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24/06/2024 | FRANCE | N°24/00673

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Etrangers, 24 juin 2024, 24/00673


COUR D'APPEL DE TOULOUSE









Minute 24/677

N° RG 24/00673 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QJXR



O R D O N N A N C E



L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le lundi 24 juin à 14h45



Nous A. CAPDEVIELLE, vice-présidente placée par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Vu l'ordonnance rendue le 21 juin 2024 à 11

H59 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :



[T] [V]
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 24/677

N° RG 24/00673 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QJXR

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le lundi 24 juin à 14h45

Nous A. CAPDEVIELLE, vice-présidente placée par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 21 juin 2024 à 11H59 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

[T] [V]

né le 05 Décembre 1992 à [Localité 1] (NIGERIA)

de nationalité Nigérienne

Vu l'appel formé le 24 juin 2024 à 09 h 59 par courriel, par Me Sylvain LASPALLES, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du lundi 24 juin 2024 à 14h30, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :

[T] [V]

assisté de Me Sylvain LASPALLES, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [H] [O], interprète,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de M. [Z] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Exposé des faits

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 21 juin 2024 à 11h59, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [T] [V] pour une durée de 30 jours,

Vu l'appel interjeté par Monsieur [T] [V] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 24 juin 2024 à 9h59, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :

- irrecevabilité de la requête du préfet, le registre produit n'est pas actualisé

- l'état de santé de l'intéressé est incompatible avec une mesure de rétention

Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 24 juin 2024 ;

Entendu les explications orales du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;

Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel

En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

Sur la fin de non-recevoir

Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l'article L. 744-2.

Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l'entier dossier.

Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.

En l'espèce, comme l'a retenu le premier juge la recevabilité de la requête en première prolongation a été actée et le fait que rien ne figure sur la rubrique recours en rétention lors de la présentation d'une requête en deuxième prolongation ne constitue pas un document utile dans la mesure où la contestation de la rétention a déjà été tranchée lors de la première prolongation.

S'agissant de l'absence de mention de la demande de mise en liberté ayant abouti à une ordonnance du JLD puis à une ordonnance de la Cour d'appel, rien ne figure sur le registre mais ces deux décisions figurent bien à l'appui de la requête Ordonnance du 14 juin 2024, confirmée par la cour d'appel le 18 juin 2024.

Dès lors les pièces utiles figurent bien à l'appui de la requête.

La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.

Sur le fond

Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :

-urgence absolue

-menace d'une particulière gravité pour l'ordre public

-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger

- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité

- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement

- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport

- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.

En l'espèce, la requête est fondée sur l'attente de la délivrance des documents de voyage.

Le conseil de l'intéressé fait valoir que son état n'est pas compatible avec un placement en rétention en particulier car il a été agressé au centre de rétention et qu'il a porté plainte.

Toutefois, rien ne démontre en l'espèce que l'état de l'intéressé serait comme l'affirme son conseil incompatible avec une mesure de rétention administrative.

En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [T] [V] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 21 juin 2024,

Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [T] [V], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

M.QUASHIE A. CAPDEVIELLE

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 24/00673
Date de la décision : 24/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-24;24.00673 ?
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