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25/06/2024 | FRANCE | N°21/03290

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 25 juin 2024, 21/03290


25/06/2024





ARRÊT N°255



N° RG 21/03290 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OJNS

SM / CD



Décision déférée du 02 Juin 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de FOIX - 19/00381

M. ANIERE

















[E] [P]





C/



[T] [N]

[C] [N]

S.C.I. LORENAT



S.A.S. EGIDE



























































INFIRMATION PARTIELLE







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE

***



APPELANT



Monsieur [E] [P]

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Localité 8]

Représenté par Me Jean FABR...

25/06/2024

ARRÊT N°255

N° RG 21/03290 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OJNS

SM / CD

Décision déférée du 02 Juin 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de FOIX - 19/00381

M. ANIERE

[E] [P]

C/

[T] [N]

[C] [N]

S.C.I. LORENAT

S.A.S. EGIDE

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANT

Monsieur [E] [P]

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Localité 8]

Représenté par Me Jean FABRY de la SELARL DUCO-FABRY, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Monsieur [T] [N]

[Adresse 9]

[Localité 2]

Représenté par Me Virginie PRADON-BABY de la SCP BABY PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE, avocat au barreau D'ARIEGE

Madame [C] [N]

Chez M. [U]

[Adresse 6]

[Localité 7]

NON CONSTITUE

S.C.I. LORENAT

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

[Adresse 9]

[Localité 2]

NON CONSTITUE

PARTIE INTERVENANTE

S.A.S. EGIDE

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, es-qualité de Liquidateur de la SCI LORENAT désigné en cette qualité par jugement du Tribunal judiciaire de Foix du 2 juin 2021

Assigné le 28 mars 2024 à étude

[Adresse 4]

[Localité 1]

NON CONSTITUE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant V. SALMERON, Présidente et S. MOULAYES, Conseillère, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, présidente

S.MOULAYES, conseillère

M. NORGUET, conseillère

Greffier, lors des débats : A. CAVAN

ARRET :

- DEFAUT

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par V. SALMERON, président, et par A. CAVAN, greffier de chambre.

Faits et procédure

Monsieur [P] et Madame [N] se sont mariés le [Date mariage 3] 2010 ; en 2011, ils ont créé la société civile immobilière Lorenat, avec pour objet l'acquisition d'une résidence principale. Les associés de la société étaient les suivants :

- Monsieur [P], détenteur de 40 parts sociales,

- Madame [N], détenteur de 40 parts sociales,

- Monsieur [N], père de Madame [N], détenteur de 40 parts sociales.

Madame [N] a été désignée comme gérante de la société.

La Sci Lorenat a fait l'acquisition de la maison d'habitation du couple située au [Adresse 5] à [Localité 11].

Par acte notarié du 25 mars 2016, le bien immobilier a été vendu pour un montant de 185 000 euros.

Après apurement des frais et du solde de l'emprunt contracté pour l'acquisition du bien immobilier, le notaire a remis à la Sci Lorenat, suite à la vente, la somme de 73 171,99 euros le 1er avril 2016.

Par jugement rendu le 15 juin 2017, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Toulouse a prononcé le divorce de Monsieur [P] et Madame [N].

Par acte du 18 avril 2019, Monsieur [P] a fait délivrer assignation à la Sci Lorenat, Madame [N] et Monsieur [N] devant le tribunal de grande instance de Foix afin d'obtenir la dissolution judiciaire de la société du fait de la disparition de l'affectio societatis, la désignation d'un liquidateur à cette fin ainsi que la condamnation en paiement de diverses sommes.

Par jugement du 2 juin 2021, le tribunal judiciaire de Foix a :

- prononcé la dissolution de la Sci Lorenat,

- en conséquence, désigné Selas Egide, [Adresse 4] en qualité de liquidateur afin de faire l'inventaire de l'actif et du passif de la société et solder les comptes entre les associés,

- débouté Monsieur [P] de sa demande en paiement de la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts au profit de la Sci Lorenat,

- condamné Madame [N] à payer à la Sci Lorenat la somme de 72 011,34 euros au titre du solde créditeur du compte de cette société au 5 avril 2016,

- débouté Monsieur [N] de sa demande au titre de son compte courant d'associé et de son compte courant d'associé joint avec Madame [N],

- dit que le solde du compte courant d'associé de Monsieur [N] est de 48 154,93 euros

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné Madame [N] et Monsieur [N] aux dépens,

- condamné Madame [N] et Monsieur [N] à payer à Monsieur [P] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles, précision étant faite que Madame [N] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle et qu'il sera fait application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 la concernant,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

Par déclaration en date du 21 juillet 2021, Monsieur [E] [P] a relevé appel du jugement. La portée de l'appel est la réformation des chefs du jugement qui ont :

- débouté Monsieur [P] de sa demande en paiement de la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts au profit de la Sci Lorenat,

- débouté Monsieur [N] (lire Monsieur [P]) de sa demande au titre de son compte courant d'associé et de son compte courant d'associé joint avec Madame [N],

- dit que le solde du compte courant d'associé de Monsieur [N] est de 48 154,93 euros,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Le 20 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a adressé aux parties une proposition de médiation. Dans un courrier au président du 14 novembre 2022, Monsieur [T] [N] a informé la Cour de son refus de la mise en place d'une telle mesure.

La clôture est intervenue le 21 août 2023.

L'affaire, qui devait être appelée à l'audience du 12 septembre 2023 puis à l'audience du 5 décembre 2023 a été finalement renvoyée à l'audience du 23 avril 2024.

Prétentions et moyens

Vu les conclusions n°2 notifiées le 15 mars 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de Monsieur [E] [P] demandant, au visa des articles 1240,1843-5, 1844-7 du code civil de :

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté « Monsieur [P] de sa demande en paiement de la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts au profit de la Sci Lorenat, débouté « Monsieur [N] [lire Monsieur [P]] de sa demande au titre de son compte courant d'associé et de son compte courant d'associé joint avec Madame [N] », dit que le solde du compte courant d'associé de Monsieur [N] est de 48.154,93 € » et débouté les parties du surplus de leurs demandes,

Et statuant à nouveau,

- condamner Madame [C] [N] à payer à la Sci Lorenat la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamner la Sci Lorenat à payer à Monsieur [P] la somme de 23 146,25 euros en remboursement de son compte courant d'associé personnel et de son compte courant d'associé joint avec son ex-épouse,

- condamner la société Lorenat à payer Monsieur [T] [N] la seule somme de 25 154,96 euros au titre de son compte courant d'associé à l'exclusion de toute autre somme,

- débouter Monsieur [T] [N] de son appel incident et de sa demande tendant à voir la Cour « dire que le compte courant d'associé de Monsieur [T] [N] s'élève à la somme de 87.033,38 euros » ;

- condamner Monsieur [T] [N] et Madame [C] [N] à payer à Monsieur [E] [P] la somme de 3 000 euros le fondement de l'article 700 du code de procédure civile combiné aux dispositions de l'article 37 de la loi de 1991,

- condamner Monsieur [T] [N] et Madame [C] [N] au paiement des entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la Selarl Duco Fabry sur son affirmation de droit.

Monsieur [P] affirme rapporter la preuve de sa créance à l'égard de la Sci Lorenat au titre de deux comptes courants d'associé créditeurs, à savoir un compte courant d'associé personnel créditeur à hauteur de 7 731,66 €, et un compte courant d'associé joint avec Madame [C] [N] créditeur à hauteur de 30 829,18 €, dont la moitié lui revient.

Il conteste par ailleurs que la créance dont se prévaut Monsieur [N] au titre du rachat des dettes du couple, qui constitue une dépense personnelle, puisse constituer une dette de la Sci Lorenat.

Il sollicite également l'exclusion de la somme de 20 000 euros pour travaux, dont il n'est pas justifié, de la créance invoquée par Monsieur [N].

Sur ce même point, il rappelle que Monsieur [N] a perçu un remboursement à hauteur de 23 000 euros au mois de juillet 2016, dont il conviendra de tenir compte.

Enfin il maintient sa demande d'indemnisation au profit de la Sci Lorenat, de la faute de gestion de Madame [N], affirmant que la société subira un préjudice indéniable lors des opérations de liquidation.

Vu les conclusions d'intimé n°2 notifiées le 30 août 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de Monsieur [T] [N] demandant, au visa des articles 1353 du nouveau code civil (1315 ancien), 1844-1 et 1844-7 du Code civil de :

- confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a :

- prononcé la dissolution de la Sci Lorenat et désigné la Selas Egide en qualité de liquidateur afin de faire l'inventaire de l'actif et du passif de la société et solde les comptes entre les associés,

- débouté Monsieur [P] de sa demande en paiement de la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts,

- débouté Monsieur [P] de sa demande au titre de son compte courant d'associé et de son compte courant d'associé joint avec Madame [N],

- réformer la décision dont appel en ce qui concerne le montant du compte courant d'associé de Monsieur [N],

- dire que le compte courant d'associé de Monsieur [T] [N] s'élève à la somme de 87 033,38 euros,

- condamner Monsieur [E] [P] à verser à Monsieur [T] [N] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Il affirme que Monsieur [P], qui fonde ses demandes sur une pièce comptable qui n'a jamais été approuvée par l'assemblée générale, ne rapporte pas la preuve des sommes qu'il affirme lui être dues, et conclut donc à la confirmation du premier jugement de ce chef.

Il revendique une créance à l'égard de la société Lorenat, provenant de la création de la Sci, du rachat de dettes du couple, d'une avance faite pour l'achat de la maison et les frais d'agence immobilière, ainsi que de l'achat de matières premières pour la réalisation de travaux au sein du bien immobilier, et la réalisation desdits travaux.

Il accepte toutefois, eu égard au passif de la société Lorenat, de considérer que l'actif est de zéro, et de ne rien demander aux associés de ce chef.

Madame [C] [N], à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 20 septembre 2021 par signification en dépôt étude, n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu.

La Sci Lorenat, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 17 septembre 2021 par signification à Monsieur [T] [N], associé qui a déclaré être habilité à recevoir l'acte, n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu.

La Selas Egide, a refusé de recevoir la signification de l'assignation délivrée au motif qu'elle n'avait pas encore accepté la mission ; selon procès-verbal en date du 28 mars 2024, copie de l'acte a été déposée en l'étude.

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de relever que la Cour n'est pas saisie des dispositions du premier jugement ayant reconnu la faute de gestion de Madame [N], et l'ayant condamnée à payer à la Sci Lorenat la somme de 72 011,34 euros, débitée sur le compte de la société, postérieurement au versement du solde du prix de vente du bien immobilier.

Cette condamnation est donc tenue pour acquise.

Sur la demande de dommages et intérêts au profit de la Sci Lorenat

En se fondant sur la faute de gestion de Madame [N], retenue en première instance et non contestée en cause d'appel, Monsieur [P] demande à la Cour de la condamner à payer la somme de 10 000 euros à la Sci Lorenat à titre de dommages et intérêts.

Il expose que du fait de cette faute de gestion résultant du défaut de tenue de comptabilité, la société n'a pas été en mesure de remplir ses obligations fiscales.

La Sci Lorenat s'expose ainsi à un risque fiscal, qu'il demande à la Cour de réparer.

Il ressort des dispositions de l'article 1843-5 du code civil qu'outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, un ou plusieurs associés peuvent intenter l'action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation du préjudice subi par la société ; en cas de condamnation, les dommages-intérêts sont alloués à la société.

Par ailleurs, selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En application de ces dispositions, Monsieur [P] est recevable à former l'action ut singuli au bénéfice de la société pour qu'elle obtienne des dommages-intérêts.

Toutefois, si la faute de gestion de Madame [N] ne fait plus débat, il appartient à Monsieur [P], qui est en demande, de rapporter la preuve du préjudice dont il sollicite réparation.

Il s'agit en effet d'une action en responsabilité contre le gérant, qui suppose la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité.

Or, il se limite à évoquer un risque fiscal, sans produire aux débats de pièces à l'appui de ses allégations.

En dépit du rejet de cette demande par le premier juge, fondé sur ce défaut de justificatifs, Monsieur [P] ne produit aucun élément de nature à démontrer la réalité du préjudice dont il demande réparation.

Le préjudice invoqué par Monsieur [P] présente un caractère incertain, dans la mesure où sa réalisation n'est qu'hypothétique et non avérée ; il n'est pas démontré que l'administration fiscale entende procéder à une taxation d'office ; en effet, les faits reprochés à la gérante perdurent depuis 2016, et un liquidateur a été nommé par le jugement du 2 juin 2021 (disposition non contestée), sans qu'aucun élément relatif à une procédure fiscale engagée à l'encontre de la société ne soit communiqué.

En plus d'être incertain, ce préjudice est indéterminé, Monsieur [P] ne versant aux débats aucun élément de nature à éclairer la Cour sur l'évaluation du risque fiscal qu'il invoque.

Au regard de ces éléments, ce préjudice n'est donc pas démontré.

Dans ces conditions, c'est à bon droit que le premier juge a débouté Monsieur [P] de cette demande ; il conviendra de confirmer ce chef de décision.

Sur la demande de Monsieur [P] au titre de son compte courant d'associé et de son compte courant d'associé joint

Il convient à titre liminaire de constater que le chef de décision du premier jugement, ayant « débouté Monsieur [N] de sa demande au titre de son compte courant d'associé et de son compte courant d'associé joint avec Madame [N] », comporte une erreur matérielle, en ce qu'il déboutait en réalité Monsieur [P], qui avait formé cette demande.

Cette erreur ne fait l'objet d'aucune contestation entre les parties, il conviendra de constater que Monsieur [P] a bien été débouté de sa demande en première instance, et qu'il a régulièrement formé appel de ce chef.

Monsieur [P] demande à la Cour de condamner la Sci Lorenat à lui payer la somme de 23 146,25 euros décomposée comme suit :

- 7 731,66 euros au titre de son compte courant d'associé personnel ;

- 15 414,59 euros correspondant à la moitié de son compte courant d'associé joint avec Madame [N].

Il verse aux débats en pièce n°7 le grand livre général arrêté au 6 mars 2016 reprenant les actions sur le compte personnel de Monsieur [P], le compte joint du couple [P]-[N], et le compte de Monsieur [T] [N].

Monsieur [T] [N] produit quant à lui en pièce n°13 un extrait du grand livre reprenant l'exercice du 1er janvier au 31 décembre 2016.

Il n'y a pas lieu d'opposer ces pièces, mais de constater qu'elles sont en réalité complémentaires et non pas contradictoires ainsi qu'il a été relevé en première instance.

Par ailleurs, Monsieur [T] [N] n'est pas fondé à contester la prise en compte de ces documents, les pièces comptables ayant été communiquées régulièrement à l'associé minoritaire, et la comptabilité étant probante en elle-même (article L123-23 du code de commerce).

La Cour constate, sur le compte courant d'associé personnel à Monsieur [P] :

- au 6 mars 2016, un compte créditeur de 7 731,66 euros ;

- à la fin de l'exercice 2016, une somme de 171,28 euros à débiter de ce solde créditeur, Monsieur [P] ayant apporté un crédit de 600 euros, pour un débit de 771,28 euros.

Il reste donc à valoir sur ce compte la somme de 7 560,38 euros.

S'agissant du compte joint des époux [P]-[N] :

- au 6 mars 2016, il apparaît un compte créditeur de 30 829,18 euros ;

- aucun information complémentaire n'est soumise à la Cour sur l'exercice 2016 s'agissant de ce compte.

Dès lors, Monsieur [P] peut prétendre à recevoir le paiement de la moitié de ce solde créditeur, à savoir la somme de 15 414,59 euros.

En conséquence, les pièces produites par l'appelant sont suffisantes à démontrer l'existence de la créance dont il se prévaut, minorée du débit constaté sur l'exercice 2016.

Le premier jugement sera infirmé, et la Sci Lorenat sera condamnée à payer à Monsieur [P] la somme totale de 22 974,97 euros.

Sur la demande de Monsieur [N] au titre de son compte courant d'associé

Monsieur [T] [N] demande à la Cour de fixer sa créance de compte courant d'associé, en tenant compte de différents apports réalisés dans le cadre du projet immobilier de la Sci Lorenat :

- pour la constitution de la SCI et le rachat des dettes du couple [P]-[N] :

- 31 000 euros au titre de l'avance faite pour l'acquisition du bien immobilier ;

- 5 000 euros pour le paiement de la commission de l'agence immobilière ;

- 700 euros en paiement d'une dette au Crédit Agricole ;

- 4 000 euros au titre des frais de notaire et de fiscalité ;

- 5 437,49 euros de rachat d'une dette de Monsieur [P] à la Cassie d'Epargne ;

- 3 902,46 euros de rachat d'une dette à la Banque Populaire ;

- 4 708,98 euros au titre du solde du crédit de Madame [N] auprès de la Caisse d'Epargne ;

Les premiers juges ont justement écarté de ces demandes le remboursement des dettes du couple [P]-[N], en ce qu'il n'est pas démontré que ces dettes personnelles étaient en lien avec la constitution de la Sci Lorenat.

La reconnaissance de dette manuscrite (pièce n°4), datée du 13 janvier 2012, produite aux débats par Monsieur [N], qui évoque le prêt d'une somme sans préciser sa cause, ne suffit pas à apporter la preuve d'un lien entre le remboursement de ces dettes personnelles, et les besoins de la société ; de la même manière, le caractère probant de la reconnaissance de compte courant d'associé dactylographiée (pièce n°5) ne peut qu'être écarté, ce document n'étant signé par aucun des associés de la société.

La somme de 4 000 euros invoquée par Monsieur [N] au titre des frais de notaire, et celle de 700 euros en paiement d'une dette au crédit Agricole, ne figurent pas dans les extraits du grand livre général produits par les deux parties.

Seule la reconnaissance de dettes manuscrite versée en pièce n°4 évoque le paiement de ces sommes ; pour autant, aucun nom n'est visé dans ce courrier, qui se limite à affirmer « pour la création de la SCI papa et maman ont versé' », sans que l'auteur de ce document ne soit nommément identifié.

Ce document ne suffit pas à attester du paiement par Monsieur [N] de ces sommes.

Comme en première instance, elles ne seront donc pas retenues au crédit du compte de Monsieur [N].

Ainsi, seules les sommes de 31 000 euros versée par Monsieur [N] comme apport pour l'acquisition par la Sci Lorenat du bien immobilier, et la somme de 5 000 euros correspondant aux frais d'agence, qui figurent sur l'extrait du grand livre général versé par Monsieur [P], seront retenues comme dues au compte courant d'associé de Monsieur [N].

- pour l'achat de matières premières nécessaires à la réalisation des travaux :

- 6 690,71 euros au titre d'une facture Cd Menuiseries ;

- 91,72 euros pour le vernis du plancher ;

- 1 273,46 euros pour le garage ;

- 4 229,54 euros pour la cuisine, facture Leroy Merlin

L'extrait du grand livre général fait apparaître au compte courant de Monsieur [N] les sommes de 91,72 euros, 1 273,46 euros, 6 690,71 euros au titre des matières premières acquises par celui-ci pour les travaux de rénovation du bien acquis par la société.

S'agissant des factures Leroy Merlin, elles apparaissent en deux fois, au titre du paiement d'un acompte de 1 048,63 euros, et du solde de 3 050,41 euros ; c'est donc la somme totale de 4 099,04 euros, et non 4 229,54 euros, qu'il est fondé à réclamer pour les travaux de la cuisine.

Sous cette seule réserve, ces sommes apparaissant dans le grand livre général, et Monsieur [P] n'apportant aucune contestation, elles seront portées au crédit du compte courant d'associé de Monsieur [N].

- pour la plus-value suite à la réalisation des travaux : 20 000 euros.

Monsieur [N] verse aux débats des attestations démontrant qu'il s'est chargé seul d'une partie des travaux de rénovation ; il estime que son travail a contribué à augmenter la valeur du bien immobilier acquis par la Sci Lorenat, et sollicite une valorisation de cette contribution à la somme de 20 000 euros.

Il ne peut qu'être relevé que Monsieur [N] a d'ores et déjà bénéficié de la plus-value réalisée lors de la revente du bien immobilier, en sa qualité d'associé.

En effet, le bien acquis 142 000 euros en 2012, a été cédé quatre ans plus tard au prix de 185 000 euros.

Pour autant, il ne démontre pas que cette plus-value résulte d'un autre élément que du fonctionnement du marché immobilier.

Il n'est pas plus démontré une volonté des parties de « rembourser » Monsieur [N] du travail réalisé, en lui faisant bénéficier d'un crédit spécifique.

Dans ces conditions, le premier jugement a justement écarté cette demande.

Dès lors, le compte courant d'associé de Monsieur [N] était créditeur de la somme de 48 154,93 euros au début de l'année 2016.

Il résulte de l'extrait du grand livre général pour l'exercice 2016 produit par Monsieur [N] en pièce n°13, ainsi que des relevés de compte de la Sci Lorenat produits par Monsieur [P] en pièce n°9, que le 6 juillet 2016, Monsieur [N] a été bénéficiaire d'un virement de 23 000 euros.

Il ne s'explique pas sur le motif de la perception de cette somme, qui doit donc être portée en ligne débitrice sur son compte courant d'associé.

Ce paiement devra être déduit des sommes dues par la Sci Lorenat à Monsieur [T] [N] au titre de son compte courant d'associé.

Dès lors, le premier jugement, qui n'a pas retenu ce paiement, sera infirmé, et la créance de Monsieur [T] [N] au titre de son compte courant d'associé, sera fixée à la somme de 25 154,93 euros.

Sur les demandes accessoires

Madame [N], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; le jugement sera réformé et les parties seront en conséquence déboutées de leurs demandes de ce chef, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant dans les limites de sa saisine, en dernier ressort, par défaut, par mise à disposition au greffe,

Infirme les dispositions déférées du jugement, sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [P] de sa demande en paiement de la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts au profit de la Sci Lorenat ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la Sci Lorenat à payer à Monsieur [E] [P] la somme de 22 974,97 euros au titre de son compte courant d'associé ;

Fixe la créance de Monsieur [T] [N] au titre de son compte courant d'associé au sein de la Sci Lorenat, à la somme de 25 154,93 euros ;

Déboute Monsieur [E] [P] et Monsieur [T] [N] de leurs demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

Condamne Madame [C] [N] aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;

Le Greffier La Présidente

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/03290
Date de la décision : 25/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-25;21.03290 ?
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