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25/06/2024 | FRANCE | N°22/03834

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 25 juin 2024, 22/03834


25/06/2024





ARRÊT N° 254



N° RG 22/03834 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PCGR

MN/ CD



Décision déférée du 15 Juillet 2021 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 2020J438

M. [L]

















[U] [M]





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Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENT E-PERIGORD









































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CONFIRMATION PARTIELLE







Grosse délivrée



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à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE

***





APPELANT



Monsieur [U] [M]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Luc PERROUIN...

25/06/2024

ARRÊT N° 254

N° RG 22/03834 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PCGR

MN/ CD

Décision déférée du 15 Juillet 2021 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 2020J438

M. [L]

[U] [M]

C/

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENT E-PERIGORD

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANT

Monsieur [U] [M]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Luc PERROUIN de la SCP PAMPONNEAU TERRIE PERROUIN BELLEN-ROTGER, avocat au barreau D'ALBI

INTIMEE

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-PERIGORD

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Dominique ALMUZARA de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. NORGUET, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, présidente

S.MOULAYES, conseillère

M. NORGUET, conseillère

Greffier, lors des débats : N. DIABY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.

Faits et procédure :

[U] [M] est dirigeant de la Sas Promotion Construction Eco Maison Bois (ci après la Sas PCEMB).

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Périgord (ci-après la CRCAMCP) a accordé à la Sas PCEMB :

le 25 juillet 2016, par contrat global de crédit de trésorerie N°54959684004 : une ouverture de crédit en compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] d'un montant de 20 000 euros ainsi qu'une ligne de crédit à court terme n° 10000178560, d'un montant de 30 000 euros, pour lesquelles [U] [M] s'est porté caution personnelle et solidaire à hauteur respectivement de 26 000 euros et 39 000 euros outre un engagement global de 65 000 euros, chaque plafond couvrant le principal, les intérêts et le cas échéant les intérêts de retard,

le 24 août 2018, un prêt n°10000392106 d'un montant de 70 000 euros remboursables en 60 échéances mensuelles au taux d'intérêt annuel de 2,51%, pour lequel [U] [M] s'est porté le même jour caution personnelle et solidaire à hauteur de 91 000 euros sur 84 mois, couvrant le principal, les intérêts et le cas échéant les intérêts de retard.

Par jugement du 5 février 2019, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la Sas PCEMB, converti en liquidation judiciaire par jugement du 13 juin 2019, avec désignation de la Selarl Dutot et Associés comme mandataire liquidateur.

La CRCAMCP a déclaré ses créances entre les mains du liquidateur à hauteur de 135 529,33 euros se décomposant en 64 490,17 euros au titre du premier concours bancaire et 71 039,16 euros au titre du prêt.

Les créances ont été admises le 13 juin 2019.

Le 30 juillet 2019, par courrier recommandé, la CRCAMCP a rappelé à [U] [M] ses engagements de caution et l'a mis en demeure de régler les sommes dues à hauteur de 8 819,37 euros pour le prêt n°10000392106 et 60 244,39 euros pour l'ouverture de crédit n° 10000178559.

Une deuxième mise en demeure du 17 septembre 2019 lui a réclamé une nouvelle fois ces sommes mais avec les références du contrat global de trésorerie pour la somme de 60 244,39 euros.

Le 11 août 2020, la CRCAMCP a assigné [U] [M] devant le tribunal de commerce de Toulouse aux fins de paiement des sommes restant dues au titre de ses engagements de caution pour les créances déclarées dans le cadre de la procédure collective de la Sas PCEMB outre sa condamnation à lui verser à 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Reconventionnellement, [U] [M] a sollicité la déchéance du droit pour la banque de se prévaloir de ses engagements de caution en raison de leur caractère manifestement disproportionné au jour de leur conclusion ainsi que l'allocation de dommages et intérêts en raison des manquements de la banque à son devoir d'information. Il a également sollicité la déchéance de son droit aux intérêts pour manquement à son obligation d'information annuelle de la caution et l'octroi de délais de paiement en cas de condamnation.

Le 15 juillet 2021, le tribunal de commerce a :

condamné [U] [M] à payer à la CRCAMCP la somme de 64 490,17 euros augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 13 juin 2019 et jusqu'au parfait paiement,

condamné [U] [M] à payer à la CRCAMCP la somme de 71 039,16 euros augmentée des intérêts de retard au taux contractuel à compter du 13 juin 2019 et jusqu'au parfait paiement,

débouté [U] [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et moyens,

condamné [U] [M] à payer à la CRCAMCP la somme de 850 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

dit la décision exécutoire de plein droit,

condamné [U] [M] aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration en date du 10 septembre 2021, [U] [M] a relevé appel du jugement du Tribunal de commerce aux fins de le voir réformé en intégralité.

L'affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 21/03897.

Par ordonnance du 17 mars 2022, le conseiller chargé de la mise en état, saisi par voie de conclusions de procédure, a ordonné la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution provisoire complète de la décision frappée d'appel.

Le 27 octobre 2022, [U] [M] a sollicité la remise au rôle de l'affaire par voie de conclusions notifiées par RPVA, sans demande préalable de réinscription et donc sans notification de cette autorisation à l'intimée.

La CRCAMCP, confirmant avoir reçu le solde des sommes dues en exécution de la décision de première instance, interrogée sur cette sollicitation par le conseiller de la mise en état, s'en est rapportée sur la recevabilité de la réinscription.

L'affaire a été ré-enrôlée sous le numéro de RG 22-3834.

L'ordonnance de clôture a été rendue en date du 12 février 2024.

Prétentions et moyens des parties :

Vu les conclusions d'appelant N°2 notifiées le 20 janvier 2023, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, et dans lesquelles [U] [M] sollicite:

la réformation du jugement entrepris,

la reconnaissance de ce qu'il ne peut être condamné au-delà de son engagement de caution concernant les créances issues des contrats n° 10000178559 et n°10000392106, seules créances à avoir fait l'objet d'une déclaration de créance,

la fixation des sommes dues à la CRCAMCP à la somme de 26 000 euros pour le prêt n° 0000178559 et 71 039,16 euros pour le prêt n° 10000392106,

le rejet du surplus des demandes de la CRCAMCP,

la condamnation de la CRCAMCP à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens de l'instance.

En réponse, vu les conclusions N°1 notifiées en date du 30 novembre 2022, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, et dans lesquelles la CRCAMCP demande, au visa des articles 1103, 1104, 1343-2 et 1343-5 du Code civil et de l'article L.332-1 du Code de la consommation :

la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions,

la condamnation de [U] [M] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

MOTIFS

Sur les demandes en paiement de la banque envers la caution

A hauteur d'appel, [U] [M] ne soutient plus que la contestation du montant demandé par la banque s'agissant des sommes restant dues au titre des concours bancaires.

La cour note, avec l'intimée, qu'il ne conteste pas la condamnation mise à sa charge par les premiers juges au titre du prêt du 24 août 2018.

Le jugement de première instance sera donc confirmé en ce qu'il a condamné [U] [M] à payer à la CRCAMCP la Somme de 71 039,16 euros augmentée des intérêts de retard au taux contractuel à compter du 13 juin 2019 et jusqu'au parfait paiement.

Sur le montant de 64 490,17 euros, demandé par la banque au titre des concours bancaires, l'appelant affirme tout d'abord que les sommes restant dues au titre du contrat n°10000178560, soit du billet de trésorerie d'un montant de 30 000 euros, ne peuvent lui être réclamées, la banque n'ayant pas procédé à une déclaration de créance pour ce contrat précis dans la procédure collective de la Sas PCEMB.

Il ajoute que s'agissant des sommes réclamées au titre du contrat n°[XXXXXXXXXX01], soit l'ouverture de crédit de 20 000 euros du 25 juillet 2016, il ne s'est porté caution personnelle et solidaire que dans la limite maximale de 26 000 euros, couvrant le principal, les intérêts et le cas échéant les intérêts de retard, et qu'il ne peut lui être demandé une somme plus importante à ce titre.

En réplique, la banque n'oppose pas d'argument sur la validité de sa déclaration de créance et rappelle que les deux concours bancaires ont été consentis le même jour, dans le même acte, avec un cautionnement global de l'appelant pour un montant total de 65 000 euros. Elle est dès lors fondée à lui réclamer la somme de 64 490,17 euros à ce titre.

En l'espèce, le contrat global de crédit de trésorerie signé le 25 juillet 2016, produit par les deux parties, porte mention de trois engagements de caution distincts de [U] [M]. Un, global, repris en dernière page du contrat global pour un montant maximal de 65 000 euros et deux distincts, contenus dans le corps des conditions particulières à chaque ouverture de crédit et limitant le montant de son cautionnement à 26 000 euros pour l'ouverture de crédit N° [XXXXXXXXXX01] de 20 000 euros et 39 000 euros pour la ligne de crédit à court terme n°10000178560 de 30 000 euros.

Aux termes de l'article 1156 du code civil, dans sa version applicable à l'acte en cause, le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. L'article 1162 du même code, dans cette même version, prévoit que dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation.

Considérer, comme le propose la banque, qu'en toutes hypothèses l'engagement global contracté par la caution lui permet de lui réclamer n'importe quelle somme indifféremment au titre des deux concours bancaires à partir du moment où le plafond maximal de 65 000 euros n'est pas dépassé, revient à vider de tout sens les deux engagements spécifiques de caution consentis respectivement pour chaque concours bancaire par [U] [M] et limités à 26 000 et 39 000 euros.

Dès lors, la cour considère que le contrat conclu le 25 juillet 2016 s'analyse comme ayant prévu, pour la caution, des engagements plafonnés pour chaque concours bancaire qui ne peuvent être dépassés.

L'examen des déclarations de créances réalisées par la banque démontre que seules ont été déclarées la créance relative au prêt de 70 000 euros et celle relative à l'ouverture de crédit n° [XXXXXXXXXX01] comme indiqué en en-tête du document « OC professionnel N° [XXXXXXXXXX01] sur DAV N°54959684004/ montant initial 20 000 euros/ montant échu 60 271,19 euros de solde débiteur ». Seules donc ont été admises ces deux créances à l'exclusion de la créance relative à la ligne de crédit à court terme n°10000178560.

L'admission de ces créances à la procédure collective du débiteur principal les rend opposables à la caution dans leur principe et leur montant tels que déclarés. Néanmoins, les plafonds d'engagements contractuellement consentis par celle-ci ne peuvent être dépassés.

[U] [M] ne s'étant engagé comme caution pour le contrat d'ouverture de crédit N° [XXXXXXXXXX01] qu'à hauteur de 26 000 euros maximum ne peut être recherché au delà de cette somme couvrant le principal, les intérêts et les intérêts de retard.

Le jugement de première instance sera donc infirmé en ce qu'il a condamné [U] [M] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Périgord la somme de 64 490,17 euros augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 13 juin 2019 et jusqu'au parfait paiement.

[U] [M] sera condamné à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Périgord la somme de 26 000 euros augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 30 juillet 2019, date de la mise en demeure de la caution, et jusqu'au parfait paiement.

Sur les frais irrépétibles,

[U] [M], partie succombante, sera condamné aux dépens d'appel.

Les circonstances de l'espèce ne justifient pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception du chef de dispositif ayant condamné [U] [M] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Périgord la somme de 64 490,17 euros augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 13 juin 2019 et jusqu'au parfait paiement,

Infirme le jugement entrepris de ce seul chef,

Et, statuant à nouveau de l'unique chef infirmé,

Condamne [U] [M] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Périgord la somme de 26 000 euros augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 31 juillet 2019 et jusqu'au parfait paiement,

Y ajoutant,

Condamne [U] [M] aux dépens d'appel,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier La Présidente.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22/03834
Date de la décision : 25/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-25;22.03834 ?
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