COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/701
N° RG 24/00698 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QKIX
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 1er Juillet à 16H15
Nous V. NOËL, conseillère déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 29 Juin 2024 à 12H00 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X se disant [O] [W]
né le 26 Novembre 2005 à [Localité 1](ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé, par la CIMADE, par télécopie, le 01/07/2024 à 11 h 42 pour X se disant [O] [W]
A l'audience publique du 1er Juillet 2024 à 14h30, assistée de M.QUASHIE, greffier avons entendu
X se disant [O] [W]
assisté de Me Djamel BOUGUESSA, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier
avec le concours de Shant ARMINAK, interprète assermenté,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[F] représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 29 juin 2024 à 12H00 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation du maintien au centre de rétention pour une durée de 30 jours de X se disant [W] [O].
Vu l'appel interjeté par X se disant [W] [O] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 1er juillet 2024 à 11h42 soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
-IRREGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION :
-Défaut de diligences
-Demande d'asile
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 1er juillet 2024 ;
En présence du préfet de l'HERAULT entendu en ses observations,
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite. Si ce délai expire un samedi, dimanche ou jour férié, il est prorogé jusqu'au prochain jour ouvrable
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la régularité de la décision de placement en rétention
Sur le défaut de diligences :
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA disposent :
- après l'expiration du délai de prolongation de 28 jours, la possibilité d'une nouvelle prolongation de 30 jours dans les cas suivants :
-urgence absolue
-menace d'une particulière gravité pour l'ordre public
-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport
- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, X se disant [W] [O] qui indique être de nationalité algérienne a été placé en rétention le 30 mai 2024 dernier suite à une décision du préfet de l'HERAULT.
Or, l'autorité administrative justifie avoir effectué les diligences suivantes :
' le 31 mai 2024, les autorités consulaires algériennes étaient saisies d'une demande d'audition consulaire,
' le 1er juin 2024, les autorités consulaires algériennes de [Localité 2] indiquaient que l'audition aurait lieu le 12 juin 2024
' le 12 juin 2024, les autorités algériennes sollicitaient la fiche NIST
' le 19 juin 2024, les empreintes sou format NIST étaient transmises
' le 21 juin 2024, la préfecture sollicitait le passage de l'intéressé à la borne EURODAC
Par conséquent, il apparaît que l'autorité préfectorale a réalisé toutes les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l'éloignement de l'intéressé et ce dès son placement en rétention administrative.
D'autre part, il n'est pas inutile de souligner que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères et qu'elle n'est pas tenue de procéder à d'autres relances dès lors que les diligences qu'elle a effectuées sont en attente de réponse et qu'aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.
Enfin, s'agissant des perspectives d'éloignement, aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que les autorités étrangères vont répondre défavorablement et que l'éloignement de X se disant [W] [O] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
Sur la demande d'asile :
Le conseil de X se disant [W] [O] estime que son client ne pouvait faire l'objet d'un placement en rétention administrative dans la mesure où il aurait fait une demande d'asile aux Pays-Bas.
Pourtant, aucun justificatif n'étant produit, rien ne vient corroborer l'existence de cette demande d'asile.
En outre, conformément à la jurisprudence constante, le dépôt d'une demande d'asile ne dispense pas l'administration de poursuivre les démarches nécessaires à l'éloignement.
Par conséquent, la décision de placement en rétention n'encourt pas d'insuffisance.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 29 juin 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'HERAULT service des étrangers, à X se disant [O] [W] ainsi qu'à son conseil, et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE V.NOËL