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25/06/2024 | FRANCE | N°22/03246

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 25 juin 2024, 22/03246


25/06/2024





ARRÊT N° 269



N° RG 22/03246 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O7LS

SM /CD



Décision déférée du 29 Juin 2022 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE - 21/03940

M. RIEU

















S.A. BANQUE CIC OUEST





C/



[J] [C]





























































CONFIRMATION







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE

***



APPELANTE



S.A. BANQUE CIC OUEST

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Rep...

25/06/2024

ARRÊT N° 269

N° RG 22/03246 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O7LS

SM /CD

Décision déférée du 29 Juin 2022 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE - 21/03940

M. RIEU

S.A. BANQUE CIC OUEST

C/

[J] [C]

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

S.A. BANQUE CIC OUEST

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Aurélie LESTRADE de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME

Monsieur [J] [C]

chez M [C] [P] [Z]

[Adresse 3]

[Localité 4]

NON CONSTITUE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. MOULAYES, conseillère chargée du rapport. et F. PENAVAYRE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, présidente

S.MOULAYES, conseillère

F. PENAVAYRE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargés du rapport.

Greffier, lors des débats : N.DIABY

ARRET :

- DEFAUT

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.

Faits et procédure

Monsieur [J] [C] est titulaire du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] auprès de la Sa Banque Cic Ouest.

Suivant offre préalable du 22 mars 2019, la banque lui a consenti un crédit renouvelable d'un montant de 20 000 € utilisable par fractions d'un montant minimum de 1 500 € et remboursable suivant les conditions fixées par la convention.

En application des termes de cette convention, Monsieur [C] a procédé au déblocage de la somme totale de 20 000 € le 9 avril 2019

Des incidents de paiement sont toutefois survenus à compter du mois d'août 2020.

En outre, le compte courant de Monsieur [C] a présenté un solde débiteur qui n'a pas été régularisé, alors que la convention ne prévoyait pas de facilité de caisse.

Monsieur [C] a été mis en demeure de procéder au règlement de la somme due au titre du déblocage réalisé, et du solde débiteur du compte, à plusieurs reprises les 1er octobre, 22 octobre et 6 novembre 2020, en vain.

Par courrier recommandé du 28 janvier 2021, la Sa Banque Cic Ouest a prononcé la résiliation des encours consentis, rendant ainsi exigible la totalité de la somme due, au règlement de laquelle il a été mis en demeure de procéder sous un mois.

Monsieur [C] a été mis en demeure d'avoir à rembourser la somme totale de 18 394€ au titre du solde débiteur du compte courant, et du prêt, par courrier recommandé en date du 17 mars 2021.

Par acte du 1er décembre 2021, la Sa Banque Cic Ouest a fait délivrer assignation à Monsieur [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse, afin d'obtenir le paiement des sommes dues au titre du crédit renouvelable et du compte courant débiteur.

Par jugement du 29 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a :

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la Sa Banque Cic Ouest pour le contrat de crédit renouvelable la liant à Monsieur [J] [C],

- débouté la Sa Banque Cic Ouest de ses demandes en paiement du crédit renouvelable, faute de caractère liquide de sa créance ;

- condamné [J] [C] à payer à la Sa Banque Cic Ouest la somme de 1 125,31 euros au titre du compte courant débiteur ;

- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamné [J] [C] aux dépens

- ordonné l'exécution provisoire

Par déclaration du 31 août 2022, la Sa Banque Cic Ouest a formé appel des chefs de jugement qui ont :

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la Sa Banque Cic Ouest pour le contrat de crédit renouvelable la liant à Monsieur [J] [C],

- débouté la Sa Banque Cic Ouest de ses demandes en paiement du crédit renouvelable, faute de caractère liquide de sa créance ;

- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamné [J] [C] aux dépens

La clôture est intervenue le 11 mars 2024, et l'affaire a été appelée à l'audience du 3 avril 2024.

Prétentions et moyens

Vu les conclusions d'appelant notifiées le 8 novembre 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sa Banque Cic Ouest demandant, aux visas des articles 1103 du Code civil, L.312-32, L.312-36, R.312-10, L312-62 du Code de la consommation, et L.341-1 et suivants du Code de la consommation, de :

- confirmer le jugement rendu le 29 juin 2022 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'il a condamné Monsieur [J] [C] au paiement de la somme de 1.125,31€ due au titre du solde débiteur du compte courant ;

- infirmer le Jugement entrepris en ce qu'il a :

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la Sa Banque Cic Ouest pour le contrat de crédit renouvelable la liant à Monsieur [J] [C],

- débouté la Sa Banque Cic Ouest de ses demandes en paiement du crédit renouvelable, faute de caractère liquide de sa créance ;

- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamné [J] [C] aux dépens

Et statuant à nouveau sur ces chefs,

- déclarer l'action en paiement de la société Cic Ouest parfaitement recevable et fondée, sa créance étant certaine, liquide et exigible et la déchéance du droit aux intérêts n'étant pas encourue ;

- condamner Monsieur [J] [C] à payer sans délai à la société Cic Ouest la somme de 17 634,07 € majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 2,850 % l'an à compter du 28 janvier 2021, jusqu'à parfait paiement, au titre du crédit renouvelable ;

- condamner Monsieur [J] [C] au paiement de la somme de 2.000 €, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner Monsieur [J] [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Aurélie Lestrade, Avocat sur son affirmation de droit.

La Banque affirme produire les pièces démontrant la remise à l'emprunteur du bordereau de rétractation et de la fiche d'information précontractuelle, et qu'il n'y a donc pas lieu à déchéance du droit aux intérêts de ce chef.

Elle reprend les autres reproches dressés par le premier jugement, et estime avoir satisfait à l'ensemble de ses obligations.

Elle produit en tout état de cause un décompte expurgé des frais et intérêts, pour justifier de sa créance dans l'hypothèse d'un arrêt confirmatif s'agissant de la déchéance du droit aux intérêts.

Monsieur [J] [C], à qui la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été valablement signifiées par acte de commissaire de justice à étude, n'a pas constitué avocat.

MOTIFS

En application de l'article 472 du Code de procédure civile, en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Lorsque la partie intimée ne constitue pas avocat, ou si ses conclusions ont été déclarées irrecevables, la cour doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

Aux termes de l'article L. 312-21 du Code de la consommation, afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.

L'article L 312-12 de ce même code ajoute que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

La sanction est, selon les articles L 341-1 et L 341-4 du Code de la consommation, la déchéance du droit aux intérêts.

Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations contractuelles, la signature par l'emprunteur de l'offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation, ainsi que de la fiche d'informations précontractuelles et de la notice d'information en matière d'assurance, constitue seulement un indice qu'il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.

En l'espèce, la banque estime rapporter la preuve de la remise du bordereau de rétractation à l'emprunteur, en produisant la copie de la liasse contractuelle signée, remise à Monsieur [C].

La Cour constate toutefois que si le bordereau de rétractation figure en page 7/7 de l'offre de contrat de crédit renouvelable, celle-ci a été signée électroniquement par Monsieur [C] sur sa page 6/7.

Il ne peut pas être vérifié que le bordereau de rétractation, qui figure de manière autonome sur la page 7, a effectivement été remis à l'emprunteur.

Par ailleurs, la banque affirme que la liasse contractuelle remise à Monsieur [C] comporte bien le double de la fiche d'information pré-contractuelle, et estime ainsi rapporter la preuve de sa remise à l'emprunteur.

Toutefois, si la Sa Cic Ouest verse aux débats un ensemble de documents en pièce n°2, force est de constater qu'il ne s'agit pas d'une liasse contractuelle ; la numérotation de ces éléments est en effet erratique, et certains documents ne comportent aucune numérotation.

Il n'est ainsi pas démontré que ces documents, qui sont communiqués en une seule et unique pièce, ont bien été remis à l'emprunteur au titre d'une seule et unique liasse contractuelle ; ainsi, la signature de l'un de ces documents ne vaut pas pour les autres.

La fiche d'information pré-contractuelle est produite entre les bulletins de salaire et la pièce d'identité de Monsieur [C] d'une part, et la preuve de la consultation du FICP d'autre part ; elle n'est pas signée, et aucun élément ne permet de rapporter la preuve de sa remise à l'emprunteur.

Elle comporte au contraire en bas de page la mention « A remettre à l'emprunteur », ce qui tend à démontrer que la banque produit la copie qui était destinée à être remise à Monsieur [C].

En conséquence de l'ensemble de ces éléments, et sans qu'il soit nécessaire de statuer plus avant sur les autres motifs de déchéance du droit aux intérêts retenus par le premier juge, il conviendra de confirmer la décision de première instance qui a déchu la banque de son droit aux intérêts conventionnels.

Sur la demande en paiement de la banque

Il ressort des dispositions de l'article L341-8 du code de la consommation que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.

Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. 

Dès lors, Monsieur [C] n'est tenu qu'au seul remboursement du capital ; les sommes d'ores et déjà perçues par la banque au titre des intérêts et des primes d'assurance doivent être imputées sur le capital restant dû.

Contrairement à ce qu'indique la banque, aucun décompte de créance expurgé des frais et intérêts n'est versé aux débats ; la pièce n°17 constitue un décompte classique, ne tenant pas compte de la déchéance du droit aux intérêts.

La Cour va en conséquence s'attacher à calculer le montant total des sommes payées par l'emprunteur, et à l'affecter au paiement du capital.

Les éléments de la procédure permettent de constater que la banque a débloqué le 9 avril 2019, la somme de 20 000 euros au profit de Monsieur [C], soit le montant maximum du crédit renouvelable, pour le financement d'un véhicule automobile.

A cette occasion, la banque lui a communiqué un tableau d'amortissement prévoyant le paiement de 60 mensualités de 380,60 euros, à compter du 5 mai 2019.

Il ressort de l'examen du relevé mensuel du crédit renouvelable que les mensualités ont été régulièrement prélevées jusqu'à celle du 5 juillet 2020 incluse.

A compter du 5 août 2020 les paiements ont cessé.

Du fait de la déchéance du droit aux intérêts, les paiements réalisés par Monsieur [C] doivent intégralement s'imputer sur le capital.

Dès lors, la somme de 6 089,60 euros (16 mensualités de 380,60 euros), doit être déduite des sommes dues par l'emprunteur en capital.

Monsieur [C] reste en conséquence à devoir la somme de 13 910,40 euros en capital, à la Sa Banque Cic Ouest.

Il sera condamné à lui payer cette somme.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [C] succombant, il conviendra de confirmer le premier jugement qui a mis à sa charge les dépens de première instance ; il sera par ailleurs condamné au paiement des dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; la Cour confirmera la décision de première instance de ce chef, et déboutera la banque de sa demande formée au titre des frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant dans les limites de sa saisine, en dernier ressort, par défaut, par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté la Sa Banque Cic Ouest de ses demandes en paiement du crédit renouvelable faute de caractère liquide de sa créance,

Statuant à nouveau,

Condamne Monsieur [J] [C] à payer à la Sa Banque Cic Ouest la somme de 13 910,40 euros au titre du solde du crédit renouvelable souscrit le 22 mars 2019 ;

Y ajoutant,

Déboute la Sa Banque Cic Ouest de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Condamne Monsieur [J] [C] aux entiers dépens de la procédure d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Le Greffier La Présidente

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22/03246
Date de la décision : 25/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-25;22.03246 ?
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