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24/06/2024 | FRANCE | N°24/00667

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Etrangers, 24 juin 2024, 24/00667


COUR D'APPEL DE TOULOUSE









Minute 24/668

N° RG 24/00667 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QJW6



O R D O N N A N C E



L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 24 Juin 2024 à 12H00



Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Vu l'ordonnance rendue le 22 juin 2024 à 21H44 par

le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :



[G] [P]

né le 3...

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 24/668

N° RG 24/00667 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QJW6

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 24 Juin 2024 à 12H00

Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 22 juin 2024 à 21H44 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

[G] [P]

né le 31 Octobre 1999 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Vu l'appel formé le 23 juin 2024 à 18 h 23 par courriel, par Me Léa COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 24 juin 2024 à 9h45, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :

[G] [P]

assisté de Me Léa COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En L'absence du représentant de la PREFECTURE CHARENTE-MARITIME ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Exposé des faits

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 22 JUIN 2024 21H44 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [G] [P] sur requête de la préfecture de CHARENTE MARITIME du 21 JUIN 2024 et de celle de l'étranger du même jour ;

Vu l'appel interjeté par M. [G] [P] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 23 juin 2024 à 18h23, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :

- Il convient d'annuler l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui n'a pas visé le recours en contestation de l'intéressé, qui n'a pas répondu aux moyens de formes ou de fonds soulevés par l'intéressé, n'a pas statué sur la régularité de la décision de placement en rétention administrative. Tout cela équivaut à une absence de motivation en violation de l'article 455 du code de procédure civile,

- la procédure est irrégulière pour défaut de précision de l'habilitation de l'agent qui a consulté le fichier des personnes recherchées,

- la requête en prolongation est irrecevable pour défaut de communication de pièces utiles et en l'espèce le résultat des recherches effectuées sur le fichier des personnes recherchées,

- la requête en prolongation souffre d'un défaut de motivation car elle ne précise pas que l'intéressé est le père de deux petites françaises, qu'il vit en concubinage avec leur mère et qu'il participe à l'entretien et à l'éducation des enfants et qu'il est en situation régulièrement de son interpellation puisque la préfecture lui avait délivré des récépissés valables jusqu'en septembre 2024 à la suite de sa demande de titre de séjour en qualité de parents d'enfants français,

- la décision de placement en rétention souffre d'un défaut examen de la situation personnelle de l'intéressé,

- la décision de placement en rétention souffre d'une erreur manifeste d'appréciation pour les mêmes motifs,

- le placement en rétention viole les dispositions de l'article huit de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de la Convention internationale des droits de l'enfant,

- l'intéressé dispose de garanties sérieuses de représentation il peut bénéficier d'une mesure d'assignation à résidence,

- le juge des libertés de la détention a statué le 22 juin 2024 à 21h44 sur la requête présentée le 21 juin 2024 par le préfet de la Charente-Maritime. Or, Monsieur [P] justifie du dépôt d'une requête en contestation de la décision de placement en rétention du 21 juin 2024 à 10h52. Aucune décision n'a été rendue par le juge des libertés de la détention sur le fondement de cette requête dans le délai de 48 heures de la saisine soit au plus tard le 23 juin 2024 10h52.

Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 24 juin 2024 ;

Vu l'absence du préfet de CHARENTE MARITIME, non représenté à l'audience ;

Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel

En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

Sur l'appel annulation

Il résulte des dispositions des articles, 455, et suivants 542 du code de procédure civile que l'appel peut tendre à l'annulation du jugement critiqué. Le jugement disputé doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties y compris sous la forme d'un visa puis respecter les conditions de forme prévues par l'article 458 du code de procédure civile.

En l'espèce, l'ordonnance rendue le 22 juin 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a respecté les conditions de forme prévues par les dispositions de l'article 458 du code de procédure civile. Sur le fond elle expose succinctement les prétentions du représentant de la préfecture, l'exception de procédure soulevée par Monsieur [P] ainsi que la fin de non-recevoir.

Même si en procédant par visa le premier juge n'a pas expressément visé la requête de l'intéressé en contestation de la décision de placement en rétention du 21 juin 2024, sur le fond, l'ordonnance a évoqué l'absence de preuve de la communauté de vie de l'intéressé avec sa compagne, le manque de force probante de l'attestation de Madame [T] [K], l'absence des conditions permettant l'assignation à résidence de Monsieur [P].

Quand bien même la cour relève la particulière brièveté des éléments retenus par le premier juge, l'absence de motivation reprochée par le conseil de Monsieur [P] n'est pas caractérisée puisque la décision déférée répond, même sommairement, aux questions de forme et de fond.

La demande d'annulation sera donc rejetée.

Sur la fin de non-recevoir

Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, Notamment une copie du registre prévu par l'article L. 744-2.

Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l'entier dossier.

Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.

Comme le premier juge, la cour relève que la requête en prolongation a été accompagnée des documents relatifs aux démarches préfectorales pour parvenir à l'éloignement de l'intéressé, la délégation de signature pour le rédacteur de la requête passion, la justification de la notification des droits de l'intéressé, les documents relatifs à une précédente mesure de rétention et d'assignation à résidence en 2022, les documents relatifs au titre de séjour, et à l'obligation de quitter le territoire français, l'arrêté préfectoral portant placement en rétention administrative, la procédure pénale ayant permis l'interpellation de Monsieur [P].

Toutes les pièces justificatives utiles ont donc été fournies à l'appréciation du juge des libertés de la détention.

Les pièces relatives à la situation pénale de l'intéressé sont certainement intéressantes à titre documentaire mais elles ne constituent pas des pièces utiles dont l'absence de production serait sanctionnée par une irrecevabilité.

La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.

Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative

« aux termes des dispositions de l'article 15-5 du code de procédure pénale créé par la loi du 24 janvier 2023, applicable à l'espèce, « Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction''''..La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. ».

Donc, si le juge est mis en demeure de pouvoir contrôler l'habilitation (nom du ou des policiers rédacteurs de l'acte ou intervenant en procédure), il appartient à l'étranger de justifier d'un grief du fait de l'absence de mention :

En l'espèce, il est reproché à la procédure de ne pas préciser en quoi était habilité à consulter le fichier des personnes recherchées l'agent interpellateurs de Monsieur [P].

Lors de l'interpellation de Monsieur [P] le 18 juin 2024 à 11h30, l'agent de police brigadier-chef [E] [Z] a noté qu'après recherche au niveau du fichier des personnes recherchées le nommé [P] ne fait l'objet d'aucune recherche.

La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge.

Il ne peut donc pas être fait grief à la procédure de taire l'identité de la personne qui a procédé à la consultation puisqu'elle est clairement identifiée et qu'elle n'aurait pas pu accéder au fichier si elle n'avait pas été habilitée. Dès lors que Monsieur [P] ne justifie d'aucun grief, puisqu'en outre il ne figurait pas sur ce fichier, l'argument sera rejeté.

Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative

En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.

Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.

En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, à défaut d'examen réel et sérieux de la situation de l'intéressé.

Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [G] [P] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions.

Elle précise en effet notamment que l'intéressé :

- a été placé en garde à vue le 18 juin 2024 pour des faits de vol en réunion,

- a déjà fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire français édictées par le préfet de la Marne en novembre 2020 et en février 2022, deux décisions auxquelles il n'a pas déféré,

- en novembre 2020 il a fourni cinq identités différentes aux forces de l'ordre,

- a déjà fait l'objet d'une mesure de rétention en avril 2022 qui a été suspendu pour défaut de diligence consulaire,

- il a déposé le 12 décembre 2022 une demande de titre de séjour en tant que parent d'enfants français à l'appui de laquelle il a justifié d'un passeport valable jusqu'au 24 mai 2022. Il disposait donc d'un passeport au cours de la période de rétention administrative précédente et il a volontairement mis échec à son éloignement en ne remettant pas aux services de la préfecture de la Marne,

- Il s'est soustrait à l'assignation à résidence qui lui a été notifiée le 19 avril 2022 comme en atteste le procès-verbal de carence établie par les effectifs de police du commissariat de [Localité 2] le 4 mai 2022,

- le 19 juin 2024 il a avalé des trombones à l'issue de la notification de son placement en rétention administrative obligeant à recourir à un examen médical, afin de faire obstruction à son acheminement au centre de rétention administrative de [Localité 3],

- il est très défavorablement connu des forces de sécurité sous plusieurs identités pour vol aggravé, vol en réunion et il a été condamné le 10 août 2021 par le tribunal correctionnel de Reims à huit mois d'emprisonnement pour vol aggravé et le 15 septembre 2021 pour usage de stupéfiants,

- ne présente pas d'état de vulnérabilité,

- ne présente pas de garanties de représentation suffisantes,

- un Routing a été demandé le 20 juin 2024.

Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.

La cour remarque en outre qu'en l'espèce le préfet n'a occulté ni ignoré les éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé.

En outre, nonobstant les très nombreux documents qui démontrent que désormais Monsieur [P] dispose d'une adresse stable, d'une relation familiale non contestable, qu'il est père de famille et qu'il travaille, la cour rajoute qu'au regard des précédentes mesures d'éloignements qui n'ont pas été respectées, de la soustraction à une assignation à résidence précédente, il a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire.

Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu'il a relevée dans son arrêté. Le grief tiré d'une erreur de droit et manifeste d'appréciation doit donc être écarté.

Sur la vie privée et la Convention internationale des droits de l'enfant

L'atteinte à la vie privée et familiale de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme dont se plaint M. [G] [P] est inopérante puisqu'elle ne résulte pas du placement en rétention administrative mais de la décision d'éloignement qui ne relève pas de la compétence de la présente juridiction.

Sur l'assignation à résidence

Selon l'article L.743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

Toutefois, une assignation à résidence suppose que soit remis aux services de police ou à une unité de gendarmerie, l'original d'un passeport ou d'un document d'identité. Cette formalité prescrite par l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile conditionne impérativement l'examen d'une demande d'assignation à résidence.

Comme précédemment exposé, les précédentes mesures d'éloignement n'ont pas été respectées, ce qui rend inopportun le prononcé d'une assignation à résidence.

Sur la requête en contestation

Enfin, comme dernier argument, Monsieur [P] souligne que le juge des libertés de la détention a statué le 22 juin 2024 à 21h44 sur la requête présentée le 21 juin 2024 par le préfet de la Charente-Maritime. Or, Monsieur [P] justifie du dépôt d'une requête en contestation de la décision de placement en rétention du 21 juin 2024 à 10h52. Aucune décision n'a été rendue par le juge des libertés de la détention sur le fondement de cette requête dans le délai de 48 heures de la saisine soit au plus tard le 23 juin 2024 10h52.

Toutefois, comme rappelé ci-avant, même si en procédant par visa le premier juge n'a pas expressément visé la requête de l'intéressé en contestation de la décision de placement en rétention du 21 juin 2024, sur le fond, l'ordonnance a évoqué l'absence de preuve de la communauté de vie de l'intéressé avec sa compagne, le manque de force probante de l'attestation de Madame [T] [K], l'absence des conditions permettant l'assignation à résidence de Monsieur [P].

Le juge a donc bien statué dans les délais légaux.

En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [G] [P] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 22 JUIN 2024 21H44,

Rejetons la demande en annulation de l'ordonnance du juge des libertés et de la detention,

Ecartons la fin de non-recevoir soulevée par le conseil de l'intéressé,

Rejetons les exceptions de procedure soulevées par le conseil de Monsieur [G] [P],

Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE CHARENTE-MARITIME, service des étrangers, à [G] [P], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

M.QUASHIE P. ROMANELLO


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 24/00667
Date de la décision : 24/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-24;24.00667 ?
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