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16/08/2024 | FRANCE | N°24/00836

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Etrangers, 16 août 2024, 24/00836


COUR D'APPEL DE TOULOUSE









Minute 24/840

N° RG 24/00836 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QNUP



O R D O N N A N C E



L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le vendredi 16 août à 13H30



Nous, M. DUBOIS, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Vu l'ordonnance rendue le 13 août 2024 à 17H10

par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :



[C] [I]

né le ...

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 24/840

N° RG 24/00836 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QNUP

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le vendredi 16 août à 13H30

Nous, M. DUBOIS, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 13 août 2024 à 17H10 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

[C] [I]

né le 31 Décembre 2004 à [Localité 2] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Vu l'appel formé le 14 août 2024 à 17 h 07 par courriel, par Me Celya BELAID, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du vendredi 16 août 2024 à 11h30, assisté de N. DIABY, greffier, avons entendu :

[C] [I]

assisté de Me Celya BELAID, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [K] [Z] [G], interprète,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de Mme [O] représentant la PREFECTURE DU VAUCLUSE ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSE DU LITIGE

[C] [I], né le 31 décembre 2004 à [Localité 3] (Maroc), de nationalité marocaine, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire, prononcé par le préfet du Vaucluse le 8 juillet 2024 notifié le 9 juillet 2024 à 9h30.

Par décision en date du 8 août 2024, dument notifiée le même jour à 14h30, [C] [I] a fait l'objet d'une décision de placement en rétention administrative, prise par le préfet du Vaucluse.

Par requête en date du 12 août 2024, enregistrée par le greffe à 10h01, le préfet du Vaucluse a demandé la prolongation de la rétention de [C] [I] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours (première prolongation).

Par requête en date du 9 août 2024 enregistrée par le greffe du juge des libertés et de la détention à 14h36, [C] [I] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention.

Par ordonnance du 13 août 2024, enregistrée à 17h10, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a :

- prononcé la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative,

- rejeté les moyens d'irrégularité,

- déclaré régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative,

- ordonné la prolongation de la rétention de [C] [I] pour une durée de vingt six jours.

[C] [I] a interjeté appel de cette décision, par l'intermédiaire de son conseil, le 14 août 2024 à 17h07.

Selon les conclusions écrites développées à l'audience, le conseil de [C] [I] sollicite l'infirmation de la décision entreprise et la remise en liberté de la personne.

Au soutien de sa demande, il soulève in limine litis, la nullité de la procédure entachée d'irrégularité. Sur le fond, il argue du défaut de motivation de l'arrêté portant placement en rétention administrative et du défaut d'examen réel et sérieux de la situation personnelle de [C] [I].

Le représentant du préfet, présent à l'audience, sollicite la confirmation de la décision déférée.

[C] [I] a eu la parole en dernier. Il indique ne pas connaître la loi française et s'engage à rejoindre sa famille en Espagne.

MOTIFS DE LA DÉCISION

sur la recevabilité de l'appel

L'appel interjeté dans les délais et les formes légales est recevable.

Sur le moyen soulevé in limine litis :

Au visa de l'article 62-2 du code de procédure pénale, le conseil de [C] [I] expose que le fait de maintenir en garde à vue une personne pour les besoins de la procédure administrative, alors même que le procureur de la République a décidé du classement de la procédure pénale, était un abus de procédure qui l'entachait d'irrégularité.

Le conseil de la personne soutient que le délai de levée effective de la mesure de garde à vue a été tardif et justifié par les seuls besoins de la procédure administrative, ce dont il résulte que la personne a irrégulièrement été maintenue en garde à vue, lui causant un grief portant atteinte à sa liberté individuelle

Aux termes de l'article 53 du code de procédure pénale, en cas de flagrance, les investigations menées dans le cadre de l'enquête se poursuivent sans discontinuer pendant une durée de huit jours, peu importe qu'aucun procès-verbal relatant les investigations n'ait été établi.

Des éléments versés à la procédure, il résulte que [C] [I] contrôlé sur la voie publique le 7 août 2024, a fait l'objet d'un placement en garde à vue par les fonctionnaires de police du commissariat d'[Localité 1], à compter de 16h30 ce même jour. A 17h10, le procureur de la République était avisé de la mesure. A 18h51, l'audition du gardé à vue était initiée, tant sur sa situation personnelle que sur les faits de détention, offre et cession non autorisée de produits stupéfiants, objets de son placement en garde à vue. Les investigations se sont poursuivies.

Le 8 août 2024, à 11h55, les fonctionnaires de police ont été informés par les services préfectoraux du Vaucluse qu'une procédure d'expulsion avec placement en centre de rétention administrative avec un départ programmé à 14h30 était envisagée à l 'encontre de l'intéressé.

A 12 heures, le procureur de la République donnait pour instructions de procéder à la destruction des scellés, de restituer au gardé à vue la somme de 35 euros qui avait été saisie et de transmettre la procédure au parquet en vue d'un classement 61 au profit de la décision de la préfecture (placement au Cra avec un départ à 14h30).

Les services de police justifient avoir consécutivement procédé conformément aux instructions du procureur de la République à la destruction des scellés appréhendés, selon procès verbal établi à 13h20 puis avoir notifié à l'intéressé la fin de la mesure de garde à vue, selon procès verbal établi à 14h20.

Dès lors, c'est en vain que la défense saurait convaincre qu'il aurait été porté atteinte injustifiée aux droits de la personne dès lors qu'il est constant que les formalités accomplies entre la décision communiquée par le procureur de la République à 12h et la fin effective de la mesure de garde à vue s'inscrivent dans un délai qui ne saurait être considéré comme disproportionné au regard du temps incompressible de mise à exécution des directives du procureur de la République, de mise en ordre des documents de la procédure, enfin des droits dont a bénéficié le gardé à vue qui a pu régulièrement s'alimenter, comme le spécifie le procès verbal de fin de garde à vue, dès 12h, étant précisé qu'en tout état de cause, l'ensemble de ces actes et formalités ont été accomplis dans un délai ne dépassant pas le délai maximal de 24 heures prévu par la loi.

En conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté le moyen d'irrégularité.

Sur la régularité du placement en rétention administrative :

Aux termes de l'article L 741-1 du Ceseda, modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 et du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024, entré en vigueur le 15 juillet 2024, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus par l'article L731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

Le conseil de la personne soutient que l'autorité administrative n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de [C] [I], notamment en ne prenant pas en compte son état de vulnérabilité.

Des éléments versés à la procédure, il résulte que l'autorité administrative a pris en considération les éléments suivants relatifs à la situation de [C] [I] :

- absence de document d'identité ou de voyage valide ; l'intéressé a indiqué ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine et craindre pour sa vie, sans plus autres informations,

- ne justifie pas d'une adresse effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale,

- indique être toxicomane et prendre des médicaments sans plus de précision et avoir un suivi psychiatrique, le tout ne justifiant pas un état de vulnérabilité qui s'opposerait à son placement en rétention administrative.

Ainsi, l'examen de l'arrêté critiqué permet de vérifier que la décision est motivée en droit et en fait et qu'un examen circonstancié de la situation de la personne a été effectuée par l'autorité préfectorale, aucun élément n'étant rapporté, en dehors des affirmations de l'intéressé, qu'il présenterait un état de santé incompatible avec son placement en rétention ou son maintien.

Il sera rappelé à cet égard que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.

Dès lors, la défense ne saurait convaincre d'un défaut d'examen réel et sérieux de la situation personnelle de [C] [I] ou d'une erreur manifeste d'appréciation ou encore que des éléments déterminants ayant conduit à la décision de l'autorité administrative et connus d'elle n'auraient pas été pris en compte, ou que cette mesure serait disproprotionnée, de sorte que le moyen sera rejeté.

L'ordonnance déférée sera confirmée dans toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons l'ordonnance rendue le 13 août 2024 par le juge des libertés et de la détention de Toulouse,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAUCLUSE, service des étrangers, à [C] [I], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

N. DIABY M. DUBOIS.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 24/00836
Date de la décision : 16/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 25/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-16;24.00836 ?
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