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25/06/2024 | FRANCE | N°23/03726

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 25 juin 2024, 23/03726


25/06/2024





ARRÊT N° 265



N° RG 23/03726 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PZBR

IMM / CD



Décision déférée du 11 Octobre 2023 - Tribunal de Grande Instance à compétence commerciale d'ALBI - 23/00503

M. [D]

















[B] [K]





C/



S.C.P. VITANI BRU

Mutuelle MSA MIDI-PYRÉNÉES NORD




































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INFIRMATION







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE

***



APPELANT



Monsieur [B] [K]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par Me Camille COMMENG...

25/06/2024

ARRÊT N° 265

N° RG 23/03726 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PZBR

IMM / CD

Décision déférée du 11 Octobre 2023 - Tribunal de Grande Instance à compétence commerciale d'ALBI - 23/00503

M. [D]

[B] [K]

C/

S.C.P. VITANI BRU

Mutuelle MSA MIDI-PYRÉNÉES NORD

INFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANT

Monsieur [B] [K]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par Me Camille COMMENGE de l'AARPI AURACLE AVOCATS, avocat au barreau D'ALBI

INTIMES

S.C.P. VITANI BRU

En qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [B] [K] »

[Adresse 5]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

NON CONSTITUE

Mutuelle MSA MIDI-PYRÉNÉES NORD

[Adresse 1]

[Adresse 1]

NON CONSTITUE

EN PRESENCE :

MP PG COMMERCIAL

Cour d'Appel

[Adresse 4]

[Adresse 4]

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant V. SALMERON, Présidente et I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, présidente

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère

S.MOULAYES, conseillère

Greffier, lors des débats : A. CAVAN

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.

Exposé des faits et procédure :

Par jugement en date du 11 avril 2023, le Tribunal Judiciaire d'ALBI a, sur assignation de la MSA ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Monsieur [B] [K], exploitant agricole, désigné la SCP Vitani Bru en qualité de mandataire judiciaire et ouvert une période d'observation d'une durée initiale de six mois.

Par jugement du 11 octobre 2023, le Tribunal Judiciaire d'Albi a prononcé la conversion du redressement en liquidation judiciaire et désigné la SCP Vitani Bru en qualité de mandataire à la liquidation.

Par déclaration en date du 30 octobre 2023, M.[K] a relevé appel de ce jugement.

La clôture est intervenue le 26 février 2024.

Prétentions et moyens des parties :

Vu les conclusions notifiées le 20 février 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de Monsieur [B] [K] demandant de

- Déclarer son appel recevable et bien-fondé ;

Y faisant droit,

- Infirmer le jugement sus-énoncé en ce qu'il a prononcé la liquidation judiciaire de Monsieur [K] ;

Et, statuant à nouveau,

- Dire n'y avoir lieu à conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;

- Ouvrir une nouvelle période d'observation d'une durée de trois mois à compter de l'arrêt à intervenir pendant laquelle Monsieur [K] pourrait soumettre ou non son plan de redressement ;

- Renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire d'Albi pour la poursuite de la procédure collective ;

- Dire que cette décision fera l'objet des publications légales,

- Ordonner la suppression au Bodacc et au Kbis et sur Infogreffe de la décision de liquidation judiciaire ;

- Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.

La SCP Vitani Bru et la MSA, auxquelles la déclaration d'appel a été dénoncée par exploit signifié à personne morale n'ont pas constitué avocat.

Le ministère public auquel le dossier a été communiqué a, par avis porté à la connaissance de l'appelant à l'ouverture des débats, sollicité la confirmation de la décision entreprise.

Motifs 

Au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, M.[K] fait valoir que s'il a été négligent pendant la première phase de la procédure, il a depuis engagé des diligences afin de permettre à son activité de poursuivre. Il soutient en outre que la créance de l'Urssaf, d'un montant de 137.466,48 euros résulte de taxations d'office au titre des cotisations dues de 2013 à désormais vocation à être recalculée puisqu'il s'est rapproché de l'Urssaf, ce qui va diminuer son passif.

Il indique avoir fait réaliser un prévisionnel de son activité par la Chambre de l'Agriculture du Tarn laissant apparaître un revenu disponible prévisionnel de 21.356 euros en 2024 et 27.109 euros en 2025.

L'article L 631-15, II du Code du Commerce dispose que ' à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.

Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et avoir recueilli l'avis du ministère public.

Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d'observation et, sous réserve des dispositions de l'article L. 641-10, à la mission de l'administrateur.'

Le mandataire n'a pas constitué avocat et n'a transmis aucune pièce. Son rapport présenté au tribunal en vue de la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire faisait état d'un passif de 136 987 euros dont 49 530 euros à titre provisionnel, résultant exclusivement de taxation d'office.

Devant la cour, M.[K] justifie par un relevé de situation Urssaf du 9 février 2024, de ce que ses cotisations ont été recalculées, au moins pour les dernières années, si bien que le passif sera sensiblement diminué.

Il justifie également d'une consultation réalisée par la chambre d'agriculture du Tarn pour un projet de diversification intégrant une partie d'engraissement de 1.500 agneaux par an susceptible de générer un revenu disponible de

27 000 euros en 2025.

Le tribunal a converti le redressement en liquidation judiciaire eu égard à la passivité de l'exploitant mais les démarches effectuées tardivement par M.[K] qui est désormais en mesure de présenter un prévisionnel de son activité, permettent de retenir que le redressement n'est pas manifestement impossible.

Le jugement sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions.

Il convient, par application des dispositions de l'article L 661-9 du code de commerce d'ordonner une nouvelle période d'observation de trois mois.

Les dépens sont à la charge de la procédure collective.

Par ces motifs

Infirme le jugement déféré ;

Déboute la Scp Vitani-Bru ès qualités, de sa requête en conversion du redressement judiciaire de M.[K] en liquidation judiciaire ;

Ouvre une nouvelle période d'observation de trois mois à compter du présent arrêt,

Renvoie la procédure collective devant le tribunal judiciaire d'Albi,

Ordonne au Greffe de la cour de transmettre, dans les huit jours du prononcé du présent arrêt, la copie de l'arrêt au greffier en chef du tribunal judiciaire d'Albi aux fins d'effectuer les publicités au BODACC ;

Dit que les dépens sont à la charge de la procedure collective.

Le greffier La présidente

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23/03726
Date de la décision : 25/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-25;23.03726 ?
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