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24/06/2024 | FRANCE | N°24/00674

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Etrangers, 24 juin 2024, 24/00674


COUR D'APPEL DE TOULOUSE









Minute 24/674

N° RG 24/00674 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QJXV



O R D O N N A N C E



L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le lundi 24 juin à 15h00



Nous A. CAPDEVIELLE, vice-présidente placée par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Vu l'ordonnance rendue le 22 juin 2024 à pa

r le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :



[S] se disant ...

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 24/674

N° RG 24/00674 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QJXV

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le lundi 24 juin à 15h00

Nous A. CAPDEVIELLE, vice-présidente placée par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 22 juin 2024 à par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

[S] se disant [V] [P]

né le 17 Février 2005 à [Localité 1] (SYRIE)

de nationalité Syrienne

Vu l'appel formé le 23 juin 2024 à 22 h 50 par courriel, par Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du lundi 24 juin 2024 à 14h00, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :

[S] se disant [V] [P]

assisté de Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [Z] [I], interprète, qui a prêté serment,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de M.[Y] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Exposé des faits

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 22 juin 2024 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [S] se disant [V] [P] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 21 juin 2024 et de celle de l'étranger du même jour ;

Vu l'appel interjeté par M. [S] se disant [V] [P] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 23 juin 2024 à 22h50, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :

- erreur de fait, erreur de droit, erreur manifeste d'appréciation de l'arrêté de placement

- retard dans les diligences

- absence de perspectives raisonnables d'éloignement

Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 24 juin 2024 ;

Entendu les explications orales du préfet de la Haute- Garonne qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;

Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.

SUR CE :

Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative

En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.

Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.

En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que M. [S] se disant [V] [P] étant syrien et dépourvu de documents d'identité, son identification par son pays d'origine est impossible, puisque les autorités syriennes exigent comme préalable à la reconnaissance de leurs citoyens et à la délivrance d'un laissez-passer consulaire, la transmission d'un document d'identité officiel syrien.

Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [S] se disant [V] [P] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions.

Elle précise en effet notamment que l'intéressé :

- ne peut justifier d'une entrée régulière et n'a pas demandé de titre de séjour,

- a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 13 mars 2023, auquel il n'a pas déféré

- a été condamné à une peine d'emprisonnement d'un an par le tribunal correctionnel de Toulouse le 6 octobre 2023

- ne justifie pas de ressources et n'a pas de billet de transport pour exécuter la mesure d'éloignement,

- ne présente pas d'état de vulnérabilité,

- ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d'identité ou de voyage en cours de validité et faute d'une adresse stable.

Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.

Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu'il a relevée dans son arrêté. Le grief tiré d'une erreur de droit et manifeste d'appréciation doit donc être écarté.

Compte tenu de ce qui précède, M. [S] se disant [V] [P] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire.

C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise.

Sur la prolongation de la rétention

En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

En l'espèce, avant le placement en rétention administrative de M. [S] se disant [V] [P] le 20 juin 2024, l'administration a saisi les autorités consulaires syriennes, d'une demande d'identification et de laissez-passer consulaire le 28 mai 2024.

Le même jour, l'ambassade de Syrie a indiqué qu'en absence de document original syrien officiel, qui prouve l'identité de la personne, elle n'était pas en mesure de lui délivrer un laissez-passer ou de vérifier son identité.

Le 22 juillet 2023, les autorités algériennes ne l'ont pas reconnu comme l'un de leur ressortissant.

Le 28 mai 2024, la préfecture a saisi les autorités tunisiennes (transmission de l'OQTF, du refus de communique en date du 30 avril 2024, les empreintes et les photos de l'intéressé) et marocaines et les a relancées le 10 juin 2024.

Le 10 juin 2024, le ministère de l'intérieur a indiqué être dans l'attente d'une réponse des autorités marocaines concernant le lot 27 dans lequel cette de demande a été envoyée. Le ministère de l'intérieur a donc bien saisi les autorités centrales marocaines.

Le 19 juin 2024 le consulat de Tunisie a indiqué être dans l'attente du retour des autorités tunisiennes compétentes.

L'administration est dans l'attente de la délivrance du laissez-passer.

L'administration, qui n'a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités, justifie ainsi des diligences effectuées.

En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'étranger, il ne peut être affirmé que l'éloignement de l'appelant ne pourra avoir lieu avant l'expiration de ce délai, d'autant que le conflit diplomatique peut connaître une amélioration à bref délai.

La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.

Le conseil de l'intéressé fait valoir en outre une absence de perspectives raisonnable d'éloignement, l'intéressé ne pouvant être renvoyé vers son pays d'origine la Syrie.

Or comme l'a relevé la Cour d'appel dans son ordonnance en date du 30 mai 2023, il résulte de l'audition du retenu par les services de la PAF le 6 avril 2023 qu'il n'a pu répondre à aucune question relative à la Syrie dont il revendique la nationalité, ne connaissant même pas le nom de son dirigeant/ sa capitale/ son drapeaux/ les pays limitrophes/ le jour de l'indépendance ; qu'il existe dont des doutes légitimes sur la véracité de ses déclarations. Ainsi l'absence de perspective d'éloignement n'est pas démontrée.

En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [S] se disant [V] [P] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 22 juin 2024,

Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [S] se disant [V] [P], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

M.QUASHIE A. CAPDEVIELLE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 24/00674
Date de la décision : 24/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-24;24.00674 ?
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