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01/08/2024 | FRANCE | N°24/00799

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Etrangers, 01 août 2024, 24/00799


COUR D'APPEL DE TOULOUSE









Minute 24/802

N° RG 24/00799 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QM2W



O R D O N N A N C E



L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 01 août 2024 à 16h00



Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Vu l'ordonnance rendue le 01 août 2024 à 11H58 pa

r le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :



X se disant [H] [...

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 24/802

N° RG 24/00799 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QM2W

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 01 août 2024 à 16h00

Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 01 août 2024 à 11H58 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

X se disant [H] [P]

né le 01 Juillet 1977 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Vu l'appel formé le 01 août 2024 à 13 h 17 par courriel, par Me Lucie KORCHIA, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 01 juillet 2024 à 15h30, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :

X se disant [H] [P]

assisté de Me Lucie KORCHIA, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [W] [U], interprète, qui a prêté serment,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de [G] [R] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Exposé des faits

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 1ER AOÛT 2024 11H58, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [H] [P] pour une durée de 30 jours,

Vu l'appel interjeté par M. [H] [P] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 1er août 2024 à 13h16, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :

- Les diligences de l'administration pour parvenir l'éloignement ne sont pas suffisantes régulières et effectives.

Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 1er août 2024 ;

Entendu les explications orales du préfet de HAUTE-GARONNE qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;

Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel

En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

Sur le fond

Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :

-urgence absolue

-menace d'une particulière gravité pour l'ordre public

-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger

-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité

-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement

-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport

-délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.

En l'espèce, la requête est fondée sur le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.

S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

C'est par de justes motifs dont le débat d'appel n'a pas modifié la pertinence que le premier juge a retenu que l'administration a saisi les autorités consulaires algériennes dès le 30 mai 2024 (avant même le placement en rétention administrative) d'une demande d'identification et de délivrance d'un laissez-passer, qu'une relance a été adressée le 12 juin 2024 date à laquelle l'audition de l'intéressé a été réalisée par ces mêmes autorités consulaires.

Après le placement en rétention administrative des relances ont été adressées au consulat d'Algérie le 5 juillet et le 27 juillet 2024, l'absence d'accusé de réception du courriel n'invalidant pas cet envoi, dès lors que l'adresse utilisée est conforme à celle mentionnée dans le courrier du consulat en date du 1er juin 2024.

Ces diligences sont utiles en ce que l'administration a adressé tous les documents nécessaires à l'identification de l'intéressé par les autorités consulaires.

Comme rappelé par le premier juge, l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n'est pas tenue de procéder à d'autres relances dès lors que les diligences qu'elle a effectuées sont en attente de réponse et qu'aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.

Les éléments chronologiques ci-dessus rappelés démontrent que l'administration a accompli dès le placement en rétention de l'intéressé, à dates régulières sans interruption de temps excessive, les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l'éloignement.

S'agissant des perspectives d'éloignement, certes, il est incontestable que les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie n'ont pas à être aujourd'hui qualifiées de chaleureuses.

Toutefois, aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l'éloignement ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.

En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;

Déclarons l'appel recevable ;

Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 01 août 2024;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à X se disant [H] [P], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

M.QUASHIE P. ROMANELLO


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 24/00799
Date de la décision : 01/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-01;24.00799 ?
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