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23/07/2024 | FRANCE | N°23/01417

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 23 juillet 2024, 23/01417


23/07/2024





ARRÊT N°285



N° RG 23/01417 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PMMJ

IMM / CD



Décision déférée du 20 Février 2023 - Juge des contentieux de la protection d'ALBI - 23/00032

M. GUINARD

















[E] [T]





C/



S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT DENOM MEE BANQUE POSTALE FINANCEMENT





























































CONFIRMATION







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE

***



APPELANTE



Madame [E] [T]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Re...

23/07/2024

ARRÊT N°285

N° RG 23/01417 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PMMJ

IMM / CD

Décision déférée du 20 Février 2023 - Juge des contentieux de la protection d'ALBI - 23/00032

M. GUINARD

[E] [T]

C/

S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT DENOM MEE BANQUE POSTALE FINANCEMENT

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

Madame [E] [T]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Emilie DELHEURE de la SCP MAIGNIAL GROS DELHEURE MARTINET-GAMBAROTTO, avocat au barreau D'ALBI

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2023/007941 du 15/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIMEE

S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE

ANCIENNEMENT DENOM MEE BANQUE POSTALE FINANCEMENT prise en la personne de son représentant légal domicilié en

cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juillet 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère, chargée du rapport et V. SALMERON, Présidente.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, présidente

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère

M. NORGUET, conseillère

Greffier, lors des débats : A. CAVAN

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.

Exposé des faits et procédure :

Suivant une première offre préalable du 11 avril 2020, la SA Banque Postale Consumer Finance a consenti à Mme [E] [T] un contrat de prêt n°5046 9698 893 d'un montant de 6 000€, remboursable en 60 mensualités moyennant un taux annuel de 5,54%.

Suivant une seconde offre préalable du 7 mai 2022, la SA Banque Postale Consumer Finance a consenti à Mme [T] un contrat de prêt n°5046 9793 678 d'un montant de 4 200€, remboursable en 44 mensualités moyennant un taux annuel de 8,39%.

Constatant des impayés, la SA Banque Postale Consumer Finance a, par courriers 19 juillet 2022, mis en demeure Mme [T] de régler les sommes dues sous quinzaine et sous peine de déchéance du terme des contrats et par courriers du 30 août 2022, réclamé les soldes des contrats à concurrence de 5 377,42 € et de 3 562,40€.

Par acte du 15 novembre 2022, la SA Banque Postale Consumer Finance a assigné Mme [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Albi en paiement des sommes dues au titre des contrats de prêt, outre sa condamnation à lui verser 500€ à titre de dommages et intérêts et 600€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

En première instance, Mme [T] n'était ni présente, ni représentée.

Par jugement du 20 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Albi a:

- Condamné Mme [E] [T] à payer à la Banque Postale Consumer Finance, anciennement dénommée Banque Postale Financement, prise en la personne de son représentant légal, les sommes de : - 4 853,53€ augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,54% au titre du contrat de crédit n°5046 9698 893 en date du 11 avril 2020,

-3 272,33€ augmentée des intérêts au taux contractuel de 8,39% au titre du contrat de crédit n°5046 9793 678 en date du 7 mai 2020,

- condamné Mme [E] [T] aux dépens de l'instance,

- Rejeté toute autre demande, dont celle formulée par la requérante sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.

Par déclaration du 18 avril 2023, Mme [T] a relevé appel de ce jugement.

La clôture est intervenue le 19 janvier 2024.

Prétentions et moyens des parties :

Vu les conclusions notifiées le 31 octobre 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de Mme [E] [T], demandant, au visa des articles L. 312-6 et suivants du Code de la consommation et de l'article 1343-5 du Code civil, de :

- réformer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Albi le 20 février 2023,

- ordonner la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels de la SA Banque Postale Consumer Finance,

- dire et juger que les sommes dues, au titre du capital restant dû, du contrat de prêt personnel de 6 000€ en date du 11 avril 2020, s'élève à la somme de 3 857,32€, - dire et juger que les sommes dues, au titre du capital restant sû, du contrat de prêt personnel de 4 200€ en date du 7 mai 2020, s'élève à la somme 2 271,89€, - accorder à Mme [E] [T] les plus larges délais de paiement, - confirmer le jugement rendu en première instance pour le surplus, - condamner la SA Banque Postale Consumer Finance aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Vu les conclusions notifiées le 11 décembre 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la SA Banque Postale Consumer Finance, demandant au visa des articles L. 312-6, L. 312-17 et D. 312-8 du Code de la consommation, de:

- recevoir la société Banque Postale Consumer Finance en ses écritures et la dire bien fondée,

A titre principal: - débouter Mme [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Albi en date du 20 février 2023,

A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour devait prononcer la déchéance du droit aux intérêts: - condamner Mme [T] à payer: - la somme de 4 190,16€, outre les intérêts en sus au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 juillet 2022 au titre du contrat 50469698893, -la somme de 2 376,54€, outre les intérêts en sus au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 juillet 2022 au titre du contrat 50469793678,

En tout état de cause et y ajoutant:

- condamner Mme [T] au paiement de la somme de 1 200,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner Mme [T] au paiement des dépens taxables de l'instance.

Motifs 

- sur la déchéance du droit aux intérêts:

Mme [T] sollicite la réformation du jugement en ce qu'il a précisé que la consultation du FICP et la fiche de dialogue étaient justifiées par la SA Banque Postale Consumer Finance.

Mme [T] soutient que la consultation du FICP produite par la SA Banque Postale Consumer Finance n'indique pas la réponse apportée à cette consultation. Elle fait également valoir que les éléments de solvabilité produits sont insuffisants et ne respectent pas les dispositions des articles L. 312-17 et D. 312-8 du Code de la consommation. Elle indique qu'il n'est pas communiqué les justificatifs d'identité et de domicile et que la production d'un seul bulletin de salaire est insuffisante. Elle invite en conséquence la cour à prononcer la déchéance du droit aux intérêts à l'égard de la banque. La SA Banque Postale Consumer Finance soutient que l'article 13 issu de l'arrêté du 17 février 2020 permet aujourd'hui à la banque de se satisfaire de la preuve de la consultation et non plus de son résultat. Elle fait valoir que les consultations effectuées respectent le modèle fourni en annexe de l'arrêté susvisé. La banque indique enfin que les dispositions de l'article L. 312-17 du Code de la consommation ne sont pas applicables puisque le contrat n'a ni été conclu sur un lieu de vente ni au moyen d'une technique de communication à distance.

Aux termes de l'article L. 312-16 du Code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 de l'article L. 511-7 du Code monétaire et financier. Selon l'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 modifié par l'arrêté du 20 février 2020 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, en application de l'article L. 751-6 du Code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés au I de l'article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au II de l'article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation des éléments de preuve de ces consultations garantissent l'intégrité des informations ainsi collectées. Constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes mentionnés à l'article 1er de stocker les informations constitutives de ces preuves, d'une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l'identique. Les éléments de preuve sont apportés conformément au modèle figurant en annexe au présent arrêté. Ils sont à restituer sur papier d'affaire reprenant les mentions obligatoires prévues aux articles R. 123-237 et R. 123-238 du Code de commerce.

L'article L. 312-17 du Code de la consommation dispose que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur un lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur. Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude. Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt. Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.

Aux termes des articles L. 341-2 et L. 341-3 du même Code, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations susvisées est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

La Cour constate à la lecture des pièces versées que les consultations du FICP réalisées le 15 avril 2020 et le 13 mai 2020 sont conformes au modèle figurant en annexe de l'arrêté du 20 février 2020.

Par ailleurs, les contrats de prêt ont été conclus en agence. L'article L. 312-17 du Code de la consommation ne trouve donc pas à s'appliquer et la SA Banque Postale Consumer Finance ne saurait être déchue du droit aux intérêts du seul fait qu'elle n'a pas réclamé un justificatif d'identité et un justificatif de domicile.

Les fiches de dialogue remplies par l'intéressée mentionnent que Mme [T] est célibataire sans enfant, travaille en tant qu'ouvrier qualifié au titre d'un contrat à durée indéterminée et qu'elle perçoit des revenus de 1 400 euros par mois environ. Elle déclare un loyer mensuel de 505 euros et les autres charges mensuelles déclarées correspondent aux mensualités du premier contrat de prêt souscrit auprès de la banque et aux impôts de l'ordre de 33 euros.

La SA Banque Postale Consumer Finance justifie ainsi avoir rempli ses obligations. Mme [T] sera déboutée de sa demande de déchéance du droit aux intérêts.

- sur les sommes dues:

Mme [T] sera condamnée au paiement de la somme de 4 853,53 € outre intérêts au taux contractuel de 5,54% au titre du contrat de crédit n°5046 9698 893 en date du 11 avril 2020 et à la somme de 3 272,33€ outre intérêts au taux contractuel de 8,39% au titre du contrat de crédit n°5046 9793 678 en date du 7 mai 2020.

- sur la demande de délais de paiement :

Mme [T] sollicite en cause d'appel l'octroi des plus larges délais de paiement, invoquant de graves problèmes de santé l'empêchant actuellement de travailler.

L'article 1343-5 du Code civil permet au juge compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou d'échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Au soutien de sa demande Mme [T] produit les justificatifs de des indemnités journalières versées de janvier à mars 2023 et du bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés valable d'octobre 2022 à novembre 2024, ainsi qu'une quittance de loyer pour le mois de janvier 2023, une attestation d'allocation de logement versée en octobre 2023, l'avis d'impôt établi en 2022 sur les revenus de 2021 et les justificatifs de différentes charges mensuelles.

Elle justifie ainsi de la réalité de ses difficultés financières.

Néanmoins, la loi n'autorise pas un report ou échelonnement sur plus de deux années et les ressources de Madame [T] composées essentiellement d'indemnités journalières complétée par l'AAH ne lui permettront pas de faire face à des mensualités de plus de 330 euros au cours des deux années à venir. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à cette demande.

- sur les demandes annexes: Partie perdante, Mme [T] supportera les dépens d'appel.

Compte tenu de la disparité des situations économiques entre les parties, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ces motifs

La Cour statuant en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,

- Confirme le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Albi le 20 février 2023 dans toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

- Déboute Madame [E] [T] de sa demande de délais de paiement,

- Condamne Madame [E] [T] aux dépens d'appel,

- Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le greffier La présidente

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23/01417
Date de la décision : 23/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-23;23.01417 ?
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