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25/06/2024 | FRANCE | N°23/03548

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 25 juin 2024, 23/03548


25/06/2024





ARRÊT N° 263



N° RG 23/03548 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PYBM

IMM / CD



Décision déférée du 05 Octobre 2023 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 2023F02080

M. [V]

















SCI SANJAN





C/



S.A.R.L. INSTANT POUR L'HOMME





























































CONFIRMATION







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE

***



APPELANTE



SCI SANJAN

prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social

[Adresse 2]

[L...

25/06/2024

ARRÊT N° 263

N° RG 23/03548 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PYBM

IMM / CD

Décision déférée du 05 Octobre 2023 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 2023F02080

M. [V]

SCI SANJAN

C/

S.A.R.L. INSTANT POUR L'HOMME

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

SCI SANJAN

prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Anne MARIN de la SELARL MARIN AVOCATS, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

S.A.R.L. INSTANT POUR L'HOMME

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Christine CASTEX de la SAS CABINET CASTEX, avocat au barreau D'ARIEGE

EN PRESENCE :

MP PG COMMERCIAL

Cour d'Appel

[Adresse 6]

[Localité 3]

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant V. SALMERON, Présidente et I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, présidente

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère

M. NORGUET, conseillère

Greffier, lors des débats : A. CAVAN

MINISTERE PUBLIC :

Représenté lors des débats par M. [Z], qui a fait connaître son avis le 28 Octobre 2024.

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.

Exposé des faits et procédure :

La SCI Sanjan ayant pour dirigeants [O] [H] et [M] [I], a pour activité principale l'acquisition par voie d'achat ou d'apport, la propriété, la mise en valeur, la transformation, la construction, l'aménagement, l'administration et la location de tous biens et droits immobiliers, de tous biens et droits pouvant constituer l'accessoire, l'annexe ou le complément des biens et droits immobiliers en question. lmmatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulouse depuis le 3 mars 2008, son siège social est situé à Portet sur Garonne.

La Sarl Instant pour l'homme ayant pour gérante [T] [N] [S] exploite une activité de coiffure, vente de produits de coiffure, prestations de nettoyage chez les particuliers ou les professionnels, conciergerie, négoce de fournitures et de matériels en relation avec cette activité de nettoyage.

Selon acte authentique du 10 juin 2008, la Sci Sanjan a donné à bail à la Sarl Instant pour l'homme un local à usage commercial situé au [Adresse 1].

Le 9 juin 2021, la SCI Sanjan a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, à la Sarl Instant pour l'homme pour les loyers de janvier 2020 à juin 2021, soit Ia somme de 10 461,78 €.

Le 30 juin 2021, la SARL Instant pour l'homme a assigné Ia SCI Sanjan devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE, en contestation de ce commandement de payer visant la clause résolutoire. Cette procédure est toujours pendante devant le tribunal.

Par acte du 28 décembre 2021, la SCI Sanjan a fait pratiquer sur les comptes de la société L'instant pour l'homme une saisie attribution pour le recouvrement de la somme de 11 087,62 €.

Cette dernière a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de TOULOUSE qui par jugement du 1er février 2023, a constaté Ia validité de la saisie attribution pratiquée le 28 décembre 2021 sur les comptes de la SARL Instant pour l'homme ouvert dans les livres du Crédit Mutuel et a ordonné a cette banque de verser la somme saisie soit 6 339,56 € a la SCI Sanjan.

La SARL Instant pour l'homme a interjeté appel de ce jugement

Par arrêt du 7 mars 2024, la cour d'appel a confirmé ce jugement en ce qu'il a validé la saisie-attribution et l'a infirmé en ce qu'il a condamné la locataire au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts outre 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par exploit du 4 juillet 2023, la SCI Sanjan a assigné la SARL Instant pour l'homme devant le tribunal de commerce de Toulouse et sollicité l'ouverture d'une procedure de redressement judiciaire.

Par jugement du 5 octobre 2023, le tribunal a débouté Ia SCI Sanjan de l'ensemble de ses demandes considérant que la preuve de l'état de cessation des paiements n'était pas rapportée.

Par déclaration en date du 13 octobre 2023, la SCI Sanjan a relevé appel de ce jugement.

La clôture est intervenue le 8 avril 2024

Prétentions et moyens des parties :

Vu les conclusions notifiées le 5 avril 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la SCI Sanjan demandant à la cour au visa de l'article R 631-2 du Code de commerce, de :

- Réformer le jugement du Tribunal de Commerce en date du 5 octobre 2023 en toutes ses dispositions ;

- Avant dire droit, sommer sous astreinte de 250 € par jour de retard la société Instant pour l'homme d'avoir à communiquer ses relevés bancaires de l'année 2024, ainsi que les bilans de la société en 2022 et 2023 ;

Au fond,

- Réformer le jugement du Tribunal de Commerce en date du 5 octobre 2023 en toutes ses dispositions ;

-Constater l'état de cessation des paiements de la société Instant pour l'homme ;

- Prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en faveur de la société Instant pour l'homme ;

- Débouter la société Instant pour l'homme de l'intégralité de ses demandes ;

- Fixer la date de cessation des paiements ;

- Débouter la société Instant pour l'homme de l'intégralité de ses demandes;

- Condamner la société Instant pour l'homme à payer à la société SANJAN la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure.

Vu les conclusions notifiées le 7 avril 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sarl Instant pour l'homme demandant, au visa des articles L631-1, et suivants et notamment les articles L931-5 et R631-2 du code de commerce de :

- Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Toulouse , en ce qu'il a :

- constaté que l'état de cessation des paiements de la SARL Instant pour l'homme [Adresse 1], n'est pas établi ;

- Débouté la SCI Sanjan de l'ensemble de ses demandes ;

- Débouté la SARL Instant pour l'homme de sa demande au titre de l'article

700 du code de procédure civile.

- Dit que les dépens seront laissés à la charge de la SCI Sanjan.

Sur les demandes de la SCI Sanjan :

- Dire la SCI Sanjan mal fondée en toutes ses demandes, et l'en débouter;

- Ordonner le rejet de la demande de la SCI Sanjan de sommer sous astreinte de 250 euros par jours de retard la Société Instant pour l'homme d'avoir à communiquer ses relevés bancaires de l'année 2023, ainsi que les bilan des de la société en 2021 et 2022 ;

- Dire que la SCI Sanjan est défaillante dans l'administration de la preuve de l'état de cessation des paiements de la Société Instant pour l'homme et qu'elle ne rapporte pas la preuve que la cessation des paiements du débiteur est suffisamment établie, et qu'il existe un contentieux sur l'exigibilité des loyers du bail commercial, que la créance de loyer n'est ni certaine, ni exigible,

- En tout état de cause, Condamner la SCI Sanjan à payer à la Société Instant pour l'homme la somme de 3500 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamner SCI Sanjan aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par avis notifié aux parties par le RPVA le 8 février 2024, le ministère public auquel le dossier a été communiqué, a sollicité la confirmation de la décision entreprise.

Motifs 

Au soutien de ses prétentions, la SCI Sanjan fait valoir qu'elle est créancière au titre de loyers impayés à compter de l'année 2020 d'une somme de 15 851, 95 € outre 7.977 , 55 € au titre des charges et qu'elle dispose d'un titre exécutoire puisque les parties sont engagées dans le cadre d'un bail commercial par acte authentique.

La société Instant pour l'homme soutient pour sa part avoir contesté la créance invoquée par la bailleresse dans le cadre d'une procédure actuellement pendante devant le tribunal judiciaire.

Elle ajoute que le bailleur ayant délivré congé, elle est créancière de l'indemnité d'eviction qui doit être fixée sur le rapport d'expertise déposé par Madame [F].

L'article L631-1 du Code de commerce conditionne l'ouverture de la procédure collective au constat de l'état de cessation des paiements défini comme l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible.

Il appartient à la cour d'apprécier l'état de cessation des paiements à la date ou elle statue.

La cour constate à titre liminaire que les dispositions du jugement du juge de l'exécution en date du 1er février 2023 qui a condamné la société Instant pour l'homme à payer à la société Sanjan la somme de 2000 € de dommages et intérêts outre 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ont été infirmées par l'arrêt du 7 mars 2024, après qu'elles ont été intégralement exécutées, si bien que la locataire est créancière de la restitution des sommes payées.

En outre, cet arrêt n'a validé la saisie qu'à concurrence de la somme de 7200 € au titre des loyers impayés jusqu'en décembre 2021,alors que la saisie était poursuivie pour la somme de 11 087, 62 € et a constaté que le compte était créditeur de 6339, 56 €.

Au jour ou la cour statue, rien ne démontre que la société locataire n'est pas en mesure de payer le reliquat de la créance de la société bailleresse telle qu'elle a été arrêtée par le juge de l'exécution.

Certes, la société bailleresse prétend également être créancière des loyers pour la période postérieure à 2021 et disposer d'un titre exécutoire.

Néanmoins, si le bail commercial authentique constitue bien un titre exécutoire, la créance de la bailleresse ne peut être jugée liquide et exigible qu'à défaut de contestation sérieuse.

Or, en l'espèce, cette créance est contestée dans le cadre d'une instance actuellement pendante devant le tribunal judiciaire, saisi par la société locataire d'une contestation du commandement de payer les loyers dus depuis janvier 2020. La locataire évoque en effet un accord intervenu entre les parties par lequel la bailleresse a renoncé au versement des loyers depuis l'origine.

D'autre part, le juge des référés a également été saisi par la bailleresse qui a donné congé, d'une demande de fixation de l'indemnité d'éviction et l'expert a fixé cette indemnité à la somme de 36 400 €.

Les comptes devront donc être réalisés entre les parties et à ce jour, rien ne démontre que la SCI Sanjan est créancière de sa locataire pour les sommes qu'elle invoque.

C'est enfin vainement que la SCI bailleresse reproche à la société locataire de ne pas avoir satisfait à une sommation de communiquer ses comptes et relevés bancaires puisqu'il appartient au créancier d'établir l'état de cessation des paiements de celui qu'il poursuit et non au débiteur poursuivi d'établir la réalité de sa situation de trésorerie.

C'est donc par des motifs pertinents que la cour fait siens que le tribunal, retenant que la démonstration de l'état de cessation des paiements n'était pas rapportée à débouté la SCI Sanjan de ses demandes.

Partie perdante, la SCI Sanjan supportera les dépens d'appel.

Les circonstances de l'espèce ne justifient pas qu'il soit fait application à son encontre des dispositions de l'article 700 du code de procedure civile.

Par ces motifs

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Condamne la SCI Sanjan aux dépens d'appel,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier La présidente

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23/03548
Date de la décision : 25/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-25;23.03548 ?
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