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16/08/2024 | FRANCE | N°24/00835

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Etrangers, 16 août 2024, 24/00835


COUR D'APPEL DE TOULOUSE









Minute 24/837

N° RG 24/00835 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QNUE



O R D O N N A N C E



L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le vendredi 16 août à 11h30



Nous V. NOËL, conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 15 Juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Vu l'ordonnance rendue le 13 août 20

24 à 17H09 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :



[G] [...

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 24/837

N° RG 24/00835 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QNUE

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le vendredi 16 août à 11h30

Nous V. NOËL, conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 15 Juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 13 août 2024 à 17H09 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

[G] [F]

né le 16 Octobre 1982 à [Localité 2] (MAROC)

de nationalité Marocaine

Vu l'appel formé le 14 août 2024 à 16 h 28 par courriel, par Me Imme KRUGER, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du vendredi 16 août 2024 à 09h45, assisté de N. DIABY, greffier, avons entendu :

[G] [F]

assisté de Me Imme KRUGER, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En l'absence du représentant de la PREFECTURE DU GERS ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Exposé des faits

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 13 août 2024 à 17h09 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention de [G] [F].

Vu l'appel interjeté par [G] [F] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 14 août 2024 à 16h28, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :

-IRRECEVABILITE DE LA REQUETE AUX FINS DE PROLONGATION DE LA RETENTION :

- Défaut de diligences et sur les perspectives éloignement

-Vulnérabilité

Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 16 août 2024 ;

Vu l'absence du préfet du GERS avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.

Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel

A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.

L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite. Si ce délai expire un samedi, dimanche ou jour férié, il est prorogé jusqu'au prochain jour ouvrable.

En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

Sur la régularité de la décision de placement en rétention :

Sur le défaut de diligences et sur les perspectives éloignement :

Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA disposent :

- après l'expiration du délai de prolongation de 26 jours, la possibilité d'une nouvelle prolongation de 30 jours dans les cas suivants :

-urgence absolue

-menace d'une particulière gravité pour l'ordre public

-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger

- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité

- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement

- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport

- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.

[G] [F] a fait l'objet d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse en date du 16 juillet 2024 confirmé par la cour d'appel de Toulouse le 17 juillet 2024 qui a ordonné sa prolongation de la rétention administrative.

Or, dès le 15 juillet 2024, l'administration a saisi le consulat du Maroc d'une demande de renouvellement de laissez-passer.

En effet, l'intéressé avait fait l'objet d'une reconnaissance le 12 août 2021 et d'un premier laissez-passer à cette époque.

Le 8 août 2024, il a été procédé à l'audition de [G] [F] et les autorités marocaines ont confirmé par mail en date du 9 août 2024 qu'un laissez-passer avait bien été établi.

L'administration a réalisé une demande Routing le même 9 août 2024

Ainsi, les diligences utiles et nécessaires ont été accomplies pour parvenir à l'éloignement de [G] [F].

Si le conseil de [G] [F] les estime insuffisantes, il n'en reste pas moins que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n'est pas tenue de procéder à d'autres relances dès lors que les diligences qu'elle a effectuées sont en attente de réponse et qu'aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.

S'agissant des perspectives d'éloignement, effectivement aujourd'hui cet éloignement n'est pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu'il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. La préfecture attend une réponse des autorités algériennes.

En outre, la demande de routing ayant été réalisée le 9 août 2024, aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que les autorités vont répondre défavorablement et que l'éloignement de [G] [F] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.

Sur la vulnérabilité :

A l'occasion de l'audience, [G] [F] a fait valoir sa situation de vulnérabilité et indique que depuis sa séparation avec sa compagne, il est en dépression et est suivi dans ce cadre.

Il indique qu'il ne pourra pas bénéficier de soins de qualité au Maroc.

Toutefois, à ce stade de la procédure, le juge judiciaire ne statut que sur la prolongation de la rétention et non sur le bien-fondé du maintien de l'étranger sur le sol français.

En tout état de cause, pour rappel, le centre de rétention administrative de [Localité 1] dispose d'une unité médicale composée du personnel de l'hôpital.

Les éléments évoqués par [G] [F] n'expliquent pas en quoi les soins qu'il devrait le cas échéant recevoir ne pourraient pas être dispensés à l'intérieur même du centre de rétention dans les mêmes conditions qu'à l'hôpital, puisque l'antenne médicale est parfaitement dotée en moyens techniques, parfaitement alimentée en médicaments et gérée par des docteurs expérimentés.

Dès lors, l'irrégularité invoquée sera écartée et la procédure de retenue considérée comme régulière.

La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons recevable l'appel interjeté par [G] [F] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 13 août 2024,

Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU GERS, service des étrangers, à [G] [F], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

N. DIABY V.NOËL

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 24/00835
Date de la décision : 16/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-16;24.00835 ?
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