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27/06/2024 | FRANCE | N°23/03533

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 27 juin 2024, 23/03533


27/06/2024



ARRÊT N°321/2024



N° RG 23/03533 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PX5X

EV/IA



Décision déférée du 06 Octobre 2023 - Tribunal de Grande Instance d'Albi ( 23/00102)

Mme [U]

















S.A.R.L. MOYNET ENERGIE





C/



S.A.S. IMAGINE ALBI


















































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INFIRMATION PARTIELLE







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE

***



APPELANTE



S.A.R.L. MOYNET ENERGIE

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Gregory VEIGA de la SELARL ARCANTH...

27/06/2024

ARRÊT N°321/2024

N° RG 23/03533 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PX5X

EV/IA

Décision déférée du 06 Octobre 2023 - Tribunal de Grande Instance d'Albi ( 23/00102)

Mme [U]

S.A.R.L. MOYNET ENERGIE

C/

S.A.S. IMAGINE ALBI

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

S.A.R.L. MOYNET ENERGIE

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Gregory VEIGA de la SELARL ARCANTHE, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

S.A.S. IMAGINE ALBI

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Frédéric LECLERC de la SELAS IN'NOVA, avocat plaidant au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E.VET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. DEFIX, président, délégué par ordonnance modificative du 15 avril 2024

E.VET, conseiller

P. BALISTA, conseiller

Greffier, lors des débats : I. ANGER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par I. ANGER, greffier de chambre

FAITS

La SAS France Béguinages appartenant au groupe Vivr'Allianz qui a pour activité l'acquisition, la construction et la gestion, la location et la vente de béguinages (ensembles de logements pour personnes âgées associés à des espaces communs partagés) a acquis la propriété d'un terrain situé [Adresse 2].

Le 1er novembre 2020, la SAS France Béguinages a conclu avec la SASU Imagine Albi un contrat de promotion immobilière la chargeant de réaliser pour son compte la construction du béguinage.

La SASU Imagine Albi a conclu le 27 novembre 2020 un contrat de maîtrise d''uvre et de conception avec la SCP Sabatier Architectes.

Le 6 mai 2021, la SASU Imagine Albi a signé avec la SARL Moynet Energie un marché privé de travaux portant sur le lot n°11, CVC Plomberie pour un montant de 289'680 €. Par la suite deux avenants ont été apportés au contrat portant le montant total du marché à la somme de 292'858,35 € TTC.

Des malfaçons ont été constatées sur le chantier qui est à l'arrêt depuis septembre 2022.

PROCEDURE

Par actes des 20, 21, 24 et 25 avril 2023, la SAS France Beguinages et la SASU Imagine Albi ont fait citer les différents acteurs du chantier devant le président du tribunal judiciaire d'Albi statuant en référé aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et voir condamner la SAS Otce Midi-Pyrénées à verser à la SASU Imagine Albi la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Me [F], es qualités de mandataire judiciaire de la SASU G-Elec, est intervenu volontairement à la procédure.

Par ordonnance réputée contradictoire du 6 octobre 2023, le juge a :

- déclaré recevable l'intervention volontaire de Me [F] en qualité de mandataire judiciaire de la SASU G-Elec,

- prononcé la mise hors de cause de la compagnie d'assurance Axa en ce qu'elle n'est pas l'assureur de l'APAVE en sa qualité de contrôleur technique,

- prononcé la mise hors de cause de la SARL Liberty Specialty Markets Europe SARL en ce qu'elle n'est pas l'assureur de la société Otce,

- ordonné une expertise,

- désigné en qualité d'expert pour y procéder : M. [I] [V], expert près la cour d'appel de Toulouse, ou en cas d'indisponibilité, M. [W] [D], expert près la cour d'appel de Toulouse:

- défini la mission de l'expert,

- dit que la SAS France Beguinages et la SASU Imagine Albi devront consigner entre les mains du régisseur au greffe de ce tribunal dans le délai de deux mois à compter de ce jour, la somme de neuf mille €s (9000 €) à valoir sur la rémunération de l'expert, et ce par virement bancaire avec les références du dossier au greffe du tribunal judiciaire d'Albi, service de la régie,

- rejeté les demandes de provision de la SARL Moynet Energie,

- rejeté la demande de SARL Moynet Energie au titre du cautionnement solidaire,

- rejeté toutes autres demandes,

- dit n'y avoir lieu à statuer sur l'interruption du délai de prescription ou de forclusion dans le cadre des recours ultérieurs des co-constructeurs,

- rappelé que l'ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.

Par déclaration du 12 octobre 2023, la SARL Moynet Energie a relevé appel à l'encontre de la seule SASU Imagine Albi de la décision en ce qu'elle a rejeté ses demandes de provision et de cautionnement solidaire ainsi que toutes autres demandes.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

La SARL Moynet Energie dans ses dernières conclusions du 3 mai 2024 demande à la cour, au visa des articles 835 du code de procédure civile et 1799-1 du code civil, de:

- réformer l'ordonnance attaquée,

- condamner la SASU Imagine Albi à fournir à la SARL Moynet Energie un cautionnement solidaire émanant d'un établissement bancaire ou d'assurance à hauteur de 132.365,61 €, sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,

- condamner la SASU Imagine Albi à verser à la SARL Moynet Energie une provision de 13260,06 € au titre de sa situation n° 7 du 4 octobre 2022, avec intérêts au taux de l'article L441-10 du code de commerce depuis le 4 octobre 2022 jusqu'à complet règlement,

- débouter la SASU Imagine Albi de l'ensemble de ses demandes, contestations et fins de non-recevoir,

- condamner la SASU Imagine Albi à verser à la SARL Moynet Energie une somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SASU Imagine Albi aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SARL Moynet Energie en application de l'article 699 du code de procédure civile.

La SASU Imagine Albi dans ses dernières conclusions du 23 avril 2024 demande à la cour, au visa des articles 32, 122 et 123 du code de procédure civile, des articles 1353 et 1799-1 du code civil, de :

- recevoir la SASU Imagine Albi en ses écritures, ainsi qu'en ses demandes,

- juger la SARL Moynet Energie irrecevable en sa demande de condamnation en fourniture d'une garantie de paiement dirigée à l'encontre de la SASU Imagine Albi, et en conséquence la débouter car irrecevable de son appel dirigé à l'encontre de l'ordonnance de référé entreprise du 6 octobre 2023,

- confirmer en conséquence l'ordonnance de référé entreprise du 6 octobre 2023 en ce qu'elle a débouté la SARL Moynet Energie de sa demande de condamnation en fourniture d'une garantie de paiement dirigée à l'encontre de la SASU Imagine Albi,

- juger la SARL Moynet Energie mal fondée en sa demande de condamnation de la SASU Imagine Albi au paiement d'une provision d'un montant de 13.260,06 € TTC au titre de sa situation n°7,

- confirmer en conséquence l'ordonnance de référé entreprise du 6 octobre 2023 en ce qu'elle a débouté la SARL Moynet Energie de sa demande de condamnation de la SASU Imagine Albi au paiement d'une provision d'un montant de 13.260,06 € TTC au titre de sa situation n°7,

En tout état de cause,

- débouter la SARL Moynet Energie de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la SARL Moynet Energie au paiement de la somme de 1500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 mai 2024.

La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.

MOTIFS

L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent , dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Sur la demande de cautionnement solidaire :

La SASU Imagine Albi soulève l'irrecevabilité de l'appel au motif qu'elle n'est pas tenue de fournir la garantie de paiement sollicitée n'étant pas le maître de l'ouvrage, le marché et les avenants conclus avec la SARL Moynet Energie précisant clairement qu'elle représentait la SAS France Béguinages, maître d'ouvrage.

La SARL Moynet Energie oppose que :

' le contrat de promotion immobilière confirme que la SAS France Béguinages a totalement délégué la relation contractuelle avec les entreprises à la SASU Imagine Albi ce qui est confirmé par la totalité des pièces sur lesquelles cette dernière apparaît comme maître d'ouvrage,

' en tout état de cause au regard d'un éventuel mandat d'intérêt commun il incombait à la SASU Imagine Albi de constituer une garantie de paiement pour le compte de la SAS France Béguinages.

SUR CE

L'article 1799-1 du Code civil dispose : «Le maître de l'ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l'article 1779 doit garantir à l'entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat.

Lorsque le maître de l'ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu'il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d'une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d'assurance ou un organisme de garantie collective, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Tant qu'aucune garantie n'a été fournie et que l'entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l'exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l'issue d'un délai de quinze jours. ».

En l'espèce, la SASU Imagine produit :

' le contrat de promotion immobilière signé le 2 novembre 2020 avec la SAS France Béguinage, confirmant que seule la SAS France Béguinages avait la qualité de maître d'ouvrage,

' le marché privé de travaux signé par la SARL Moynet Energie où le maître d'ouvrage est indiqué comme étant la « SAS France Béguinages représentée par SAS Imagine Albi».

Dès lors, la SARL Moynet Energie ne peut prétendre avoir ignoré que le maître d'ouvrage était la SAS France Béguinages et le rôle de représentation de la SASU Imagine Albi, peu importe que les documents postérieurs aient été signés de la seule SASU Imagine Albi puisque la SARL Moynet Energie a été immédiatement informée qu'elle intervenait dans sa seule qualité de représentante de la SAS France Béguinages.

Enfin, les dispositions de l'article 1831-1 du code civil sur le contrat de promotion immobilière ne permettent de transférer au promoteur représentant le maître de l'ouvrage la charge de l'obligation imposée par l'article 1799-1 du Code civil à ce dernier.

En conséquence, la décision déférée doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté cette demande qui se heurte à une contestation sérieuse en ce qu'elle est dirigée contre la SASU Imagine Albi .

Sur la demande de provision en exécution du certificat de paiement n°7 :

La SARL Moynet Energie souligne que:

' la situation n° 7 a été validée par le maître d''uvre contractuellement missionné à cette fin et que les problèmes d'agencement constatés ne relèvent pas du lot plomberie qui lui avait été confié mais essentiellement du lot gros 'uvre,

' elle a réalisé la totalité des travaux mis à sa charge jusqu'à l'arrêt du chantier en septembre 2022 et qu'elle n'a aucune responsabilité dans cet arrêt , ce qui a été confirmé par l'expert judiciaire.

La SASU Imagine Albi oppose avoir réglé les différentes situations jusqu'à la dernière n°7, la SARL Moynet Energie ne démontrant pas que les travaux, affectés d'un problème d'agencement, ont bien atteint le stade d'avancement dont elle se prévaut alors que la validation par le maître d''uvre doit être relativisée au regard des nombreux défauts et vices de construction résultant des manquements de la maîtrise d''uvre ayant justifié que soit ordonnée une expertise.

SUR CE

La SARL Moynet Energie en charge du lot CVC- plomberie- mobilier cuisine SDESDB ayant sollicité le règlement de la situation n° 7, correspondant à un avancement moyen de 64 %, il lui a été répondu par message du 12 avril 2023 que les VMC, PAC, robinets et receveurs n'étaient pas à 95 % d'avancement (comme indiqué dans la situation de travaux pour ces postes), le jour même la SARL Moynet Energie renvoyait le certificat de paiement signé par la MOE.

S'il appartient au demandeur à une provision d'établir l'existence de la créance qu'il invoque, c'est aux défendeurs de prouver que cette créance est sérieusement contestable.

L'appréciation du caractère sérieusement contestable porte à la fois sur le principe et le montant de la provision sollicitée.

D'une façon générale, la seule circonstance que, comme en l'espèce, une expertise judiciaire soit en cours ne constitue pas une contestation sérieuse au sens de l'article 835 du code de procédure civile.

En l'espèce, la SASU Imagine qui affirme que le lot confié à la SARL Moynet Energie n'a pas atteint le stade d'avancement dont elle se prévaut et révéle des problèmes d'agencement incontestables, ne donne aucune précision technique et de produit aucune pièce (photographies, attestations) à l'appui de ses affirmations alors que la situation a été confirmée par le maître d''uvre.

De plus, si le message du 12 avril 2023 évoquait les VMC/Pac/robinets et receveurs, l'intimée n'évoque aucun de ces points dans ses conclusions alors que la note de l'expert judiciaire n'y fait pas référence.

Enfin, la note n°1 de l'expert judiciaire, qui décrit un certain nombre de désordres mentionne, s'agissant des postes relevant du lot CVC-plomberie-mobilier-cuisine- SDESDB que «les plans d'exécution du lot électricité et plomberie ne seraient pas en adéquation avec ceux du lot équipements de cuisine » (vérification à faire)» et que ceux des lots CVC et électricité validés par la maîtrise d''uvre d'exécution «ne seraient pas» en cohérence avec ceux du lot plâtrerie ni avec ceux du lot équipements de cuisine, il précise là encore «vérification à faire». Il résulte de ces mentions que l'expert n'a constaté aucun des désordres allégués et la SASU Imagine Albi ne produit aucune autre pièce permettant à l'appui de ses affirmations.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la SARL Moynet Energie dont les travaux ont reçu la validation de la maîtrise d''uvre démontre suffisant l'existence de la créance qu'elle invoque, et contre laquelle les arguments de la SASU Imagine sont insuffisants à démontrer qu'elle serait sérieusement contestable.

En conséquence, la décision déférée doit être infirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de la SARL Moynet Energie et la SASU Imagine Albi sera condamnée à lui verser une provision d'un montant de 13'260,06 € TTC.

Enfin il doit être fait application à compter du 30 novembre 2022 de l'article L.441-10 du code de commerce selon lequel, le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture, est égal, sauf dispositions contraires, au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.En l'espèce, selon le marché privé de travaux signé entre les parties le 6 mai 2021, les factures étaient payables à 30 jours fin de mois, s'agissant de factures périodiques.

L'équité commande de confirmer la décision déférée sur l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter les demandes présentées en cause d'appel.

Chaque partie gardera la charge des dépens par elle engagés.

PAR CES MOTIFS:

La cour,

Statuant dans les limites de sa saisine :

Infirme la décision déférée sauf en ce qu'elle a rejeté les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau :

Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de fourniture d'un cautionnement solidaire présentée à l'encontre de la SASU Imagine Albi,

Condamne la SASU Imagine Albi à verser à la SARL Moynet Energie une provision de 13'260,06 € au titre de sa situation n°7 du 4 octobre 2022, avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 30 novembre 2022,

Dit que chaque partie gardera la charge des dépens d'appel par elle engagés,

Rejette les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

I.ANGER M.DEFIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23/03533
Date de la décision : 27/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-27;23.03533 ?
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