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25/06/2024 | FRANCE | N°21/01000

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 25 juin 2024, 21/01000


02/07/2024





ARRÊT N°260



N° RG 21/01000 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OAJZ

VS / CD



Décision déférée du 10 Février 2021 - Tribunal de Commerce d'ALBI - 2020000470

M. RIZZO

















S.A.S. DAMRYS





C/



S.A.S. VOL-STAHL FRANCE



















































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CONFIRMATION







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE

***



APPELANTE



S.A.S. DAMRYS

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1...

02/07/2024

ARRÊT N°260

N° RG 21/01000 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OAJZ

VS / CD

Décision déférée du 10 Février 2021 - Tribunal de Commerce d'ALBI - 2020000470

M. RIZZO

S.A.S. DAMRYS

C/

S.A.S. VOL-STAHL FRANCE

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

S.A.S. DAMRYS

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

S.A.S. VOL-STAHL FRANCE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean-romain RAPP de la SELARL SELARL INTTER-BARREAUX PRICENS, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant V. SALMERON, Présidente et S. MOULAYES, Conseillère, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, présidente

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère

S.MOULAYES, conseillère

Greffier, lors des débats : A. CAVAN

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.

Exposé des faits et procédure :

Le 17 juin 2019, la société Damrys, spécialisée dans le génie thermique a établi un devis sur demande de la société Vol-Stahl, spécialisée dans la sidérurgie, et portant sur la réalisation de travaux de démolition et reconstruction d'un four.

Par courriel du 8 juillet 2019, la société Damrys a adressé à la société Vol-Stahl un tableau comportant divers prix relatifs à la fourniture de matériaux, en complément du devis du 17 juin 2019.

Par courriel du 9 juillet 2019, la société Vol-Stahl a renvoyé la grille tarifaire en en modifiant le montant, porté à 75.746,15 euros ht, avec la mention « bon pour accord ».

Le 11 juillet 2019, la société Damrys a adressé à la société Vol-Stahl une facture d'un montant de 15.149,23 euros ht correspondant, selon elle, à un acompte sur la commande du 9 juillet 2019.

Le 15 juillet 2019, la société Damrys a adressé à la société Vol-Stahl un devis portant sur la fourniture de matériaux complémentaires d'un montant de 10.892,48 euros.

Par courriel du 23 juillet 2019, la société Vol-Stahl a indiqué à la société Damrys ne pas donner suite à sa proposition et qu'à défaut de commande, la facture du 11 juillet 2019 devait être annulée.

Par courrier recommandé du 8 août 2019, la société Damrys a mis en demeure la société Vol-Stahl de respecter les obligations résultant, selon elle, du contrat conclu le 9 juillet 2019 et de la commande du 15 juillet 2019.

Par courrier du 11 octobre 2019, la société Vol-Stahl a indiqué à la société Damrys ne pas avoir, à son sens, validé de devis ni commande.

Par courrier recommandé du 7 novembre 2019, la société Damrys a mis en demeure la société Vol-Stahl de l'indemniser du préjudice résultant des frais engagés par Damrys auprès de son propre fournisseur pour l'achat de pièces et matériaux à concurrence de 37.274,58 euros ttc.

Par acte d'huissier de justice du 16 janvier 2020, la société Damrys a assigné la société Vol-Stahl devant le tribunal de commerce d'Albi en paiement de la somme de 37.274,58 euros ttc à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.

Par jugement du 10 février 2021, le tribunal de commerce d'Albi a :

dit et jugé que la responsabilité contractuelle de la société Sas Vol-Stahl France n'est ni démontrée, ni engagée

débouté la Sas Damrys de l'ensemble de ses demandes, et rejeté sa demande d'indemnité à hauteur de 37.274,58 euros ttc

condamné la Sas Damrys à payer à la société Sas Vol-Stahl la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile (cpc)

dit et jugé que les entiers dépens de l'instance restent à la charge de la société Sas Damrys, outre le coût de la signification de la décision.

Par déclaration en date du 2 mars 2021, la Sas Damrys a relevé appel du jugement. La portée de l'appel est l'infirmation de l'ensemble des chefs du jugement, que la déclaration d'appel critique tous expressément.

L'affaire, qui devait être appelée à l'audience du 7 février 2023, a été défixée puis fixée à l'audience du 12 décembre 2023.

La clôture était prévue pour le 13 novembre 2023.

Prétentions et moyens des parties :

Vu les conclusions n°3 notifiées le 5 septembre 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sas Damrys demandant, au visa des articles 1103, 1104 et 1112 du code civil et 514 du code de procédure civile, de :

infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Albi le 10 février 2021 en ce qu'il a :

dit et jugé que la responsabilité contractuelle de la société Vol-Stahl France n'est ni démontrée, ni engagée,

débouté la Sas Damrys de l'ensemble de ses demandes, et rejeté sa demande d'indemnité à hauteur de 37.274,58 euros ttc,

condamné la Sas Damrys à payer la société Vol-Stahl France la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

dit et jugé que les entiers dépens de l'instance resteraient à la charge de la société Sas Damrys, outre le coût de la signification de la décision,

et, à titre principal,

juger la demande de la société Damrys recevable et bien fondée ;

juger qu'un contrat a été régularisé entre les parties au plus tard le 11 juillet 2019 ;

juger que la société Vol-Stahl France a engagé sa responsabilité contractuelle en ne respectant pas les obligations mises à sa charge par ledit contrat ;

condamner la société Vol-Stahl France à payer à la société Damrys, en réparation du préjudice subi, une indemnité de 37.274,58 euros Ttc, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation objet de la première instance ;

débouter la société Vol-Stahl France de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

à titre subsidiaire, pour le cas où, par impossible, la cour de céans jugerait qu'aucun contrat n'était formé entre les parties,

juger que la société Vol-Stahl France a abusivement rompu les pourparlers très avancés qu'elle menait avec la société Damrys ;

juger que la société Vol-Stahl France a ainsi engagé sa responsabilité délictuelle à l'égard de la société Damrys ;

condamner la société Vol-Stahl France à payer à la société Damrys, en indemnisation des frais vainement exposés, une indemnité de 37.274,58 euros Ttc, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation objet de la première instance ;

débouter la société Vol-Stahl France de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

en tout état de cause,

condamner la société Vol-Stahl France à payer à la société Damrys la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner la société Vol-Stahl France aux entiers dépens.

Vu les conclusions notifiées le 27 août 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sas Vol-Stahl France demandant, au visa des articles 561, 1103 et s., 1113 et s., 1353 et s., 1120 et s. du code civil, de :

déclarer irrecevables les demandes nouvelles de la société Damrys

au fond, confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a :

dit et jugé que la responsabilité contractuelle de la société Vol Stahl n'était ni démontrée ni engagée

débouté la société Vol Stahl

condamné la société Vol Stahl au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

condamner la société Damrys à la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

condamner la société Damrys aux entiers dépens.

Motifs de la décision :

les parties s'opposent en appel, comme en première instance, sur le fait de savoir si elles sont liées ou non par une commande de la SAS Vol Stahl auprès de la SAS Damrys, fondement du règlement d'une facture de matériels que cette dernière demande à la première de régler.

- sur l'engagement de la responsabilité contractuelle de la société Vol Stahl et la demande de dommages-intérêts de la société Damrys de ce chef :

la SAS Damrys considère que la SAS Vol Stahl s'est engagée le 9 juillet 2019 auprès d'elle en signant un devis avec la mention « bon pour accord » avec livraison prévue semaine 32 (du 5 au 11 août) après en avoir modifié certaines mentions au niveau du prix, commande qu'elle a validée en lui retournant dès le 11 juillet une première facture sur un acompte représentant 20% du prix correspondant au prix de base proposé par le client sur le « bon pour accord ».

La SAS Vol Stahl conteste l'accord contractuel allégué du 9 juillet en opposant qu'il était mentionné dans le message en retour un accord sous réserve de passer la commande par son GPAO (gestion programmée assistée par ordinateur) dans l'après midi, commande qui n'a jamais été passée, et les conditions générales de vente de la SAS Damrys qui stipulent que la commande doit être passée par écrit par la société avec des mentions précises. Elle fait observer que le 15 juillet 2019, la SAS Vol Stahl savait que la commande initiale n'était pas encore passée alors que la SAS Damrys avait déjà passé des commandes partielles de matériels auprès de son fournisseur dès le lendemain du 9 juillet, à ses risques sur le projet de commande qui en définitive a été annulé.

- sur l'existence d'un contrat liant les parties à compter du 11 juillet 2019 :

en application de l'article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et l'article 1104 spécifie que « les contrats doivent être négociés, formé et exécutés de bonne foi ».

Par ailleurs, l'article 1113 du dit code précise que « le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur ».

En l'espèce, il appartient à la SAS Damrys de prouver que le contrat allégué est établi par la rencontre des volontés et ce sans équivoque.

Elle produit à cette fin le mail en retour du 9 juillet 2029 de la SAS Vol Stahl avec le tableau des prix modifiés et les mentions « bon pour accord » et « livraison :semaine 32 » concernant une partie du devis initial Dev 05409 du 17 juin 2019 relatif à des travaux de reconstruction de béton réfractaire sur un total de 121 498 euros HT qui était porté à 81.082 euros HT et que le client acceptait pour 75.746 euros HT.

Elle fait valoir qu'elle a aussitôt annoncé dès le 10 juillet 2019 une livraison en deux fois le 31 juillet 2019 et le 5 août 2019 et qu'elle a adressé la 1ère facture de 20% du prix accepté soit 15.149, 23 euros HT dès le 11 juillet 2019, avant d'apprendre le 23 juillet suivant que la SAS Vol Stahl ne donnait plus suite à son projet de commande.

Elle rappelle que ses conditions générales de vente, dont entend se prévaloir son adversaire, ne posent aucune condition de forme pour considérer une commande comme étant définitive (article 1) et qu'une commande peut être suivie d'un accusé de réception sans obligation (article 2).

La SAS Vol Stahl rappelle que le bon pour accord du 9 juillet 2019 a été émis sur un accessoire de la commande, un tableau de prix révisé, et tableau de prix rectifié sans entête de la société Damrys. Mais elle insiste surtout sur le fait que dans le mail, elle précisait que ce bon pour accord était soumis à une commande du devis initial en bonne et due forme par l'outil GPAO qu'elle devait formaliser dans l'après midi, ce qui n'a jamais eu lieu alors que les conditions générales de vente de son adversaire précisent que les commandes deviennent définitives lorsqu'elles ont fait l'objet d'une confirmation écrite par la société et devait être confirmée par la société Damrys.

Elle rappelle qu'elle n'a jamais formalisé la commande ni réglé la 1ere facture de 20% avant de renoncer à son projet de commande le 23 juillet comme le savait pertinemment la société Damrys qui, dès le 15 juillet, lui réclamait la réception d'une commande en bonne et due forme.

En définitive et à l'examen des pièces produites, la cour constate que la SAS Vol Stahl distingue le devis initial du 17 juin 2019 qui lui a été soumis par la société Damrys avec le descriptif des travaux, les fournitures, les délais et charges respectives, les prix et conditions de paiement avec la documentation jointe sur le type de produit fourni, du tableau Excel envoyé avant le 9 juillet 2019 renseigné mais sans logo ni entête de la SAS Damrys, relatif aux propositions de prix de produits à fournir sur lequel la SAS Vol Stahl a précisé qu'elle était d'accord en rectifiant deux mentions, suppression d'un produit (béton réfractaire type Supercasp) et modification du prix d'une ligne (« aiguilles ME310 (2,5%) ») le 9 juillet pour une livraison semaine 32 , soit moins d'un mois plus tard pour un montant de fournitures et transport recalculé de 75.746,15 euros.

Le mail de renvoi du bon pour accord sur ce seul tableau Excel précisait en effet « vous recevrez notre commande issue de notre GPAO courant d'après midi » signé de [M] [O] responsable projet chez Vol Stahl. Et ni le tableau Excel ni le mail de renvoi ne font mention du numéro de devis initial global.

Rien ne permet donc d'affirmer que le devis global est accepté dans ce mail alors que le devis global portait sur un montant de 121.498 euros HT relatif aux travaux de démolition, de construction avec la fourniture de matériel etc... alors que le tableau Excel proposait pour 81.082,91 euros HT une liste de matériels, du béton et le coût des frais de transports. Les prestations listées dans les deux documents, devis initial et tableau Excel, ne sont donc pas identiques.

Entre-temps la SAS Vol Stahl a formé une nouvelle commande dès le 12 juillet 2019 pour d'autres produits et matériels pour un montant de 10.892,48 HT.

II n'est pas contesté que la commande du devis global, redéfinie sur les prix et sur le contenu précis de la commande telle qu'acceptée sur tableau Excel le 9 juillet, n'a pas été confirmée et qu'en outre, elle a été réclamée dès le 15 juillet 2019 par la SAS Damrys dans le mail du 15 juillet de [H] [S] (pièce Damrys n° 12) qui précisait « sauf erreur de notre part, nous n'avons pas reçu votre commande de base merci de bien vouloir faire le nécessaire pour l'ensemble des deux affaires ».

Dès lors et comme l'a relevé à bon droit le tribunal, la commande du devis global définitif n'a jamais été formalisée par la société cliente alors que la SAS Damrys impose selon l'article 1 de ses conditions générales de vente que : « les commandes qui sont adressées à la société, même par l'intermédiaire de ses salariés mandataires, ne deviennent définitives que lorsqu'elles ont fait l'objet d'une confirmation écrite de sa part. Toute commande doit comporter la référence exacte du ou des produits, les prix et les détails de livraison».

La cour en déduit qu'il n'y a pas eu d'accord de volonté sur la chose et sur le prix concernant le devis global initial et le simple fait de solliciter la facture pro-forma pour les 20% d'acompte ne pouvait, à lui seul, valoir passation de la commande définitive correspondant au devis initial rectifié sur certains points, même si les délais exigés pour une livraison semaine 32 mettait le prestataire dans une urgence certaine qui l'ont incité à procéder à des commandes de matériel avant d'avoir reçu la commande de son client dans les formes.

Dès le 9 juillet au soir la SAS Damrys devait s'inquiéter de ne pas avoir reçu la commande définitive comme la SAS Vol Stahl l'avait annoncé pour écarter tout équivoque. Si la démarche du client était certes peu respectueuse à l'égard de son fournisseur, soumis à un projet de commande à délai bref, le refus de procéder dès le 23 juillet à la commande annoncée n'était pas pour autant un comportement d'une déloyauté fautive.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la SAS Damrys de sa demande de dommages-intérêts dès lors que le contrat allégué n'est pas établi.

- à titre subsidiaire sur la demande de dommages-intérêts fondée sur la rupture abusive des pourparlers :

la société Vol Stahl soulève l'irrecevabilité de cette demande comme nouvelle au sens de l'article 564 du cpc dès lors qu'il s'agit d'une demande de dommages-intérêts fondée sur une faute délictuelle et non plus contractuelle soulevée pour la première fois en appel.

S'agissant d'une demande de dommages-intérêts pour rupture abusive des pourparlers qui n'avait pas été formulée en première instance, même à titre subsidiaire, alors qu'aucun élément nouveau entre les deux instances n'est allégué, il convient de constater que le contexte d'une inexécution contractuelle concernant un contrat souscrit et celui d'une négociation qui n'a pas abouti, même abusivement, ne concernent pas des demandes qui tendent aux mêmes fins en dépit de fondement juridique différent au sens de l'article 565 du cpc et ce ne sont pas des demandes qui sont l'accessoire ou le complément nécessaire des demandes principales au sens de l'article 566 du cpc.

Dès lors, il convient de déclarer irrecevables comme nouvelles les demandes subsidiaires de la SAS Damrys.

- sur les demandes accessoires :

La SAS Damrys qui succombe prendra en charge les dépens de première instance et d'appel.

Elle sera condamnée à verser 1000 euros en première instance et 1500 euros en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du cpc.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

- Confirme le jugement

Et y ajoutant,

- Déclare irrecevable comme nouvelle la demande de dommages-intérêts pour rupture abusive des pourparlers formée par la SAS Damrys

- Condamne la SAS Damrys aux dépens d'appel

- Condamne la SAS Damrys à payer à la SAS Vol Stahl la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Le Greffier La Présidente.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/01000
Date de la décision : 25/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-25;21.01000 ?
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