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31/07/2024 | FRANCE | N°24/00795

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Etrangers, 31 juillet 2024, 24/00795


COUR D'APPEL DE TOULOUSE









Minute 24/796

N° RG 24/00795 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QMUM



O R D O N N A N C E



L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le Mercredi 31 juillet à 14H00



Nous , M.DUBOIS,, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Vu l'ordonnance rendue le 29 juillet 2024 à 1

5H44 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :



X se dis...

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 24/796

N° RG 24/00795 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QMUM

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le Mercredi 31 juillet à 14H00

Nous , M.DUBOIS,, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 29 juillet 2024 à 15H44 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

X se disant [T] [I]

né le 26 Novembre 2005 à [Localité 2] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Vu l'appel formé le 30 juillet 2024 à 15 h 34 par courriel, par Me Constance lucia MAINIER-SCHALL, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du mercredi 31 juillet 2024 à 09h45, assistée de M.QUASHIE, greffier avons entendu :

X se disant [T] [I]

assisté de Me Constance Lucia MAINIER-SCHALL, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [V] [P], interprète assermenté,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de [E][R] représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT régulièrement avisée ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSE DU LITIGE

X se disant [T] [I], né le 26 novembre 2005 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai, assorti d'une interdiction de retour d'un an, pris par le préfet de la Haute-Garonne, en date du 17 avril 2024 notifié le même jour.

Il a fait l'objet d'un placement en rétention administative, par arrêté du préfet de l'Hérault en date du 30 mai 2024 notifié le même jour.

Par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 1er juin 2024, la rétention administrative de X se disant [T] [I] a été prolongée pour une première durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de rétention.

Par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 29 juin 2024, la rétention administrative de X se disant [T] [I] a été prolongée pour une seconde période de trente jours à l'issue du délai de 28 jours, décision confirmée par ordonnance du magistrat délégué près la cour d'appel de Toulouse en date du 1er juillet 2024.

Saisi d'une requête du préfet de l'Hérault en date du 28 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a, par ordonnance en date du 29 juillet 2024 à 15h44, prolongé le placement de X se disant [T] [I], dans les locaux du centre de rétention administrative ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours, à compter de l'expiration du précédent délai de 30 jours, imparti par l'ordonnance susvisée.

X se disant [T] [I] a, par l'intermédiaire de son conseil, interjeté appel le 30 juillet 2024 à 15h34.

Au soutien de sa demande, le conseil de X se disant [T] [I], argue que le vol sur lequel devait embarquer la personne en direction de l'Allemagne a été annulé, que les recherches pour désigner l'Allemagne comme pays responsable de sa demande d'asile ne semblent pas suffisantes et que les chances d'éloignement effectif sont incertaines.

Il sollicite en conséquence d'infirmer la décision entreprise et de remettre en liberté la personne.

Le représentant de M. le Préfet de l'Hérault sollicite la confirmation de la décision déférée.

X se disant [T] [I] a eu la parole en dernier.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel :

L'appel interjeté dans les délais est recevable.

Sur le moyen de fond :

Aux termes de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L 742-4, lorsque l'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours.

1° l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement,

2° l'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L 611-3 ou du 5° de l'article L 631-3,

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L 754-1 et L754-3,

3° la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Des pièces versées à la procédure, il résulte que les vérifications faites auprès de la borne EURODAC ont confirmé que l'intéressé, répertorié dans la catégorie 1 correspondant aux personnes ayant demandé l'asile, est connu des autorités allemandes depuis le 12 août 2023, des autorités suisses depuis le 5 septembre 2023 et des autorités néerlandaises depuis le 12 octobre 2023. L'Allemagne, premier pays saisi dans le cadre de la convention de Dublin a donné son accord le 9 juillet 2024, pour la prise en charge de l'intéressé au titre de sa demande d'asile, les deux autres pays saisis subséquemment ayant opposé leur refus.

Dès lors, c'est en vain que la défense saurait convaincre de l'existence d'un doute sur la désignation du pays responsable de la demande d'asile.

Le vol programmé le 29 juillet 2024 à destination de [Localité 1] en Allemagne sur lequel X se disant [T] [I] devait embarquer ayant, pour des raisons techniques, été annulé, l'autorité administrative, selon pièce contradictoirement versée aux débats lors de l'audience, justifie avoir sollicité un nouveau routing à destination de l'Allemagne, à compter du 30 juillet 2024 jusqu'au 11 août 2024.

Dès lors, l'administration établit avoir effectué les diligences nécessaires pour mettre en oeuvre la mesure d'éloignement et aucun élément n'est produit permettant de conclure que l'éloignement de l'intéressé ne pourrait être effectif dans le délai maximal de rétention administrative.

L'ordonnance déférée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, aux termes de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties,

Déclarons l'appel recevable ;

Confirmons l'ordonnance rendue le 29 juillet 2024 par le juge des libertés et de la détention de Toulouse,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'HERAULT, service des étrangers, à X se disant [T] [I], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

M.QUASHIE M.DUBOIS.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 24/00795
Date de la décision : 31/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 06/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-31;24.00795 ?
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