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25/06/2024 | FRANCE | N°23/01880

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 25 juin 2024, 23/01880


25/06/2024





ARRÊT N° 262



N° RG 23/01880 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PO3D

IMM / CD



Décision déférée du 15 Mai 2023 - Juge commissaire de TOULOUSE - 20/00742

Mme [F]

















Etablissement Public LA COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA HAUTE-GARONNE





C/



[E] [M]

S.E.L.A.R.L. [H] [C]































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INFIRMATION







Grosse délivrée



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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE

***



APPELANTE



Etablissement Public LA COMPTABLE DU POLE DE RECOU...

25/06/2024

ARRÊT N° 262

N° RG 23/01880 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PO3D

IMM / CD

Décision déférée du 15 Mai 2023 - Juge commissaire de TOULOUSE - 20/00742

Mme [F]

Etablissement Public LA COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA HAUTE-GARONNE

C/

[E] [M]

S.E.L.A.R.L. [H] [C]

INFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

Etablissement Public LA COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA HAUTE-GARONNE

[Adresse 6] -

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Frederic SIMONIN de la SCP CABINET MERCIE - SCP D'AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Monsieur [E] [M]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Marc POUSSIN, avocat au barreau de TOULOUSE

S.E.L.A.R.L. JULIEN PAYEN

En sa qualité de mandataire judiciaire de M. [E] [M], prise en la personne de Maître Julien Payen

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représentée par Me Marc POUSSIN, avocat au barreau de TOULOUSE

EN PRESENCE :

MP PG COMMERCIAL

Cour d'Appel de Toulouse

[Localité 2]

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère, chargée du rapport et S. MOULAYES, Conseillère, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, présidente

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère

S.MOULAYES, conseillère

Greffier, lors des débats : A. CAVAN

MINISTERE PUBLIC:

Représenté lors des débats par M. [R], qui a fait connaître son avis le 9 novmebre 2023.

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.

Exposé des faits et procédure :

Monsieur [E] [M] exerçait la profession d'infirmier libéral. Il a bénéficié d'une procédure de redressement judiciaire par décision du Tribunal judiciaire de Toulouse en date du 08 octobre 2020.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 11 décembre 2020, l'administration a déclaré ses créances notamment au titre de l'impôt sur les revenus perçus lors de l'année 2019, à titre provisionnel, en précisant que des rectifications de l'impôt étaient en cours.

Par requête adressée au juge commissaire le 09 décembre 2022 à laquelle était jointe la copie de la proposition de rectification en date du 14 mars 2022, le comptable public a demandé l'admission à titre définitif de cette créance pour un montant de 42 658 €.

Par courrier du 27 février 2023, Maître [H] [C], mandataire judiciaire de Monsieur [E] [M] a estimé irrecevable l'admission à titre définitif de la créance déclarée au titre de L'IR 2019 pour la somme de 42 658,00 €.

Le PRS de la Haute-Garonne a contesté la position du mandataire.

Par ordonnance du 15 mai 2023, le juge -commissaire du tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté comme forclose la demande d'admission de créance au Pôle de recouvrement spécialisé de la Haute-Garonne concernant l'IRPP de l'année 2019 pour un montant de 42 658€,.

Par déclaration en date du 25 mai 2023, le PRS a relevé appel de cette ordonnance.

La clôture est intervenue le 18 mars 2024;

Prétentions et moyens des parties :

Vu les conclusions notifiées le 14 mars 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la comptable du pôle de recouvrement spécialisé de la Haute-Garonne demandant de :

- Rejeter la demande d'irrecevabilité du mandataire judiciaire et de M. [M], et les débouter de l'ensemble de leurs demandes.

- Infirmer l'ordonnance rendue par le juge-commissaire en date du 15 mai

2023 qui rejette la demande d'admission de créance du comptable public relative à l'imposition des revenus perçus au titre de l'année 2019 pour un montant de 42 658,00 € comme étant forclose.

Statuant à nouveau,

- Recevoir l'admission à titre privilégié et définitif la créance du comptable

du PRS de la Haute Garonne correspondant à l'impôt sur le revenu 2019 de Monsieur [E] [M] d'un montant de 42 658,00 €.

- Rejeter la demande de Monsieur [E] [M] et de son mandataire ès qualités formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. - - Condamner Monsieur [E] [M] et la Selarl [H] [C] ès qualité de mandataire de M. [E] [M] aux dépens.

- Dire que les dépens seront qualifiés de frais privilégiés de la procédure.

Vu les conclusions notifiées le 7 mars 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de M.[M] et de la Selarl [H] [C] demandant à la cour au visa des articles L 622-24, L624-1, R 626-39 du Code de Commerce et 47 du livre des procédures fiscales de :

- Confirmer l'ordonnance du juge commissaire du 15 mai 2023, RG 20/00742 en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'il :

Rejette la demande d'admission de créance du Pôle de recouvrement spécialisé de la Haute Garonne concernant l'IRPP de l'année 2019 pour un montant de 42658€ comme forclose

- Condamner Direction Régionale des Finances Publiques, PRS de la Haute Garonne à verser à M.[M] la somme de 2500€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile pour la seule cause d'appel

- Dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître [O] [J] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision

Le Ministère public auquel le dossier a été communiqué a indiqué par avis porté à la connaissance des parties à l'ouverture des débats, s'en remettre à l'appréciation de la cour.

Motifs 

La cour est saisie d'une demande d'admission de la créance du PRS au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques pour l'année 2019.

M.[M] soutient que la banque, qui n'avait effectué qu'une déclaration à titre provisionnel, est forclose en sa demande d'admission formée le 14 décembre 2022, alors que le délai expirait dans les 12 mois du jugement d'ouverture, soit le 21 octobre 2021.

L'administration soutient au contraire que la créance déclarée faisait l'objet d'une procédure de contrôle déjà engagée si bien qu'elle disposait, pour l'établissement définitif de l'impôt d'un délai expirant à la date du dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission par le mandataire judiciaire.

Elle ajoute qu'à défaut pour le mandataire de l'avoir informée du dépôt à venir du compte- rendu de fin de mission, conformément aux dispositions de l'article R626-39 alinéa 2 du code de commerce, aucune forclusion ne lui est opposable.

Il résulte de l'article L.622-24, alinéa 4, du code de commerce, que sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, l'établissement définitif des créances du Trésor public, doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l'article L.624-1. Si la détermination de l'assiette et du calcul de l'impôt est en cours, l'établissement définitif des créances admises à titre provisionnel doit être effectué par l'émission du titre exécutoire dans un délai de 12 mois à compter de la publication du jugement d'ouverture. Toutefois, si une procédure de contrôle ou de rectification de l'impôt a été engagée, l'établissement définitif des créances qui en font l'objet doit être réalisé avant le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission par le mandataire judiciaire.

Ce texte permet à l'administration, qui a déclaré sa créance à titre provisionnel, de disposer d'un délai supplémentaire pour l'établissement définitif de sa créance lorsqu'une procédure de contrôle ou de vérification a été mise en oeuvre. Dans cette hypothèse en effet, son délai expire à la date du dépôt par le mandataire de son compte-rendu de fin de mission.

En l'espèce, l'administration qui en déclarant sa créance par courrier du 9 décembre 2020, à titre provisionnel, notamment au titre de l'IRPP 2019 a coché la case ' rectification de l'impôt en cours/ contrôle sur pièces/contrôle sur place', justifie avoir informé le mandataire de l'existence d'un contrôle en cours. Il n'est d'ailleurs pas contesté que M.[M] n'avait pas procédé à sa déclaration de revenus pour l'année 2019.

Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, le contrôle sur pièce mis en oeuvre à la date de l'ouverture de la procédure collective est bien une procédure de contrôle au sens du texte susvisé.

Il est inopérant pour le contribuable et son mandataire de relever que le contrôle sur pièces a été suivi d'une procédure de vérification de comptabilité dont M.[M] a été avisé le 10 décembre 2021, soit postérieurement à la déclaration de créance et à l'expiration du délai de 12 mois suivant le jugement d'ouverture puisque dès le 9 décembre 2020, le mandataire a été informé d'un contrôle mis en oeuvre préalablement à l'ouverture de la procédure collective.

En application des dispositions de l'article R626-39 du code de commerce, 'Lorsque l'administrateur ou le mandataire judiciaire a accompli sa mission, il dépose au greffe un compte rendu de fin de mission. Tout intéressé peut en prendre connaissance.

Lorsque le mandataire judiciaire a été informé de la mise en 'uvre d'une procédure administrative d'établissement de l'impôt, il en informe les comptables publics compétents par lettre recommandée avec demande d'avis de réception quinze jours au moins avant la date de ce dépôt.'

Le contrôle fiscal sur pièces ou sur place par un service vérificateur de la DGFIP, tel qu'il était en cours à la date de l'ouverture de la procédure, constitue bien une procédure administrative d'établissement de l'impôt qui, en l'espèce, a donné lieu à rectification.

L'obligation d'informer le créancier de la date de dépôt du compte rendu de fin de mission qui pèse sur le mandataire a pour finalité de porter à la connaissance du comptable public la date d'expiration du délai qui lui est imparti et dont il ne pourrait être autrement informé.

A défaut pour le mandataire d'avoir accompli cette diligence, le délai de forclusion de l'article L622-24 alinéa 4 du code de commerce est inopposable au créancier (Cf Cass. Com 2 février 2022 pourvoi n°20-16.985).

Or, en l'espèce, le mandataire admet ne pas avoir informé l'administration préalablement au dépôt de son rapport de fin de mission.

La forclusion prévue à l'article L622-24 alinéa 4 est donc inopposable au PRS et c'est donc à tort que le juge commissaire l'a dit forclos en sa demande d'admission de créance.

La créance du PRS étant justifiée par la proposition de rectification du 15 mars 2022 et la réponse au contribuable du 5 juillet 2022 portant maintien des rectifications, il convient de l'admettre pour son montant déclaré.

L'ordonnance déférée sera infirmée en toutes ses dispositions.

Les dépens d'appel sont à la charge de la procédure collective.

Par ces motifs

Infirme la décision déférée en toutes ses dispositions,

Admet à titre privilégié et définitif la créance du comptable du PRS de la Haute Garonne au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [E] [M] pour la somme de 42 658,00 euros au titre de l'impôt sur le revenu 2019.

Dit que les dépens d'appel sont à la charge de la procédure collective de M. [M].

Le greffier La présidente

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23/01880
Date de la décision : 25/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-25;23.01880 ?
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