25/06/2024
ARRÊT N° 261
N° RG 23/03961 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P2DH
IMM / CD
Décision déférée du 06 Novembre 2023 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 2023F03250
M. [T]
S.A.S. HOLDING ETI
C/
MP PG COMMERCIAL
Organisme URSSAF MIDI PYRENEES
S.E.L.A.S. EGIDE
DESISTEMENT
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
S.A.S. HOLDING ETI
poursuites et diligences de son Président, Monsieur [K] [O], domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Edouard JUNG, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Organisme URSSAF MIDI PYRENEES
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Frédéric BENOIT-PALAYSI de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE
S.E.L.A.S. EGIDE
Prise en la personne de Maître [D] [Y] es qualité de Mandataire Judiciaire de la SAS HOLDING ETI
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER, avocat au barreau D'ARIEGE
EN PRESENCE :
MP PG COMMERCIAL
Cour d'Appel
[Adresse 9]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseiller , chargés du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
M. NORGUET, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.
Exposé des faits et procédure :
Par déclaration en date du 15 novembre 2023, la société Holding ETI a relevé appel du jugement du 6 novembre 2023 par lequel le tribunal de commerce de Toulouse a, sur la requête de l'Urssaf, ouvert son redressement judiciaire et désigné la Selas Egide en qualité de mandataire judiciaire.
Vu les conclusions signifiées le 06 juin 2024 par lesquelles la SAS Holding ETI demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'appel et de statuer ce que de droit sur les dépens de l'appel.
Vu les conclusions signifiées le 7 juin 2024 par lesquelles la Selas Egide demande à la cour de prendre acte de ce qu'elle accepte ce désistement et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Vu les conclusions signifiées le 15 décembre 2023 par l'Urssaf demandant qu'il soit statué ce que de droit sur l'appel de la société ETI et sollicitant la condamnation de l'appelante au paiement d'une indemnité de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par avis du 26 décembre 2023, porté à la connaissance des parties par le RPVA, le ministère public a sollicité l'infirmation de la décision entreprise
Motifs :
En application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Par conclusions signifiées le 15 décembre 2023, l'Urssaf qui n'a pas accepté le désistement avait sollicité la condamnation de l'appelante au paiement d'une indemnité de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .
Les circonstances de l'espèce ne justifient néanmoins pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la société ETI. L'Urssaf sera en conséquence déboutée de cette demande.
Il y a lieu par application des articles 384 et 394 du code de procédure civile de constater l'extinction de l'instance par l'effet du désistement d'appel de la SAS ETI.
Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Par ces motifs
Déboute l'Urssaf de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Constate l'extinction de l'instance par l'effet du désistement d'appel de la SA Banque populaire occitane,
Déclare la cour dessaisie du présent dossier ;
Condamne la société ETI aux entiers dépens de l'instance.
Le greffier La présidente
.