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09/07/2024 | FRANCE | N°24/00724

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Etrangers, 09 juillet 2024, 24/00724


COUR D'APPEL DE TOULOUSE







Minute 24/727

N° RG 24/00724 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QK4P



O R D O N N A N C E



L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le Mardi 09 juillet à 15h15



Nous M.SEVILLA, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Vu l'ordonnance rendue le 08 juillet 2024 à 12H04 par le j

uge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :



[K] [M]

né le ...

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 24/727

N° RG 24/00724 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QK4P

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le Mardi 09 juillet à 15h15

Nous M.SEVILLA, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 08 juillet 2024 à 12H04 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

[K] [M]

né le 20 Décembre 1997 à [Localité 1] (ALGÉRIE)

de nationalité Algérienne

Vu l'appel formé le 09 juillet 2024 à 10 h 56 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du mardi 09 juillet 2024 à 14h30, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :

[K] [M]

assisté de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de M.[J] représentant la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Exposé des faits

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 8 juillet 2024, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de M. [K] [M] pour une durée de 30 jours,

Vu l'appel interjeté par M. [M] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 9 juillet 2024 à 10 heures 56, soutenu oralement à l'audience de ce jour, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté en l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement.

Entendu les explications fournies par le conseil de l'appelant à l'audience du 9 juillet 2024;

Entendu les explications orales du représentant du préfet du Tarn et Garonne qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;

Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.

SUR CE :

Sur le fond

Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :

-urgence absolue

-menace d'une particulière gravité pour l'ordre public

-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger

- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité

- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement

- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport

- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.

En l'espèce, la requête est fondée sur l'attente de la délivrance du laissez-passer consulaire.

S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

En l'espèce, la préfecture a procédé le 8 juin 2024 à une demande d'identification et de laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes, lesquelles ont sollicité le 12 juin 2014 l'envoi de l'arrêté préfectoral et de l'audition de l'intéressé, pièces adressées le 18 juin 2024.

Une relance a été adressée aux autorités algériennes le 27 juin 2024.

Ces diligences sont utiles en ce que l'administration a adressé tous les documents nécessaires à l'identification de l'intéressé par les autorités consulaires.

Comme rappelé par le premier juge, l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère y compris en matière d'audition.

S'agissant des perspectives d'éloignement, effectivement aujourd'hui cet éloignement n'est pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu'il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. La préfecture attend une réponse à sa demande de laissez-passer formulée auprès du consulat algérien, réponse qui conditionne l'exécution de la mesure. Aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l'éloignement de M. [M] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.

En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [K] [M] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 8 juillet 2024,

Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE, service des étrangers, à [K] [M], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

M.QUASHIE M.SEVILLA.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 24/00724
Date de la décision : 09/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-09;24.00724 ?
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