COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/808
N° RG 24/00805 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QNBF
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 5 Août 2024 à 15H00
Nous , V.MICK,, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 04 août 2024 à 13H00 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[F] [G]
né le 03 Août 2005 à [Localité 1] (MAROC) [Localité 1]
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 05 août 2024 à 10 h 20 par courriel, par Me Pierre DELIVRET, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 5 août 2024 à 14h00, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :
[F] [G]
assisté de Me Pierre DELIVRET, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [F] [P], interprète assermenté,,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [Y][X] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 7 juillet 2024 concernant M. [F] [G] ordonnant la prolongation pour une durée de 28 jours de la mesure de rétention de l'étranger, confirmée par arrêt de cette cour en date du 10 juillet 2024,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 4 aout 2024 à 13h ordonnant seconde prolongation de l'étranger pour une durée de 30 jours,
Vu la déclaration d'appel motivée de l'étranger en date du 5 août 2024 à 10h20,
Lors de l'audience, le conseil de l'intéressé, reprenant ses conclusions écrites auxquelles il convient de se reporter, a contesté la régularité de la décision de placement en rétention initiale ainsi que les perspectives raisonnables d'éloignement jugées insuffisantes faute de preuve d'une relance aux autorités consulaires. Il insiste sur la situation personnelle stable de l'intéressé (petite amie, travail). Il demande la remise en liberté de l'intéressé.
Le représentant de l'autorité administrative régulièrement avisé a comparu et été entendu en ses observations : les diligences effectives ont été réalisées par une saisine de la DGEF qui figure en procédure.
L'étranger, assisté d'un interprète en lange arabe, a été entendu en ses observations: J'ai un travail avec Uber, j'ai une copine avec laquelle j'ai une situation stable. Je fais des démarches pour régulariser ma situation. J'essaie de gagner un peu d'argent.
Le ministère public, régulièrement avisé, n'a pas comparu et n'a pas fait valoir d'observations.
MOTIFS :
Sur la régularité de la décision de placement en rétention :
Aux termes de l'article 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure.
Les moyens tirés de la contestation de la décision de placement en rétention initiale seront, à ce stade d'une procédure en seconde prolongation de rétention et au demeurant déjà développés lors de la première audience en prolongation, nécessairement rejetés.
Sur la prolongation de la mesure de rétention :
L'article L.742-4 du Ceseda dispose que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Il résulte des dispositions de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'«'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet'».
En l'espèce, l'administration justifie d'une relance des autorités consulaires du Maroc en date du 23 juillet 2024 aux fins de laissez-passer consulaire, la direction générale des étrangers en France indiquant par retour de mail que la demande d'identification de l'intéressé était jointe au lot 37 et adressée aux autorités marocaines centrales.
Aucune autre diligence n'est requise à ce stade et l'administration, qui ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères ne peut être tenue responsable du défaut de réponse de ces dernières. Les diligences effectuées sont donc utiles et suffisantes. Aucun élément ne laisse encore penser qu'un éloignement ne sera pas réalisable dans les délais légaux.
Il convient par ailleurs de relever l'absence totale de toute garantie de représentation de l'étranger qui n'a aucun domicile fixe ni aucune ressource en France.
D'où il s'en suit que l'ordonnance du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Toulouse le 4 août 2024 concernant M. [F] [G] ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à [F] [G], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE V.MICK.