COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/656
N° RG 24/00655 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QJMI
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le mercredi 19 juin à 15h30
Nous A. CAPDEVIELLE, vice-présidente placée par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 17 juin 2024 à 17H04 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[C] [H]
né le 18 Juillet 1988 à ZESTAPHONI(GEORGIE)
de nationalité Géorgienne
Vu l'appel formé le 18 juin 2024 à 16 h 13 par courriel, par Me Anne-cécile MUNOZ, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du mercredi 19 juin 2024 à 14h30, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :
[C] [H]
assisté de Me Anne-cécile MUNOZ, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [J] [B], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [V] représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 17 juin 2024 à 17h04 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. x se disant [C] [H] sur requête de la préfecture de l'Hérault du 17 juin 2024 et de celle de l'étranger du même jour ;
Vu l'appel interjeté par M. x se disant [C] [H] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 18 juin 2024 à 16h13, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- défaut de motivation, défaut d'examen de la situation particulière de l'intéressé et erreur manifeste d'appréciation quant à la vulnérabilité
- subsidiairement garanties de représentation et assignation à résidence
Entendu les explications fournies par le conseil de l'appelant à l'audience du 19 juin 2024 ;
Entendu les explications orales du préfet de l'Hérault ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Toutefois l'intéressé a été libéré par le tribunal administratif ce jour suite à son recours.
Le conseil de l'intéressé, informée de cela a quand même maintenu son appel.
M. X se disant [C] [H] n'étant plus en rétention la décision dont appel est devenue sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. X se disant [C] [H] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 1] du 17 juin 2024,
Constatons que l'appel de l'ordonnance prolongeant la retention est devenu sans objet suite à la liberation de M. [L] se disant [C] [H].
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l'Hérault, ainsi qu'au conseil de M. X se disant [C] [H] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.[I] A. [F].