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02/07/2024 | FRANCE | N°22/02253

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 02 juillet 2024, 22/02253


02/07/2024





ARRÊT N° 278



N° RG 22/02253 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O2ZV

MN / CD



Décision déférée du 22 Mars 2022 - Tribunal de Commerce de Toulouse - 2020J89

M. ROUMAGNAC

















S.A.S. NBB LEASE FRANCE 1





C/



S.A.S.U. MECA AUTO PASSION















































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ADD - AUDIENCE DU

23 OCTOBRE 2024 A 14H00







Grosse délivrée



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à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE

***



APPELANTE



S.A.S. NBB LEASE FRANCE 1

prise en la personne de son représentant légal

[A...

02/07/2024

ARRÊT N° 278

N° RG 22/02253 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O2ZV

MN / CD

Décision déférée du 22 Mars 2022 - Tribunal de Commerce de Toulouse - 2020J89

M. ROUMAGNAC

S.A.S. NBB LEASE FRANCE 1

C/

S.A.S.U. MECA AUTO PASSION

ADD - AUDIENCE DU

23 OCTOBRE 2024 A 14H00

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

S.A.S. NBB LEASE FRANCE 1

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Karine DURRIEUX, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Valérie YON de la SCP GAZAGNE & YON, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES

INTIMEE

S.A.S.U. MECA AUTO PASSION

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Alain DAHAN, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. NORGUET, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, présidente

M. NORGUET, conseillère

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillètr

Greffier, lors des débats : C. IZARD

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.

Faits et procédure :

Le 4 mai 2017, la Sasu Meca Auto Passion a signé un bon de commande de la Sarl Olicopie pour la fourniture d'un photocopieur de type Olivetti Mf 3504 avec rachat d'un précédent photocopieur de marque HP pour 5 652 euros ttc. Un contrat de maintenance y était associé ainsi qu'une option de reprise du photocopieur Olivetti au terme d'un délai de 21 mois au prix de 5 652 euros ttc.

Le même jour, la Sasu Meca Auto Passion a conclu avec la Sas Nbb Lease France 1, un contrat de location financière portant sur ledit copieur prévoyant le versement de 21 loyers trimestriels de 723 euros.

Le photocopieur Olivetti Mf 3504 a été livré le 22 mai 2017.

Le 8 février 2019, la Sasu Meca Auto Passion a établi une facture au nom de la Sarl Olicopie aux fins de reprise du photocopieur Olivetti Mf 3504 pour le prix convenu.

La Sarl Olicopie n'a pas procédé au règlement de cette facture.

Par lettre recommandée du 3 mai 2019, la Sasu Meca Auto Passion a mis en demeure la Sarl Olicopie de régler les sommes dues sous quinzaine sous sanction de procédure judiciaire.

Le 18 juin 2019, la Sasu Meca Auto Passion a signé un nouveau contrat de « rappel de matériel » avec la Sarl Olicopie, pour la fourniture d'un nouveau copieur de type Olivetti Mf 3301, avec participation commerciale de 4 710 euros HT et possibilité de nouvel échange de matériel au bout de 21 mois.

La Sarl Olicopie n'a pas livré le nouveau copieur, ni récupéré l'ancien, et n'a pas payé la facture de reprise d'un montant de 5 652 euros ttc.

La Sasu Meca Auto Passion a cessé le règlement des loyers à compter du mois de juillet 2019.

Par jugement du 28 janvier 2020 du tribunal de de commerce de Toulouse, la Sarl Olicopie a été placée en liquidation judiciaire. La Selarl Benoit a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Par exploits d'huissier de juste en date des 17 et 23 janvier 2020, la Sasu Meca Auto Passion a assigné la société Olicopie et la Sas Nbb Lease France 1 devant le tribunal de commerce de Toulouse aux fins de constater la résiliation du contrat principal et subséquemment la caducité du contrat de financement et la mise à la charge de la procédure collective de la Sarl Olicopie des sommes qui seraient dues à la Sas Nbb Lease France 1.

Le 9 mars 2020, la Sasu Meca Auto Passion a déclaré une créance de 115 652 euros outre intérêts relative à la procédure initiée devant le tribunal de commerce entre les mains du mandataire liquidateur.

Le 12 août 2020, elle a attrait à la cause la Selarl Benoit, es qualités, en sollicitant la fixation de sa créance au passif de la procédure collective.

Reconventionnellement, la Sas Nbb Lease France 1 a demandé la constatation de la résiliation du contrat de location au 25 octobre 2019 aux torts de la Sasu Meca Auto Passion pour défaut de paiement des loyers et sa condamnation à lui régler les loyers impayés pour la somme de 1 865,72 euros outre 40 euros d'indemnité forfaitaire ainsi que la totalité des loyers à courir jusqu'au terme prévu du contrat pour la somme de 7 953 euros avec majoration contractuelle de 10% et majoration à 5% du taux de l'intérêt légal. Elle a également réclamé la restitution du photocopieur aux frais de la Sasu Meca Auto Passion, sous astreinte, et avec condamnation au paiement d'une indemnité de jouissance jusqu'à la remise effective.

En première instance, la Selarl Benoit, es qualités, régulièrement citée à personne morale, n'était ni présente, ni représentée.

Par jugement du 22 mars 2022, le tribunal de commerce de Toulouse a :

dit le contrat du 4 mai 2017 résilié à compter du 25 octobre 2019,

prononcé la caducité du contrat de financement associé signé avec la Sas Nbb Lease France 1, à compter du 25 octobre 2019,

condamné la Sasu Meca Auto Passion à payer à la Sas Nbb Lease France 1 la somme de 1 825,72 euros ttc assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2019,

condamné la Sasu Meca Auto Passion à payer à la Sas Nbb Lease France 1 la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,

ordonné la capitalisation des intérêts pour une année entière,

condamné la Sas Nbb Lease France 1 à récupérer le copieur Mf 3504, chez la Sasu Meca Auto Passion à ses frais,

débouté la Sasu Meca Auto Passion et la Sas Nbb Lease France 1 de toutes leurs autres demandes,

dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du cpc,

dit sa décision exécutoire de plein droit,

dit que chaque partie conserverait la charge des frais irrépétibles engagés du fait de la procédure.

Par déclaration en date du 15 juin 2022, la Sas Nbb Lease France 1 a relevé appel du jugement du tribunal de commerce aux fins d'en voir réformés les chefs de dispositif ayant prononcé la caducité du contrat de financement associé signé avec la Sas Nbb Lease France 1 à compter du 25 octobre 2019, condamné la Sas Nbb Lease France 1 à récupérer le copieur Mf 3504 chez la Sasu Meca Auto Passion à ses frais, débouté la Sas Nbb Lease France 1 de toutes ses autres demandes et dit qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par voie de conclusions, la Sasu Meca Auto Passion a formé appel incident des chefs de dispositif ayant fixé la date de résiliation du contrat du 4 mai 2017 et de la caducité du contrat de financement associé signé avec la Sas Nbb Lease France 1 à la date du 25 octobre 2019, l'ayant condamnée à payer à la Sas Nbb Lease France 1 la somme de 1 825,72 euros ttc assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2019 et la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement et ordonné la capitalisation des intérêts pour une année entière.

L'ordonnance de clôture a été rendue en date du 19 février 2024.

Prétentions et moyens des parties :

Vu les conclusions récapitulatives d'appelante notifiées le 8 décembre 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, et dans lesquelles la Sas Nbb Lease France 1 demande, au visa des articles 31 et 48 du cpc, L131-1 du code des procédures civiles d'exécution, 1103 et 1104 du code civil, 1352-3 du code civil de :

l'infirmation du jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulouse, en ce qu'il a prononcé la caducité du contrat de financement associé signé avec la Sas Nbb Lease France 1 à compter du 25 octobre 2019, condamné la Sas Nbb Lease France 1 à récupérer le copieur chez la Sasu Meca Auto Passion à ses frais et débouté la Sas Nbb Lease France 1, de toutes ses autres demandes,

la constatation de la résiliation du contrat de location à la date du 25 octobre 2019,

en conséquence, à titre principal, la condamnation de la Sasu Meca Auto Passion à verser à la Sas Nbb Lease France 1, la somme de 1 865,72 euros ttc, montant des loyers impayés, à compter de la mise en demeure, augmentée du taux d'intérêt légal majoré du taux contractuel de 5% depuis sa date d'exigibilité, compris la somme de 40 euros ht au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,

la condamnation de la Sasu Meca Auto Passion à verser à la Sas Nbb Lease France 1, la somme de 7 953 euros, correspondant à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat, outre une majoration contractuellement prévue de 10% soit 8 748,30 euros augmentée du taux d'intérêt légal majoré du taux contractuel de 5% depuis sa date d'exigibilité,

à titre subsidiaire, la condamnation de la Sasu Meca Auto Passion, à verser à la Sas Nbb Lease France 1, une indemnité mensuelle de jouissance correspondant aux échéances locatives, et ce, jusqu'à la restitution effective du matériel,

en tout état de cause, qu'il soit ordonné à la Sasu Meca Auto Passion, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à partie, de procéder à la restitution du matériel, et ce, en application de la loi du 9 juillet 1991, à l'adresse suivante :[Adresse 5],

que soit ordonné l'anatocisme,

la condamnation de la Sasu Meca Auto Passion, à verser à la Sas Nbb Lease France 1, la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du cpc,

sa condamnation aux dépens.

Vu les conclusions notifiées le 10 octobre 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, et dans lesquelles la Sasu Meca Auto Passion demande :

la confirmation du jugement en ce qu'il a jugé la caducité des contrats concernant Meca Auto Passion et Olicopie d'une part et la Sas Nbb Lease France 1 d'autre part, et condamné la Sas Nbb Lease France 1 à récupérer le copieur Mf 3504, chez la Sasu Meca Auto Passion à ses frais, débouté la Sas Nbb Lease France 1 de sa demande à verser la somme de 7 953 euros, correspondant à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat, outre une majoration contractuellement prévue de 10% soit 8 748,30 euros augmentée du taux d'intérêt légal majorée du taux contractuel de 5% depuis sa date d'exigibilité,

Sur l'appel incident de la Sasu Meca Auto Passion, la réformation du jugement entrepris en ce qu'il a fait partir la caducité des contrats à la date du 25/10/2019 qui correspond à la lettre de résiliation de la Sas Nbb Lease France 1 et elle demande, comme expliqué ci-dessus, que la date retenue soit celle du 18/05/2019 correspondant à la résiliation de son contrat avec Olicopie, condamné la concluante à payer à la Sas Nbb Lease France 1 la somme de 1 825,72 euros ttc assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2019 et la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, ordonné la capitalisation des intérêts,

en tout état de cause, la condamnation de la Societe Nbb Lease France 1 au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du cpc et aux dépens.

MOTIFS

Sur l'interdépendance des contrats et la recevabilité de l'appel incident de la Sasu Meca Auto Passion

La Sasu Meca Auto Passion soulève l'interdépendance des contrats alors que Nbb Lease affirme que ceux-ci ne le sont pas du fait de son ignorance de l'existence du contrat de maintenance.

Selon l'article 1186 du code civil, un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît. Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie. La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement.

La caducité par voie de conséquence de la disparition de l'un des contrats nécessaires à la réalisation d'une même opération n'intervient que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement. Il a été jugé que lorsqu'un contrat était inclus dans une opération comportant une location financière, le bailleur financier avait nécessairement connaissance de l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il avait conclu son propre contrat (Cf Com., 10 janvier 2024, pourvoi n° 22-20.466 ) dès lors c'est de façon inopérante que la Sas Nbb Lease soutient sa méconnaissance de l'existence du contrat de maintenance.

Au surplus, en l'espèce, le bon de commande initial et le contrat de maintenance, qui se présentent en deux recto d'une même double page, ont été signés le même jour et prévoient le rachat et l'enlèvement d'un matériel précédent. Les « conditions particulières » précisant le matériel remplacé et le nouveau modèle fourni mentionnent « le présent contrat et son renouvellement sont conclus sous réserve de l'acceptation du dossier de financement par notre partenaire financier [..] ».

Le contrat de location conclu le même jour entre la Sasu Meca Auto Passion et la Sas Nbb Lease mentionne dans l'encart d'en-tête que le fournisseur du matériel financé est la Sarl Olicopie et comporte la mention suivante figurant juste en dessous des encarts identifiant le locataire et le fournisseur « le locataire s'engage irrévocablement à prendre en location le/les biens ci-dessous listés, commandés auprès du Fournisseur/Prestataire désigné ci-dessus [..] 1-MF 3504 Olivetti neuf ».

Enfin, un seul loyer trimestriel, à régler à la Sas Nbb Lease, a été prévu tant pour le financement de la prestation de mise à disposition que de celle de maintenance.

Dés lors l'interdépendance des deux contrats est établie.

La Sasu Meca Auto Passion demande la confirmation du jugement de première instance en ce qu'il a « jugé la caducité des contrats concernant Meca Auto Passion et Olicopie d'une part et la société Nbb Lease France 1 d'autre part » (sic) mais son infirmation en ce qu'elle soutient la résiliation du contrat initial de mise à disposition-maintenance du 4 mai 2017 aux torts de la Sarl Olicopie pour inexécution de ses obligations contractuelles, le matériel loué rencontrant des dysfonctionnements et le nouveau photocopieur acquis en remplacement n'ayant jamais été livré, ce à la date du 18 mai 2019, soit 15 jours après l'envoi de sa propre lettre recommandée.

Aux termes des articles 14 et 125 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.

La recevabilité d'une action est subordonnée à la mise en cause des parties obligées à l'acte contesté.

En l'espèce, la Selarl Benoit, en qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Olicopie n'a pas été attraite à la cause à hauteur d'appel, la déclaration d'appel ne lui ayant pas été signifiée par l'appelante.

Aux termes de l'article 914 du code de procédure civile, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à : [..] - déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel [..] Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci.

Dès lors, la cour soulève d'office l'irrecevabilité de l'appel incident formé par la Sasu Meca auto Passion et, avant dire-droit, invite les parties à formuler toute observation utile sur ce point.

L'affaire et les parties sont renvoyées à la date mentionnée dans le dispositif ci-dessous et les demandes des parties sont réservées ainsi que les dépens jusqu'à l'arrêt au fond.

 

PAR CES MOTIFS,

 

La Cour,

Constate l'interdépendance des contrats de mise à disposition-maintenance et de location financière du 4 mai 2017,

 

Avant dire-droit, invite les parties à faire toute observation utile sur l'irrecevabilité de l'appel incident formé par la Sasu Meca auto Passion du fait de l'absence de mise en cause de la Selarl Benoit, en qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Olicopie à hauteur d'appel,

 

Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience du 23 octobre 2024 à 14h,

 

Réserve les dépens.

Le Greffier La Présidente.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22/02253
Date de la décision : 02/07/2024
Sens de l'arrêt : Renvoi

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-02;22.02253 ?
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