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16/08/2024 | FRANCE | N°24/00833

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Etrangers, 16 août 2024, 24/00833


COUR D'APPEL DE TOULOUSE









Minute 24/836

N° RG 24/00833 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QNT4



O R D O N N A N C E



L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le vendredi 16 août à 11h30



Nous, V. NOËL, conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Vu l'ordonnance rendue le 13 août 2

024 à 17H09 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :



[K] ...

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 24/836

N° RG 24/00833 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QNT4

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le vendredi 16 août à 11h30

Nous, V. NOËL, conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 13 août 2024 à 17H09 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

[K] [G]

né le 07 Mars 1994 à [Localité 1] (ALGER)

de nationalité Algérienne

Vu l'appel formé le 14 août 2024 à 16 h 13 par courriel, par Me Pierre GONTIER, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du vendredi 16 août 2024 à 09h45, assisté de N. DIABY, greffier, avons entendu :

[K] [G]

assisté de Me Pierre GONTIER, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [Z] [V], interprète, qui a prêté serment,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de Mme [P] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Exposé des faits

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 13 août 2024 à 17h09 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de [K] [G].

Vu l'appel interjeté par [K] [G] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 14 août 2024 à 16h13, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :

-IRREGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION :

- Défaut de diligences et sur les perspectives éloignement :

-Assignation à résidence

Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 16 août 2024 ;

En présence du préfet de HAUTE GARONNE entendu en ses observations, qui sollicite la confirmation de la décision entreprise.

Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel

A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.

L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite. Si ce délai expire un samedi, dimanche ou jour férié, il est prorogé jusqu'au prochain jour ouvrable.

En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

Sur la régularité de la décision de placement en rétention :

Sur le défaut de diligences et sur les perspectives éloignement :

Le conseil de [K] [G] fait valoir que son client a été reconnu par l'Algérie le 22 juillet 2023. Il admet qu'une relance a été opérée le 2 août 2024 par l'autorité administrative.

Il estime cependant qu'il y aurait des difficultés diplomatiques entre la France et l'Algérie de sorte que les perspectives éloignements seraient obérées.

Ainsi, les diligences utiles et nécessaires ont été accomplies pour parvenir à l'éloignement de [K] [G] en ce que l'administration a relancé les autorités consulaires le 2 août.

Si le conseil de [K] [G] les estime insuffisantes, il n'en reste pas moins que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n'est pas tenue de procéder à d'autres relances dès lors que les diligences qu'elle a effectuées sont en attente de réponse et qu'aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.

S'agissant des perspectives d'éloignement, effectivement aujourd'hui cet éloignement n'est pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu'il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. La préfecture attend une réponse des autorités algériennes.

En outre, la demande de routing ayant été réalisée le 5 août 2024, aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que les autorités vont répondre défavorablement et que l'éloignement de [K] [G] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.

Sur une éventuelle assignation à résidence :

[K] [G] a déjà fait l'objet d'une assignation à résidence qu'il dit avoir respectée.

Toutefois, outre l'absence de passeport en original, il apparaît surtout que plusieurs interdictions du territoire français ont été prononcées contre l'intéressé sans qu'elles soient respectées.

La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons recevable l'appel interjeté par [K] [G] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 13 août 2024,

Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à [K] [G], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

N. DIABY. V.NOËL.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 24/00833
Date de la décision : 16/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 25/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-16;24.00833 ?
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