La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/06/2024 | FRANCE | N°24/00657

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Etrangers, 19 juin 2024, 24/00657


COUR D'APPEL DE TOULOUSE









Minute 24/660

N° RG 24/00657 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QJNA



O R D O N N A N C E



L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le mercredi 19 juin à 13h15



Nous A. CAPDEVIELLE, vice-présidente placée par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Vu l'ordonnance rendue le 18 juin 2024 à

15H39 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :



X se ...

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 24/660

N° RG 24/00657 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QJNA

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le mercredi 19 juin à 13h15

Nous A. CAPDEVIELLE, vice-présidente placée par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 18 juin 2024 à 15H39 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

X se disant [M] [E]

né le 01 Janvier 1975 à KENITRA (MAROC)

de nationalité Marocaine

Vu l'appel formé le 18 juin 2024 à 17 h 48 par courriel, par Me Anne-cécile MUNOZ, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du mercredi 19 juin 2024 à 11h30, assistée de M.QUASHIE, greffier avons entendu :

Me Anne-cécile MUNOZ, avocat au barreau de TOULOUSE, représentant X se disant [M] [E];

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de M. [S] représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Exposé des faits

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 18 juin 2024 à 15h39, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur X se disant [M] [E] pour une durée de 15 jours,

Vu l'appel interjeté par Monsieur X se disant [M] [E] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 18 juin 2024 à 17h48, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :

- les conditions fixées par l'article L742-5 du CESEDA ne sont pas remplies

Entendu les explications fournies par le conseil de l'appelant à l'audience du 19 juin 2024;

Entendu les explications orales du préfet de l'Hérault qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;

Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel

En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

Toutefois, le centre de rétention a indiqué que l'intéressé avait repris l'avion.

En effet figure au dossier un routing pour le 18 juin 2024 vol [Localité 1]-Casablanca 2- AT797 19h50-21h10 et le juge des libertés avait fait mention de ce vol dans son ordonnance.

Le conseil de Monsieur X se disant [M] [E], informé de la mise à exécution de la mesure d'éloignement a toutefois maintenu son appel alors même que celui-ci est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur X se disant [M] [E] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 1] du 18 juin 2024

Constatons que l'appel est devenu sans objet la mesure d'éloignement ayant été mise à exécution.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'HERAULT, service des étrangers, ainsi qu'au conseil de Monsieur X se disant [M] [O]

et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

M.[P] A. [U].


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 24/00657
Date de la décision : 19/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-19;24.00657 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award