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26/06/2024 | FRANCE | N°24/00680

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Etrangers, 26 juin 2024, 24/00680


COUR D'APPEL DE TOULOUSE









Minute 24/682

N° RG 24/00680 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QJ3M



O R D O N N A N C E



L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le Mercredi 26 juin à 8h30



Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Vu l'ordonnance rendue le 22 juin 2024 à 21H33

par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :



[X] [V]

né l...

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 24/682

N° RG 24/00680 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QJ3M

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le Mercredi 26 juin à 8h30

Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 22 juin 2024 à 21H33 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

[X] [V]

né le 01 Août 1989 à FNIDECQ (MAROC)

de nationalité Marocaine

Vu l'appel formé le 24 juin 2024 à 21 h 00 par courriel, par Me Fouad MSIKA, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du mardi 25 juin 2024 à 14h30, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :

Me Fouad MSIKA, avocat au barreau de TOULOUSE, représentant [X] [V]

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de M.[T] représentant la PREFECTURE DU TARN ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Exposé des faits

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 22 JUIN 2024 À 21H33 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [X] [V] sur requête de la préfecture de TARN du 21 JUIN 2024 et de celle de l'étranger du même jour ;

Vu l'appel interjeté par M. [X] [V] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 24 juin 2024 à 21 heures, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :

- La procédure est irrégulière car l'intéressé a été placé en garde à vue le 19 juin 2024 à 21 heures et ce n'est que 30 minutes plus tard que l'interprète en langue arabe a été avisé pour assister le requérant. Lequel n'a reçu notification de ses droits qu'à 23h30. Délai beaucoup trop long.

- L'ordonnance critiquée est nulle car elle évoque Monsieur [M] au lieu de Monsieur [V]. Il ne peut être sérieusement considéré que cette ordonnance est motivée,

- La requête en prolongation est irrecevable pour défaut de production des pièces utiles en l'espèce, une procédure diligentée en janvier 2024 à l'encontre de l'intéressé pour des faits de viol et violences sur conjoint,

- A titre subsidiaire il peut bénéficier d'une assignation à résidence car il a remis son passeport aux enquêteurs,

Entendu les explications orales du préfet de TARN qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;

Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.

Vu la décision du tribunal administratif de Toulouse en date du 25 juin 2024 annulant la procédure administrative,

SUR CE :

Vu la décision du tribunal administratif de Toulouse en date du 25 juin 2024 annulant la procédure administrative, l'appel est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Constatons que l'appel interjeté par Monsieur [X] [V] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 1] du 22 JUIN 2024 À 21H33, est sans objet,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN, service des étrangers, à [X] [V], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

M.[N] P. [B]


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 24/00680
Date de la décision : 26/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-26;24.00680 ?
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