COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/694
N° RG 24/00691 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QKFH
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le vendredi 28 juin à 15h30
Nous , S. MOULAYES,, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 27 juin 2024 à 12H58 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[H] [S]
né le 30 Septembre 1990 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 28 juin 2024 à 11 h 29 par courriel, par Me Adiouma BA, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du vendredi 28 juin 2024 à 14h00, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :
[H] [S]
assisté de Me Adiouma BA, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [M] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 27 juin 2024 à 12h58 qui a constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [S] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 26 juin 2024 ;
Vu l'appel interjeté par M. [S] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 28 juin 2024 à 11 heures 29, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- irrégularité du placement en rétention administrative :
- défaut de diligences pour parvenir à l'éloignement ;
- insuffisance du passé pénal de l'intéressé pour prouver le trouble à l'ordre public ;
- absence de risque de fuite
- absence de perspective d'éloignement.
Entendu les explications fournies par l'appelant, à l'audience du 28 juin 2024 à 14h00 ;
Entendu les explications orales du représentant du préfet de la Haute Garonne qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
Monsieur [S] soulève l'irrégularité du placement en rétention administrative, et affirme que le trouble à l'ordre public n'est pas démontré par son passé pénal, qu'il n'existe aucun risque de fuite, que la préfecture ne justifie pas de diligences suffisantes pour la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement, et qu'il n'existe pas de perspectives de cet éloignement.
Sur la motivation du placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3, ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention ne peut pas être fondé sur le trouble à l'ordre public.
Force est de constater toutefois que le Préfet ne motive pas le placement en rétention administrative uniquement sur le trouble à l'ordre public, mais qu'il vise d'autres éléments relevant des dispositions pré-citées.
Ainsi, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [S] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l'intéressé :
- a été condamné à une peine d'emprisonnement de 4 mois pour des faits de vol, détention non autorisée de produits stupéfiants, vente frauduleuse au détail de tabac, en récidive, par le tribunal correctionnel de Toulouse en date du 26 février 2024 ;
- a vu sa demande d'asile être rejetée par l'Ofpra par décision du 19 août 2019, notifiée le 12 septembre 2019 ; qu'aucun recours n'a été formé ;
- a sollicité le réexamen de sa demande le 10 septembre 2020, et que l'Ofpra a pris une décision de clôture le 30 juin 2020, notifiée le même jour ;
- a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire national le 3 juin 2020 ; il n'y a pas déféré ;
- a fait l'objet d'un second arrêté portant obligation de quitter le territoire national le 17 septembre 2021, notifiée le même jour ; il n'y a pas plus déféré ;
- s'est soustrait à de précédentes mesures d'éloignement ;
- ne peut justifier d'une entrée régulière et n'a pas demandé de titre de séjour,
- ne justifie pas de ressources et n'a pas de billet de transport pour exécuter la mesure d'éloignement,
- ne présente pas d'état de vulnérabilité.
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
En l'état, le trouble à l'ordre public est un des motifs invoqués, mais le placement en rétention administrative est fondé sur d'autres arguments.
Ce moyen est donc sans effet.
Sur les garanties de représentation
Il est encore fait grief à la décision attaquée d'avoir considéré qu'il existait un risque de fuite, que l'administration ne démontre pas.
Or, la situation actuelle est la suivante : Monsieur [S] est sortant de prison, il est célibataire, sans enfant, et ne justifie ni d'un domicile ni de ressources.
Il s'est déclaré sans domicile fixe lors de son incarcération.
Il a refusé d'être entendu lorsque les services de police se sont présentés au centre pénitentiaire le 28 mars 2024, indiquant préférer rester en promenade, de sorte qu'il n'apporte aucun élément complémentaire sur ses garanties de représentation.
Ces arguments font apparaître un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, laquelle ne pourrait être sérieusement respectée et garantie par une quelconque autre mesure.
Sur les diligences de la Préfecture
Il est reproché à la Préfecture de ne pas faire preuve de diligence en vue de la mise à exécution de la mesure d'éloignement, notamment en ce qu'elle n'est toujours pas en mesure de produire un laissez-passer consulaire.
Si le laissez-passer consulaire, est indispensable pour la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement, il n'est pas exigé qu'il soit à disposition de la préfecture lors du placement en rétention ou pendant le cours de cette mesure, l'essentiel étant qu'il soit délivré dans les heures qui précèdent l'éloignement.
En l'espèce la Préfecture a fait preuve de diligences avant même la levée d'écrou de l'intéressé et son placement en rétention administrative ; elle a saisi les autorités consulaires algériennes dès le 27 mai 2024, en vue d'une demande d'identification et de laissez-passer consulaire.
Une audition de l'intéressé par ces autorités a eu lieu le 12 juin 2024.
La Préfecture justifie d'un premier routing d'éloignement prévu pour le 23 juin 2024, mais qui n'a pas pu être mis à exécution du fait du défaut de délivrance d'un laissez-passer consulaire, en dépit du courrier du 12 juin 2024 assurant la préfecture de sa délivrance prochaine ; elle a sollicité un nouveau routing, et demeure dans l'attente de la délivrance du laissez-passer.
L'administration a donc procédé avec diligence pour la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement, étant précisé que l'autorité administrative ne dispose pas d'un pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires.
Sur les perspectives d'éloignement
Dans la mesure où les autorités consulaires algériennes ont indiqué être disposées à délivrer à Monsieur [S] un laissez-passer consulaire après son audition, au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'étranger, il ne peut être affirmé que l'éloignement de l'appelant ne pourra avoir lieu avant l'expiration de ce délai, d'autant que le conflit diplomatique peut connaître une amélioration à bref délai.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, le juge des libertés et de la détention a été valablement saisi par requête du Préfet de la Haute-Garonne, dans les délais légaux ; l'examen de la procédure permet de relever que Monsieur [S] ne dispose pas de domicile, de ressources, ou de documents d'identité valides pour séjourner sur le territoire national ; il ne dispose d'aucune garantie de représentation.
La prolongation de la rétention administrative de Monsieur [S] est le seul moyen de permettre à l'autorité administrative de mettre en oeuvre la mesure d'éloignement et de garantir l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
La préfecture fait les diligences nécessaires et utiles à la mise à exécution de la mesure d'éloignement, et les premières réponses des autorités consulaires font apparaître des perspectives sérieuses de mise en 'uvre de la mesure.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons l'appel recevable ;
Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 27 juin 2024;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [H] [S], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE S. MOULAYES..