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02/07/2024 | FRANCE | N°24/00702

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Etrangers, 02 juillet 2024, 24/00702


COUR D'APPEL DE TOULOUSE









Minute 24/706

N° RG 24/00702 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QKMC



O R D O N N A N C E



L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 2 Juillet à 15H30



Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Vu l'ordonnance rendue le 01 juillet 2024 à 12H43 par

le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :



X se disant [B] ...

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 24/706

N° RG 24/00702 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QKMC

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 2 Juillet à 15H30

Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 01 juillet 2024 à 12H43 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

X se disant [B] [J]

né le 05 Octobre 1990 à [Localité 1](ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Vu l'appel formé le 02 juillet 2024 à 11 h 44 par courriel, par Me Barnabé BIBI, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 2 juillet 2024 à 14h00, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :

X se disant [B] [J]

assisté de Me Barnabé BIBI, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [W] [V], interprète, qui a prêté serment,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de M.[C] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Exposé des faits

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 1ER JUILLET 2024 12H43 qui a constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. X se disant [J] [B] sur requête de la préfecture de la HAUTE-GARONNE du 1ER JUILLET 2024 et de celle de l'étranger du même jour ;

Vu l'appel interjeté par M. X se disant [J] [B] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 2 juillet 2024 à 11h44, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :

- Sauf à rajouter aux conditions prévues par les dispositions de l'article L741-10 du CESEDA, le premier juge ne pouvait pas estimer que la contestation de la décision de placement en rétention doit formellement être exprimée par écrit,

- l'appelant a été placé en rétention administrative sur la base d'une ordonnance de quitter le territoire français en date du 14 septembre 2021. L'article L741-1 du CESEDA dans sa version applicable depuis le 28 janvier 2024 ne peut pas gérer la situation de Monsieur X se disant [J] [B] sauf à violer la prohibition des lois rétroactives posée par l'article 2 du Code civil,

Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 2 juillet 2024 ;

Entendu les explications orales du préfet de HAUTE-GARONNE qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;

Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel

En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative

En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.

Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.

Sur le défaut de base légale

Le conseil de l'intéressé soutient que cet article dans sa nouvelle rédaction est inapplicable en l'espèce car s'appliquant à une OQTF devenue caduque comme ayant été édictée plus d'une année avant le placement en rétention administrative.

Toutefois, l'article 1 du code civil énonce que les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication.

Aucune date n'est fixée pour l'entrée en vigueur des dispositions modifiées de l'article L 731-l du CESEDA, l'article 86 IV de la loi précitée régissant les conditions d`app1ication dans le temps de l'article 72, excluant précisément de son champ d'application le 2° du VI, lequel porte d`un à trois ans l'ancienneté maximale de la décision portant OQTF sur la base de laquelle l`autorité administrative peut assigner à résidence ou placer en rétention administrative l'étranger.

La loi précitée du 26 janvier 2024 ayant été publiée au Journal officiel le 27 janvier 2024, cette disposition est donc entrée en vigueur le 28 janvier 2024.

En conséquence, toute décision d'assignation à résidence ou de placement en rétention administrative prise à compter de cette date est susceptible d'avoir pour base légale un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris depuis moins de trois ans, sans que cela implique un effet rétroactif de la loi nouvelle puisqu'une OQTF de plus d'une année mais de moins de trois années, a créé une situation juridique qui contraint l'étranger à quitter la France. Cette situation, née dans le passé, s'est poursuivie jusqu'à l'adoption de la loi du 26 janvier 2024 qui s'applique désormais.

En l'espèce, l'appelant ayant fait l'objet d`une décision de placement en rétention notifiée le 29 juin 2024, la loi nouvelle était applicable car à cette date, la mesure d`OQTF, prise et notifiée le 14 septembre 2021, était bien, conformément à la loi applicable, antérieure de moins de trois ans à la décision de placement, de sorte que la mesure de placement n'était pas dépourvue de base légale, étant valablement fondée sur mesure d'OQTF exécutoire.

Dès lors, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de cet argument en première instance, le moyen sera rejeté.

L'intéressé ne soulève aucun autre moyen et ne conteste donc pas le fond et la motivation de l'arrêté portant rétention administrative.

En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur X se disant [J] [B] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 1ER JUILLET 2024 12H43,

Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à X se disant [B] [J], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

M.QUASHIE P. ROMANELLO.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 24/00702
Date de la décision : 02/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 09/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-02;24.00702 ?
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