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28/06/2024 | FRANCE | N°24/00689

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Etrangers, 28 juin 2024, 24/00689


COUR D'APPEL DE TOULOUSE









Minute 24/691

N° RG 24/00689 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QKCG



O R D O N N A N C E



L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le Vendredi 28 juin à 13h30



Nous , S.MOULAYES,, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Vu l'ordonnance rendue le 26 juin 2024 à 15H4

8 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :



[S] [U]

né...

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 24/691

N° RG 24/00689 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QKCG

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le Vendredi 28 juin à 13h30

Nous , S.MOULAYES,, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 26 juin 2024 à 15H48 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

[S] [U]

né le 08 Décembre 1996 à [Localité 1] (ALGÉRIE)

de nationalité Algérienne

Vu l'appel formé le 27 juin 2024 à 14 h 47 par courriel, par Me Constance lucia MAINIER-SCHALL, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du vendredi 28 juin 2024 à 11h00, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :

[S] [U]

assisté de Me Constance lucia MAINIER-SCHALL, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [C] [T], interprète, qui a prêté serment,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de M.[G] représentant la PREFECTURE DE VIENNE ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Exposé des faits

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 26 juin 2024 à 15h48, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [S] [U] pour une durée de 30 jours,

Vu l'appel interjeté par Monsieur [S] [U] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 27 juin 2024 à 14 heures 47, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :

- défaut de diligences suffisantes de l'autorité administrative ;

- absence de perspective d'éloignement ;

- atteinte disproportionnée aux droits de l'intéressé (article 8 CEDH) ;

- à titre subsidiaire, il sollicite son assignation à résidence.

Entendu les explications fournies par l'appelant, par le truchement de l'interprète, à l'audience du 28 juin 2024 à 11h00 ;

Entendu les explications orales du représentant du préfet de la Vienne qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;

Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel

En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

Sur le fond

Monsieur [U] reproche à l'autorité administrative un défaut de diligences suffisantes afin de mettre à exécution la mesure d'éloignement, et rappelle que le placement en rétention administrative constitue une privation de liberté qui ne peut pas être utilisée uniquement pour le maintenir à disposition.

Il estime qu'une seconde prolongation de son placement en rétention administrative ne permettra pas l'exécution de la mesure.

A titre subsidiaire, il sollicite le bénéfice d'une assignation à résidence.

Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :

- urgence absolue

- menace d'une particulière gravité pour l'ordre public

- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger

- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité

- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement

- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport

- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.

En l'espèce, la requête est fondée sur l'attente de réponse des autorités algériennes, qui ont été sollicitées en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire, dans les délais de la première prolongation.

S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

En l'espèce :

L'intéressé s'est déclaré de nationalité algérienne.

Le 28 mai 2024, la préfecture a saisi le consulat d'Algérie de [Localité 2] pour obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire, en produisant tous les éléments nécessaires, à savoir des photographies d'identité, les empreintes de l'intéressé, une copie de son passeport, deux copies d'actes de naissance, et son audition en date du 26 mai 2024

Le 14 juin, la préfecture a relancé le consulat à [Localité 2] et a saisi le consulat d'Algérie à [Localité 3], en lui produisant les mêmes pièces justificatives.

Le 21 juin 2024, une relance a été adressée aux autorités consulaires algériennes.

Ces diligences sont utiles en ce que l'administration a adressé tous les documents nécessaires à l'identification de l'intéressé par les autorités consulaires.

Comme rappelé par le premier juge, l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n'est pas tenue de procéder à d'autres relances dès lors que les diligences qu'elle a effectuées sont en attente de réponse et qu'aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.

Enfin, l'atteinte à la vie privée et familiale de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme dont se plaint M. [U] est inopérante puisqu'elle ne résulte pas du placement en rétention administrative mais de la décision d'éloignement qui ne relève pas de la compétence de la présente juridiction.

Sur les perspectives d'éloignement

S'agissant des perspectives d'éloignement, effectivement aujourd'hui cet éloignement n'est pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu'il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. La préfecture attend une réponse à sa demande de laissez-passer formulée auprès du consulat d'Algérie réponse qui conditionne l'exécution de la mesure. Aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l'éloignement de Monsieur [S] [U] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.

En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.

Sur l'assignation à résidence

Selon l'article L.743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

Toutefois, une assignation à résidence suppose que soit remis au préalable aux services de police ou à une unité de gendarmerie, l'original d'un passeport et d'un document d'identité. Cette formalité prescrite par l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile conditionne impérativement l'examen d'une demande d'assignation à résidence, et est prescrite à peine de nullité.

Monsieur [U] affirme ne pas disposer de son passeport en original.

L'avocat de Monsieur [U] qui demande l'assignation à résidence en dépit de cette difficulté, ne peut pas justifier de la remise préalable du passeport en original conformément au texte sus-visé.

Faute de respecter ces conditions, la demande d'assignation à résidence sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;

Déclarons l'appel recevable ;

Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 26 juin 2024;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA VIENNE, service des étrangers, à [S] [U], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

M.QUASHIE S.MOULAYES..


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 24/00689
Date de la décision : 28/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-28;24.00689 ?
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