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25/06/2024 | FRANCE | N°19/00112

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 25 juin 2024, 19/00112


25/06/2024





ARRÊT N°259



N° RG 19/00112 - N° Portalis DBVI-V-B7D-MW7N

IMM / CD



Décision déférée du 21 Juillet 2016 - Tribunal de Commerce de BORDEAUX - 2015J01030

Mme [R]

















[X] [M]

SELARL CHRISTOPHE MANDON





C/



SA BNP PARIBAS LEASE GROUP











































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SURSIS A STATUER - RENVOI A LA MEE du 14 / 11/ 2024











Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE



RENVOI SUR CASSATION

***

DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION



Monsieur [X] [M]
...

25/06/2024

ARRÊT N°259

N° RG 19/00112 - N° Portalis DBVI-V-B7D-MW7N

IMM / CD

Décision déférée du 21 Juillet 2016 - Tribunal de Commerce de BORDEAUX - 2015J01030

Mme [R]

[X] [M]

SELARL CHRISTOPHE MANDON

C/

SA BNP PARIBAS LEASE GROUP

SURSIS A STATUER - RENVOI A LA MEE du 14 / 11/ 2024

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE

RENVOI SUR CASSATION

***

DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION

Monsieur [X] [M]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Victoire DEFOS DU RAU de la SELAS CABINET LEXIA, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX

SELARL EKIP anciennement SELARL CHRISTOPHE MANDON agisssant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège de la société en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur [X] [M]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDEUR SUR RENVOI DE CASSATION

SA BNP PARIBAS LEASE GROUP

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Jérôme CARLES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère, chargée au rapport et M. NORGUET, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, présidente

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère

M. NORGUET, conseillère

Greffier, lors des débats : A. CAVAN

MINISTERE PUBLIC:

Représenté lors des débats par M. [F], qui a fait connaître son avis le 22 novembre 2023

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.

Exposé des faits et procédure :

Par contrat de crédit-bail en date du 10 avril 2000, la société BNP Lease (la BNP) a donné en location pour une durée de 60 mois à la société [M] PSM (la société) un porteur-débardeur forestier de marque Caterpillar, d'une valeur de 222 575,57 euros.

Le même jour, M.[M], gérant de la société, s'est porté caution personnelle et solidaire de celle-ci en faveur de la BNP en garantie du paiement des sommes dues au crédit bailleur.

Par jugement du 17 septembre 2003, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société, convertie en liquidation judiciaire par un jugement du 02 février 2005.

La banque a déclaré sa créance au passif de la procédure collective avant de mettre M.[M] en demeure de régler les sommes dues.

Autorisée par décision du juge de l'exécution du 07 juillet 2005, elle a inscrit une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens de la caution puis a assigné M.[M] en exécution de ses engagements devant le tribunal de commerce de Bordeaux.

La créance de la BNP a été fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société, selon arrêt définitif de la cour d'appel de Bordeaux du 19 février 2007, à la somme de 172 366,96 euros.

Par un jugement du 05 octobre 2007, le tribunal a condamné M.[M] à payer à la BNP la somme principale de 172 366,96 euros. Cette condamnation a été confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 03 novembre 2009.

Par un jugement du 07 octobre 2015, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert la liquidation judiciaire de M. [M], la société Christophe Mandon étant désignée en qualité de liquidateur.

Le 21 décembre 2015, la BNP a déclaré une créance de 246 530,08 euros à titre privilégié hypothécaire qui a été partiellement contestée au motif que des règlements n'auraient pas été pris en compte.

Le 25 février 2016, la BNP a actualisé sa créance à la somme de 240 470,66 euros.

Par ordonnance du 21 juillet 2016, le juge commissaire a admis la créance de la BNP à concurrence de 240 470,66 euros à titre hypothécaire, en retenant que les règlements de 30 060,78 euros et de 26 382,17 euros avaient été pris en compte dans le dernier décompte de la BNP.

M. [M] et le liquidateur ont relevé appel de cette ordonnance. Devant la cour d'appel, ils ont soulevé la nullité du cautionnement 'pour vice du consentement, condition suspensive non levée, défaut de mention manuscrite obligatoire et disproportion' et formé des demandes de dommages et intérêts, sauf à renvoyer devant la juridiction compétente ces demandes.

Par un arrêt du 3 avril 2017, la cour d'appel de Bordeaux a prononcé la révocation de l'ordonnance de clôture du 27 février 2017 à la date du 6 mars 2017, déclaré irrecevables les demandes formées en appel par M. [M] et le liquidateur, confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance et statué sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

La cour d'appel a retenu dans les motifs de l'arrêt, que le débat ouvert devant elle relatif à la validité de l'engagement de caution échappait à l'évidence à sa compétence et que les demandes devaient donc être déclarées irrecevables.

M. [M] et le liquidateur ont formé un pourvoi contre l'arrêt.

Par arrêt du 21 novembre 2018, la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, a :

- cassé et annulé cet arrêt sauf en ce qu'il prononce la révocation de l'ordonnance de clôture du 27 février 2017 à la date du 6 mars 2017,

- remis en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Toulouse ;

- condamné la société BNP Paribas Lease Group aux dépens ;

- vu l'article 700 du code de procédure civile, rejeté sa demande et l'a condamnée à payer à M. [M] et à la société Christophe Mandon, en qualité de liquidateur de M. [M], la somme globale de 3 000 euros.

Par déclaration en date du 7 janvier 2019, M. [M] et le liquidateur ont saisi la cour d'appel de Toulouse, statuant comme cour de renvoi.

Par arrêt du 22 juillet 2020, la cour d'appel de Toulouse a :

- constaté que la Selarl Ekip, ès qualités, vient aux droits de la Selarl Christophe Mandon, ès qualités ;

- constaté l'existence d'une contestation sérieuse sur l'existence et le montant de la créance de la BNP Paribas Lease Group ;

- Sursis à statuer sur l'admission de la créance de BNP Paribas

Lease Group ;

- Invité la partie la plus diligente à saisir le tribunal de commerce de Bordeaux dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt pour voir statuer sur la responsabilité éventuelle du crédit-bailleur dans la survenance de la liquidation judiciaire de M. [M];

- Réservé les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal de commerce de Nanterre qui avait été saisi par la banque avant le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande, au profit du tribunal de commerce de Bordeaux, saisi par M.[M] et son liquidateur.

Par jugement du 7 mai 2021, le tribunal de commerce de Bordeaux a débouté Monsieur [M] et son liquidateur judiciaire de l'ensemble de leurs demandes.

Par arrêt du 6 septembre 2023, la cour d'appel de Bordeaux a infirmé partiellement le jugement.

La selarl Ekip a formé un pourvoi contre cet arrêt.

La clôture est intervenue le 12 février 2024.

Prétentions et moyens des parties :

Vu les conclusions notifiées le 2 novembre 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Selarl Ekip en qualité de mandataire judiciaire de M.[X] [M] demandant, au visa de l'article L 624-2 du code de commerce de :

- Rejeter la demande de BNP Paribas Lease Group

- Condamner BNP Paribas Lease Group à 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de Cassation suite au pourvoi en date du le 27 octobre 2023 portant le numéro F23211924 comme étant définitive et irrévocable

Vu les conclusions notifiées le 8 novembre 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la SA BNP Paribas lease Group demandant de :

- surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir de la Cour de cassation, saisie sur pourvoi à l'encontre de l'arrêt rendu le 6 septembre 2023 par la cour d'appel de Bordeaux;

A défaut,

- Confirmer l'ordonnance rendue par le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de Monsieur [M] le 21 juillet 2016 ;

- Prononcer l'admission de sa au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [X] [M] à concurrence de 240.470,66 € à titre hypothécaire privilégié ;

- condamner la Selarl Ekip, ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [X] [M], à payer à la concluante la somme de 10.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; - Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.

Motifs 

La cour est saisie de la demande d'admission de la créance de la BNP au passif de la liquidation judiciaire de M.[X] [M],

Par arrêt du 22 juillet 2020, après avoir constaté l'existence d'une contestation sérieuse sur l'existence et le montant de la créance de la BNP, elle a sursis à statuer sur l'admission de la créance et invité la partie la plus diligente à saisir le tribunal de commerce de Bordeaux dans le délai de 1 mois.

Cette juridiction a bien été saisie mais le jugement du 7 mai 2021 a été frappé d'appel et l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en date du 6 septembre 2023 fait l'objet d'un pourvoi.

La contestation sérieuse affectant le principe et le montant de la créance de la banque n'a donc pas été tranchée par une décision définitive.

Il convient en conséquence de maintenir le sursis à statuer jusqu'à ce qu'il ait été statué par une décision définitive sur le principe et le montant de la créance de la BNP.

Par ces motifs :

- Ordonne le sursis à statuer jusqu'à ce qu'il ait été statué par une décision définitive sur le principe et le montant de la créance de la BNP Paribas Lease Group,

- Ordonne le renvoi à l'audience de mise en état du 14 Novembre 2024

- Réserve les dépens.

Le Greffier La Présidente

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19/00112
Date de la décision : 25/06/2024
Sens de l'arrêt : Renvoi

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-25;19.00112 ?
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