfet de Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [D] se disant [V] [T] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours (première prolongation)

Par requête en date du 12 août 2024 enregistrée par le greffe du juge des libertés et de la détention à 15h04, [D] se disant [V] [T] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention.

Par ordonnance du 14 août 2024, enregistrée à 15h13, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a :

- prononcé la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative,

- rejeté les moyens d'irrégularité,

- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention,

- déclaré régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative,

- ordonné la prolongation de la rétention de [D] se disant [V] [T] pour une durée de vingt six jours.

[D] se disant [V] [T] a interjeté appel de cette décision, par l'intermédiaire de son conseil, le 14 août 2024 à 17h.

Selon conclusions écrites développées à l'audience, le conseil de [D] se disant [V] [T] sollicite l'infirmation de la décision entreprise et la remise en liberté de la personne.

Au soutien de sa demande, il soulève in limine litis, la nullité de la notification des droits d'asile lors du placement en rétention administrative. Sur le fond, il entend contester la régularité du placement en rétention administrative par défaut de motivation. Enfin, il argue de ce que les perspectives d'éloignement sont compromises s'agissant d'un ressortissant algérien.

Le représentant du préfet, présent à l'audience, sollicite la confirmation de la décision déférée.

[D] se disant [V] [T] a eu la parole en dernier.

MOTIFS DE LA DÉCISION

sur la recevabilité de l'appel

L'appel interjeté dans les délais et les formes légales est recevable.

Sur le moyen soulevé in limine litis :

Aux termes de l'article L 141-3 du Ceseda, l'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.

Le conseil de [D] se disant [V] [T] soutient que, n'ayant pas bénéficié de l'assistance d'un interprète lors de la notification des droits d'asile, l'intéressé n'a pas été en mesure d'en comprendre le sens, ce qui lui a fait grief.

Des éléments versés à la procédure, il résulte que, dès avant sa levée d'écrou, [D] se disant [V] [T] a été dûment informé, selon notification écrite en date du 20 février 2024, avec l'assistance d'un interprète, de la possibilité de faire des observations écrites quant à son éloignement dans son pays d'origine.

La notification de son placement en rétention administrative a été effectuée le 9 août 2024 à 9h45, avec l'assistance d'un interprète. De cette notification, il résulte que [D] se disant [V] [T] a dûment été informé de l'ensemble de ses droits et notamment de ses droits à interprète, de ses droits en terme d'asile, de ses droits à avocat et de ses droits à être assisté par une personne morale pour leur exercice. Il a également dûment été informé de ses droits à prendre attache avec le délégué du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés dont les coordonnées lui ont été communiquées. Cette notification de ses droits a régulièrement été signée par l'intéressé et par l'interprète mandaté.

La notification de ses droits à former une demande d'asile effectuée ce même 9 août 2024 une heure plus tard, soit à 10h50 l'a été, conformément aux dispositions légales, par le biais d'un formulaire écrit portant la traduction des droits en langue arabe.

Si [D] se disant [V] [T] a refusé de signer cette notification, comme il avait précédemment refusé de signer la notification l'invitant, en présence d'un interprète, à formuler des observations écrites quant à la mise à exécution envisagée par l'administration de son éloignement et la notification de la décision fixant le pays de renvoi, il ne saurait être déduit que l'absence d'interprète lors de la notification de ses droits en matière de demande d'asile entacherait d'irrégularité l'acte en question, alors même qu'il sera observé que cette notification est la copie conforme des mentions de ses droits en matière d'asile notifiés avec interprète une heure plus tôt.

Il ne saurait davantage être tiré comme conclusion de son audition réalisée quelques jours plus tôt, soit le 31 juillet 2024 par laquelle il déclare savoir 'parler la langue arabe, un peu l'écrire et un peu la lire' qu'il n'aurait pas été en mesure de comprendre les droits qui s'attachaient à sa situation, lors des notifications opérées dans les conditions rappelées ci-dessus le 9 août 2024.

Il sera rappelé que, tout au long de la procédure, [D] se disant [V] [T] a bénéficié de l'assistance d'un interprète, de sorte que le moyen soulevé in limine litis d'une atteinte portée aux droits de la personne lui faisant grief n'étant pas établi et résultant de simples affirmations, sera rejeté.

Sur la régularité du placement en rétention administrative :

Aux termes de l'article L 741-1 du Ceseda, modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 et du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024, entré en vigueur le 15 juillet 2024, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus par l'article L731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

Le conseil de la personne soutient que l'autorité administrative n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de [D] se disant [V] [T].

Des éléments versés à la procédure, il résulte que l'autorité administrative a pris en considération les éléments suivants relatifs à la situation de [D] se disant [V] [T] :

- absence de document d'identité ou de voyage valide - l'intéressé déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français dans le courant de l'année 2017 et n'a pas sollicité de titre de séjour et il a déclaré explicitement ne pas vouloir retourner dans son pays,

- a fait l'objet par arrêté préfectoral n°2021-31-816 d'une obligation de quitter le territoire français assorti d'une interdiction de retour pendant trois ans, prononcée par le préfet de la Haute-Garonne le 5 août 2021, régulièrement notifiée le 10 août 2021, mesure à laquelle il n'a pas déféré,

- intéressé connu de l'autorité judiciaire, à savoir condamné précédemment par le tribunal pour enfants le 29 juillet 2021 pour vols avec violences à la peine de trois ans d'emprisonnement dont un avec sursis, lequel a été révoqué par décision du tribunal correctionnel de Toulouse le 23 août 2023 puis condamné par cettedite juridiction à un emprisonnement délictuel de dix huit mois avec maintien en détention et à une interdiction du territoire français pendant cinq ans pour dégradations graves par moyen dangereux pour les personnes,

- absence de ressources licites propres,

- ne justifie pas d'une adresse effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale,

- se déclare en couple avec une dénommée [K] vivant à [Localité 1], dont il n'a pu préciser ni le nom de famille, ni l'adresse.

Ainsi, l'examen de l'arrêté critiqué permet de vérifier que la décision est motivée en droit et en fait et qu'un examen circonstancié de la situation de la personne a été effectuée par l'autorité préfectorale;

Il sera rappelé à cet égard que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision. En l'espèce, il sera observé que l'attestation d'hébergement produite le 12 août 2024, par [W] [N], qui indique être la mère de [K] [N], laquelle se déclare la petite amie de [D] se disant [V] [T], est un document produit postérieurement à l'appréciation par l'autorité administrative de la situation personnelle de l'intéressé.

Dès lors, la défense ne saurait convaincre d'un défaut d'examen réel et sérieux de la situation personnelle de [D] se disant [V] [T] ou d'une erreur manifeste d'appréciation ou encore que des éléments déterminants ayant conduit à la décision de l'autorité administrative et connus d'elle n'auraient pas été pris en compte, ou que cette mesure serait disproprotionnée, de sorte que le moyen sera rejeté.

Sur les perspectives d'éloignement :

Aux termes de l'article L 741-3 du ceseda, un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

En l'espèce, l'autorité administrative a saisi les autorités consulaires algériennes, dès février 2024, alors que la personne était encore sous écrou et elle a effectué cinq relances en date des 5 mars 2024, 14 mars 2024, 16 mai 2024, 23 juillet 2024 et 5 août 2024.

Il sera rappelé que le préfet ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte auprès des autorités consulaires. Par ailleurs, il ne résulte d'aucun texte que l'absence de relances serait constitutive d'un défaut de diligences par l'administration de nature à faire obstacle à la prorogation de la mesure de rétention. Il ne résulte pas davantage que ces relances, lorsqu'elles existent, devraient être enfermées dans des délais prescrits.

Dès lors, l'autorité administrative justifie avoir accompli les diligences utiles, nécessaires et suffisantes aux fins de mettre en oeuvre la mesure d'éloignement.

En tout état de cause, aucun élément n'est rapporté permettant d'affirmer que, au stade de la procédure, l'éloignement de [D] se disant [V] [T] ne pourrait être effectif dans le délai légal maximum de la durée de la rétention administrative, de sorte que le moyen tiré de ce chef sera également rejeté.

L'ordonnance déférée sera confirmée dans toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;

Déclarons l'appel recevable ;

Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 14 août 2024;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [D] se disant [V] [T], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

N.DIABY M.DUBOIS .


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 24/00838
Date de la décision : 16/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 25/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-16;24.00838 ?
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