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18/07/2024 | FRANCE | N°24/00764

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Etrangers, 18 juillet 2024, 24/00764


COUR D'APPEL DE TOULOUSE









Minute 24/766

N° RG 24/00764 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QLUF



O R D O N N A N C E



L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 18 Juillet à 10 H 30



Nous, S. LECLERCQ, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Vu l'ordonnance rendue le 16 juillet 2024 à 11H53 p

ar le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :



[R] [Z]

né le...

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 24/766

N° RG 24/00764 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QLUF

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 18 Juillet à 10 H 30

Nous, S. LECLERCQ, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 16 juillet 2024 à 11H53 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

[R] [Z]

né le 23 Avril 2004 à [Localité 1]

de nationalité Guinéenne

Vu l'appel formé le 17 juillet 2024 à 11 h 12 par courriel, par Me Caroline BARBOT-LAFITTE, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 17 juillet 2024 à 15h00, assisté de C.DELVER, greffier, avons entendu :

Me Caroline BARBOT-LAFITTE, avocat au barreau de TOULOUSE

représentant [R] [Z] , non comparant qui n'a pas souhaité comparaître

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de [N] [K] représentant la PREFECTURE DU VAR ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Exposé des faits

M. X se disant [R] [Z], né le 23 avril 2004 à [Localité 1] (Guinée), de nationalité guinéenne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour d'un an pris par le préfet du Var le 9 novembre 2022, et notifiée le même jour à 12 h 05.

Il a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 13 juillet 2024 à [Localité 3] à 17 h 55. Démuni de documents d'identité et de circulation, il a été placé en retenue le 13 juillet 2024 à 18 h 30 à [Localité 3].

Le 14 juillet 2024, le préfet du Var a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative, notifiée le même jour à 16 h 45.

M. X se disant [R] [Z] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 2] (31) en exécution de cette décision.

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA.

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 16 juillet 2024 à 11 h 53 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure, déclaré recevable la requête en prolongation de rétention, déclaré régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. X se disant [R] [Z] sur requête de la préfecture du Var du 15 juillet 2024 et de celle de l'étranger du même jour.

Vu l'appel interjeté par M. X se disant [R] [Z] par courriel de son conseil reçu au greffe de la cour le 17 juillet 2024 à 11 h 12, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté, assortie le cas échéant d'une assignation à résidence pour les motifs suivants :

- le contrôle d'identité est irrégulier

- le certificat médical de compatibilité avec la mesure de retenue est illisible

- il y a une absence de diligences

- il y a un défaut d'examen par le préfet.

Entendu les explications orales du préfet du Var qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise.

Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.

M. X se disant [R] [Z] qui avait demandé à comparaître lorsqu'il a formé appel, a refusé de se présenter à l'audience.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel

En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative

Le procès-verbal d'interpellation du 13 juillet 2024 à 17 h 50 vise la réquisition du procureur de la République de Toulon du 1er juillet 2024 et la fait figurer en annexe.

Cette réquisition vise à la recherche des auteurs d'infraction en matière d'armes et explosifs, de vol, de recel, de trafic de stupéfiants. Elle est donc motivée.

L'original du certificat médical du docteur [S] [B] du 14 juillet 2024 de compatibilité avec la mesure de retenue figurant à la procédure est parfaitement lisible

La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge.

Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative

En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.

Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.

La décision critiquée cite les textes applicables à la situation de l'intéressé et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions.

Elle précise en effet notamment que l'intéressé :

- ne produit pas d'attestation d'hébergement ;

- n'a pas respecté les obligations de la précédente assignation à résidence dont il a fait l'objet ;

- a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement à laquelle il n'a pas déféré ;

- n'envisage pas un retour en Guinée ;

- ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d'identité ou de voyage en cours de validité et faute d'une adresse stable ;

- est sans ressources, sans profession et sans enfant à charge en France ;

et qu'il ne ressort ni des déclarations de l'intéressé, ni des éléments qu'il a remis que les problèmes aux yeux et le port de lunettes dont il fait état s'opposerait à un placement en rétention.

Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.

Compte tenu de ce qui précède, M. X se disant [R] [Z] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire.

Sur la prolongation de la rétention

En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

En l'espèce, l'administration a saisi les autorités consulaires guinéennes d'une demande d'identification et de laissez-passer consulaire le 14 juillet 2024, indiquant disposer des photos d'identité, de la fiche d'empreintes, du procès-verbal d'audition, de la copie de son acte de naissance et de sa carte d'identité consulaire. Ce courrier précise tous les éléments susceptibles de permettre l'identification de l'intéressé sur simple demande du consulat.

L'administration, qui n'a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités, justifie ainsi des diligences effectuées.

Et comme souligné avec pertinence par le premier juge, aucun routing ne peut encore être valablement établi tant que l'identification n'a pas eu lieu.

Sur l'assignation à résidence

Selon l'article L.743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

Toutefois, une assignation à résidence suppose que soit remis aux services de police ou à une unité de gendarmerie, l'original d'un passeport ou d'un document d'identité. Cette formalité prescrite par l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile conditionne impérativement l'examen d'une demande d'assignation à résidence.

M. X se disant [R] [Z] ne dispose pas d'un passeport en cours de validité.

Faute de respecter cette condition, la demande d'assignation à résidence sera rejetée.

En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons recevable l'appel interjeté par M. X se disant [R] [Z] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 16 juillet 2024,

Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAR, service des étrangers, à [R] [Z], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

C.DELVER S. LECLERCQ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 24/00764
Date de la décision : 18/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 27/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-18;24.00764 ?
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