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08/07/2024 | FRANCE | N°24/00715

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Etrangers, 08 juillet 2024, 24/00715


COUR D'APPEL DE TOULOUSE









Minute 24/717

N° RG 24/00715 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QKYF



O R D O N N A N C E



L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 9 Juillet à 13h30



Nous , C.ROUGER, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 3 JUILLET 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Vu l'ordonnance rendue le 06 juillet 2024 à 14H39 par le

juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :



X se disant [T] [G]
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 24/717

N° RG 24/00715 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QKYF

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 9 Juillet à 13h30

Nous , C.ROUGER, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 3 JUILLET 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 06 juillet 2024 à 14H39 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

X se disant [T] [G]

né le 10 Juin 1994 à [Localité 2]

de nationalité Algérienne

Vu l'appel formé le 08 juillet 2024 à 11 h 15 par courriel, par Me Séverine DUTREICH, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 8 juillet 2024 à 15h30, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :

X se disant [T] [G]

assisté de Me Séverine DUTREICH, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [M] [K], interprète, qui a prêté serment,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de M.[B] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

X se disant [G] [T] ou [P] se disant né 10 juillet 1994 à [Localité 2] (Algérie) de nationalité algérienne, a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 18/01/2024 notamment à une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans.

Par décision du 3 juillet 2024 notifiée le 4 juillet 2024 à 10h21 le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative.

Par requête du 5 juillet 2024 enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse à 9h14, X se disant [G] [T] ou [P] a contesté la régularité de cette décision.

Par requête du 5/07/2024 enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse à 11h03 l'autorité administrative a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 28 jours.

Par ordonnance du 6 juillet 2024 à 14h39 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, après jonction des requêtes, a constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [G] [T] pour une durée de 28 jours.

Par déclaration arrivée au greffe de la cour d'appel le 8 juillet 2024 à 11h14, X se disant [G] [T] a interjeté appel de cette ordonnance, sollicitant son infirmation et sa remise en liberté.

L'appelant soutient que la procédure de placement en rétention est affectée de nullité en raison d'une insuffisance de motivation et d'erreur manifeste d'appréciation le préfet ne motivant pas la décision de placement en rétention en tenant compte de ses déclarations du 11 juin 2024 à savoir qu'il est marié avec Mme [O] [V] qui réside en Espagne avec leurs deux enfants [M] (7 ans) et [Z] (3 ans), qu'il est titulaire d'une carte d'identité algérienne, d'un acte de naissance, d'un livret de famille se situant [Adresse 1] à [Localité 3] (34), son adresse avant son incarcération, qu'il a de la famille en France notamment une s'ur et des tantes, qu'il ne souhaite pas se maintenir sur le territoire mais rejoindre son épouse en Espagne. Il soutient en outre le défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle telle que rappelée ci-dessus (père de deux enfants, ayant des membres de sa famille en France, territoire sur lequel il n'entend pas se maintenir), estimant le placement en rétention disproportionné au regard des dispositions de l'article 741-1 du Ceseda par rapport à sa situation personnelle.

A l'audience du 8 juillet 2024 à 15h30 l'avocat de l'appelant a soutenu oralement les moyens d'appel précisant qu'aucun état de vulnérabilité n'était invoqué, seule l'insuffisance de motivation et l'erreur sur la situation personnelle de son client étant en cause. Il a précisé qu'était fournie une attestation d'hébergement d'un membre de la famille.

Le représentant de la préfecture a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise relevant l'absence de droit au séjour en Espagne de l'intéressé, l'absence de passeport original, l'absence de preuve du mariage et de la paternité de deux enfants, le trouble à l'ordre public causé par le retenu sur le territoire national et l'accomplissement des diligences de l'administration qui a saisi les autorités consulaires algériennes le 27 juin 2024.

M.[T] qui a eu la parole en dernier a indiqué vouloir voir ses enfants qui seraient en Espagne, scolarisés, souhaiter quitter le territoire dans les 24 heures. Il a expliqué qu'il avait ramené ses deux enfants du bled, la maman s'y étant retirée, puis qu'il serait resté trois mois en Espagne mais qu'il ne pouvait obtenir un passeport à distance.

SUR CE :

L'appel, diligenté dans les formes et délai légaux est recevable.

En application des articles L741-1 et 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.

La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.

Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.

X se disant [G] [T] ou [P] fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de trois ans, prononcée par le tribunal correctionnel de Toulouse le 18 janvier 2024, décision définitive. Il a fait l'objet d'une décision fixant le pays de renvoi prononcée par le préfet de la Haute-Garonne le 1er juillet 2024, régulièrement notifiée à cette date.

Contrairement à ce qui est soutenu par l'appelant, le préfet dans l'arrêté de placement en rétention administrative contesté a examiné les éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé tels que déclarés par ce dernier, à savoir qu'il serait marié religieusement à Mme [V] [O], de nationalité algérienne, laquelle serait domiciliée en Espagne, titulaire d'une carte de résidence délivrée en mai 2024 et qu'il serait père de deux enfants mineurs. Il a néanmoins à juste titre retenu qu'il n'était apporté aucune preuve d'une telle situation, l'intéressé ayant par ailleurs déclaré vivre en France depuis 2021 à [Localité 3] dans l'Hérault, relevant qu'au demeurant il ne bénéficiait d'aucun droit au séjour en Espagne, et que la situation, telle que déclarée, ne lui conférait aucun droit sur le territoire français. Le premier juge a donc justement retenu que le préfet avait procédé sans erreur ni insuffisance à une évaluation individuelle complète de la situation de l'intéressé, ce dernier n'invoquant aucun élément personnel déterminant dont le préfet aurait eu connaissance et qu'il n'aurait pas pris en compte.

X se disant [G] [T] ou [P] ne peut présenter aucun document justifiant de son entrée régulière sur le territoire français où il se maintient de manière irrégulière. Il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Il ne justifie pas d'attaches familiales en France. S'il produit une attestation d'hébergement d'une certaine [A] [H] dont il affirme qu'elle serait membre de sa famille sans aucune justification, cette situation n'est pas de nature à constituer une garantie de représentation effective et particulièrement à garantir l'exécution volontaire de la mesure d'éloignement définitive dont il fait l'objet vers le pays dont il se dit originaire, étant relevé que l'intéressé ne dispose d'aucun document original attestant de son identité, se contentant d'alléguer qu'il aurait une carte d'identité algérienne, un livret de famille et un acte de naissance qui se trouveraient à [Localité 3] où il a déclaré qu'il disposait d'un petit appartement avant son incarcération dont le contrat serait annulé, ni d'aucun titre de voyage, et qu'il ne justifie d'aucun droit au séjour en Espagne, pays où il déclare vouloir se rendre. Le premier juge a donc justement retenu que le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement était caractérisé et qu'aucune mesure autre que le placement en rétention n'apparaissait suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette mesure.

Compte tenu des diligences entreprises par l'administration auprès des autorités consulaires algériennes dès le 27 juin 2024 aux fins d'audition et de délivrance d'un laissez-passer, au stade actuel de la mesure de rétention qui débute, rien ne permet d'affirmer, ainsi que retenu par le premier juge que l'éloignement de l'intéressé ne pourra avoir lieu dans le délai maximal de la rétention administrative.

En conséquence, la décision entreprise doit être confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS :

Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;

Déclarons l'appel recevable mais mal fondé

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 6 juillet 2024 en ce qu'après jonction des requêtes le premier juge a constaté que la procédure était régulière et ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [G] [T] ou [P] pour une durée de vingt-huit jours.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à X se disant [T] [G], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

M.QUASHIE C.ROUGER.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 24/00715
Date de la décision : 08/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-08;24.00715 ?
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