La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/06/2024 | FRANCE | N°23/02916

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 25 juin 2024, 23/02916


25/06/2024





ARRÊT N° 267



N° RG 23/02916 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PUN5

VS AC



Décision déférée du 22 Février 2023 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de FOIX - 22.1597



















[N] [H]





C/





























































>








Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE

***



APPELANTE



Madame [N] [H]

[Adresse 2]

[Localité 1]



Non représenté,





COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de proc...

25/06/2024

ARRÊT N° 267

N° RG 23/02916 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PUN5

VS AC

Décision déférée du 22 Février 2023 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de FOIX - 22.1597

[N] [H]

C/

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

Madame [N] [H]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Non représenté,

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant V. SALMERON, Présidente chargée du rapport et I.MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, présidente

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère

M. NORGUET, conseillère

Greffier, lors des débats : A. CAVAN

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre

*****

Exposé des faits et procédure :

[N] [H] a relevé appel par lettre le 21 juillet 2023 du jugement du tribunal judiciaire de Foix du 16 novembre 2022, rectifié par jugement du 22 février 2023, qui l'a notamment condamnée à verser à la SA Crédit logement la somme de 74.476,90 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 0,325% l'an à compter de l'assignation du 12 mai 2022.

Par courrier du 22 août 2023, le magistrat chargé de la mise en état de la 2eme chambre de la cour d'appel de Toulouse a soulevé d'office l'irrecevabilité de l'appel formé sans la constitution d'un avocat et a sollicité des observations éventuelles.

Vu les observations de [N] [H] reçues le 5 septembre 2023 avec les pièces jointes

Vu l'avis du parquet général du 30 novembre 2023 sollicitant l'irrecevabilité de l'appel pour non constitution d'avocat alors que sa demande d'aide juridictionnelle a été déclarée irrecevable.

Une audience a été fixée le 22 janvier 2024 à 11 heures pour pouvoir entendre madame [H]

[N] [H] a comparu.

L'affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2024.

Le délibéré a été prorogé en raison des surcharges et difficultés du service.

Motifs de la décision :

[N] [H] sollicite la recevabiiité de son appel après avoir exposé ses difficultés personnelles et administratives à obtenir l'assistance d'un avocat par le biais de l'aide juridictionnelle notamment.

Il convient de constater que les recours de [R] [H] au niveau du bureau d'aide juridictionnelle n'ont pu aboutir puisqu'elle a relevé appel du jugement du 14 décembre 2022 de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle et que, par ordonnance du magistrat délégué de la Première présidente de la Cour d'appel du 17 février 2023, le jugement a été confirmé.

Concernant la saisine de la cour d'appel par déclaration du 21 juillet 2023, dans la présente instance par courrier de [R] [H], cet appel doit être déclaré irrecevable s'agissant d'un contentieux avec représentation obligatoire en application des articles 760, 761, 899, et 901 et suivants du code de procédure civile.

[R] [H] sera condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

- déclare l'appel irrecevable

- condamne [N] [H] aux dépens d'appel.

Le greffier, La présidente,

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23/02916
Date de la décision : 25/06/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-25;23.02916 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award