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09/07/2024 | FRANCE | N°24/00723

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Etrangers, 09 juillet 2024, 24/00723


COUR D'APPEL DE TOULOUSE









Minute 24/726

N° RG 24/00723 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QK36



O R D O N N A N C E



L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le Mardi 09 juillet à 15h15



Nous ,M.SEVILLA, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Vu l'ordonnance rendue le 08 juillet 2024 à 12H04

par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :



X se disant ...

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 24/726

N° RG 24/00723 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QK36

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le Mardi 09 juillet à 15h15

Nous ,M.SEVILLA, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 08 juillet 2024 à 12H04 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

X se disant [X] [J]

né le 08 Mai 1996 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Vu l'appel formé le 09 juillet 2024 à 09 h 57 par courriel, par Me Amadou NJIMBAM, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du mardi 09 juillet 2024 à 14h30, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :

X se disant [X] [J]

assisté de Me Amadou NJIMBAM, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [H] [C], interprète, qui a prêté serment,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de M.[Z] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Exposé des faits:

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 8 juillet 2024, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de M. X se disant [X] [J] pour une durée de 30 jours,

Vu l'appel interjeté par M. X se disant [X] [J] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 9 juillet 2024 à 9 heures 57, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :

-le registre prévu à l'article L 744-2 du CESEDA ne mentionne pas l'audition de M. X se disant [X] [J] par les autorités consulaires algériennes du 19 juin 2024

-l'administration n'a pas été diligente car elle n'a pas relancé les autorités consulaires depuis le 19 juin 2024,

Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 9 juillet 2024 ;

Entendu les explications orales du représentant du préfet de Haute Garonne qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise;

M. X se disant [X] [J] indique que sa femme et sa fille vivent en Espagne, qu'il vient de sortir de prison. Il se sent angoissé au centre de rétention.

Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.

SUR CE :

Sur la recevabilité de la demande de prolongation:

Aux termes des deux premiers alinéas de l'article R. 743-2 du CESEDA': «'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.

Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2'».

S'agissant du registre , les mentions de ce dernier sont précisées à l'article L.744-2 du CESEDA': « Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil'».

Il résulte du texte précité que la mention de l'audition de l'étranger par les services consulaires se déroulant en-dehors du CRA ne figure pas parmi les mentions obligatoires.

Dès lors, la requête est recevable.

Sur le fond:

Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :

-urgence absolue

-menace d'une particulière gravité pour l'ordre public

-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger

-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité

-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement

-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport

-délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.

En l'espèce, la requête est fondée sur l'attente de la délivrance d'un laissez-passer consulaire.

S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

En l'espèce, la préfecture de Haute-Garonne a formulé une demande de laissez-passer aux autorités algériennes le 4 juin 2024 , accompagnée de toutes les pièces justificatives. Le 8 juin 2024, les autorités algériennes ont informé de la date d'audition consulaire fixée au 19 juin 2024 et une demande de résultat d'audition a été adressée au consulat d'Algérie par la préfecture ainsi qu' une relance le 4 juillet 2024.

Comme rappelé par le premier juge, l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n'est pas tenue de procéder à d'autres relances dès lors que les diligences qu'elle a effectuées sont en attente de réponse et qu'aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.

En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [X] [J] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 8 juillet 2024,

Rejetons la fin de non recevoir tirée de l'article L 744-2 du CESEDA,

Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à X se disant [X] [J], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

M.QUASHIE M.SEVILLA..


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 24/00723
Date de la décision : 09/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-09;24.00723 ?
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