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24/06/2024 | FRANCE | N°24/00675

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Etrangers, 24 juin 2024, 24/00675


COUR D'APPEL DE TOULOUSE









Minute 24/678

N° RG 24/00675 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QJZF



O R D O N N A N C E



L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 24 Juin à 15h00



Nous A. CAPDEVIELLE,vice-présidente placée par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Vu l'ordonnance rendue le 22 juin 2024 à 21H45 par

le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :





[E] [B]

né l...

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 24/678

N° RG 24/00675 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QJZF

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 24 Juin à 15h00

Nous A. CAPDEVIELLE,vice-présidente placée par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 22 juin 2024 à 21H45 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

[E] [B]

né le 17 Juillet 1985 à

de nationalité inconnue

Vu l'appel formé le 24 juin 2024 à 12 h 38 par courriel, par Me Fouad MSIKA, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 24 juin 2024 à, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :

[E] [B]

assisté de Me Fouad MSIKA, substitué par Me Lisa JOULIE, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de M.[L] représentant la PREFECTURE DE L'AUDE ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Exposé des faits

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 22 juin 2024 à 21h45 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [E] [B] sur requête de la préfecture de l'Aude du 21 juin 2024 et de celle de l'étranger du même jour ;

Vu l'appel interjeté par M. [E] [B] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 24 juin 2024 à 12h38, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :

- irrecevabilité de la requête pour défaut de production de pièces utiles

- défaut de motivation en fait de la requête du préfet

- vice de procédure du placement en rétention administrative

- erreur de fait et défaut d'examen réel de la situation de personnelle du requérant

- défaut de diligences utiles

Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 24 juin 2024 ;

Entendu les explications orales du préfet de l'Aude qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;

Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel

En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

Sur la fin de non-recevoir

Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, Notamment une copie du registre prévu par l'article L. 744-2.

Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l'entier dossier.

Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.

Le conseil de l'intéressé soutient que manquent à la requête le soit transmis du procureur de la république près le TJ de Carcassonne à l'origine de la procédure diligentée contre Monsieur [B] et qu'aucune audition administrative est produite.

En l'espèce, il est bien mentionné dans le PV de transport-interpellation que les policiers poursuivent l'exécution des instructions contenues dans le soit-transmis n° 24026000024 en date du 17 avril 2024 de Monsieur [U], substitut du procureur de la république près le TJ de Carcassonne.

Le conseil de l'intéressé n'indique pas en quoi cette pièce serait une pièce justificative utile, dans la mesure où les policiers précisent dans leur PV de transport-interpellation dans quel cadre ils interviennent en indiquant clairement les références du soit transmis.

En outre, le conseil de l'intéressé fait valoir que ne figure pas au dossier une audition administrative de l'intéressé.

M. [E] [B] a été auditionné en garde à vue et notamment lui ont été posées des questions relatives à sa situation administrative, il a expliqué être venu en France par l'Italie avec ses deux parents décédés depuis.

Il s'est donc bien expliqué sur sa situation administrative.

La requête est donc bien motivée en fait.

La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.

Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative

En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.

Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.

En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention

Est vicié étant donné que l'intéressé a été auditionné une seule fois en garde à vue concernant les faits pour lesquels il a été mis hors de cause

est insuffisamment motivé ou entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que le placement porte une atteinte disproportionné au droit à la vie privée et familiale de l'intéressé

S'agissant de l'audition, comme l'a relevé la CJUE le 10 octobre 2013, une violation des droits de la défense, en particulier du droit d'être entendu, n'entraîne l'annulation de la décision prise au terme de la procédure administrative en cause que si, en l'absence de cette irrégularité, cette procédure pouvait aboutir à un résultat différent.

En l'espèce d'une part, l'intéressé a bien été entendu notamment sur sa situation administrative et il ne justifie pas qu'une autre audition lui aurait permis de faire valoir d'autres arguments.

En outre, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [E] [B] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions.

Elle précise en effet notamment que l'intéressé :

- est défavorablement connu des services de police

- a un comportement qui constitue une menace à l'intérêt fondamental de la société française

- ne peut justifier d'une entrée régulière et n'a pas demandé de titre de séjour,

- ne justifie pas de ressources et n'a pas de billet de transport pour exécuter la mesure d'éloignement,

- ne présente pas d'état de vulnérabilité,

- est célibataire et sans enfant à charge

- ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d'identité

Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.

L'atteinte à la vie privée et familiale de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme dont se plaint M. [E] [B] est inopérante puisqu'elle ne résulte pas du placement en rétention administrative mais de la décision d'éloignement qui ne relève pas de la compétence de la présente juridiction.

Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu'il a relevée dans son arrêté. Le grief tiré d'une erreur de droit et manifeste d'appréciation doit donc être écarté.

Compte tenu de ce qui précède, [E] [B] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire.

C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise.

L'argument est totalement inopérant et sera donc rejeté.

Sur la prolongation de la rétention

En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

En l'espèce, après le placement en rétention administrative de M. [E] [B] le 20 juin, l'administration a saisi les autorités consulaires algériennes, tunisiennes et marocaines d'une demande d'identification et de laissez-passer consulaire le 20 juin 2024.

Elle est dans l'attente de la délivrance du laissez-passer.

L'administration, qui n'a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités, justifie ainsi des diligences effectuées.

En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'étranger, il ne peut être affirmé que l'éloignement de l'appelant ne pourra avoir lieu avant l'expiration de ce délai, d'autant que le conflit diplomatique peut connaître une amélioration à bref délai.

La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.

La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [E] [B] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 22 juin 2024,

Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'AUDE, service des étrangers, à [E] [B], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

M.QUASHIE A. CAPDEVIELLE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 24/00675
Date de la décision : 24/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-24;24.00675 ?
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