La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/06/2024 | FRANCE | N°24/00653

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Etrangers, 19 juin 2024, 24/00653


COUR D'APPEL DE TOULOUSE







Minute 24/657

N° RG 24/00653 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QJMF



O R D O N N A N C E



L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le mercredi 19 Juin à 13H15



Nous A. CAPDEVIELLE, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Vu l'ordonnance rendue le 17 juin 2024 à 17H09 par l

e juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :



[W] [B]

né ...

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 24/657

N° RG 24/00653 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QJMF

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le mercredi 19 Juin à 13H15

Nous A. CAPDEVIELLE, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 17 juin 2024 à 17H09 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

[W] [B]

né le 04 Janvier 1999 à [Localité 2](ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Vu l'appel formé le 18 juin 2024 à 16 h 17 par courriel, par Me Anne-cécile MUNOZ, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 19 juin 2024 à 11h30, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :

[W] [B]

assisté de Me Anne-cécile MUNOZ, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [T] [M], interprète, qui a prêté serment,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de M.[K] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Exposé des faits

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 17 juin 2024 à 17h09 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [W] [B] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 17 juin 2024 et de celle de l'étranger du même jour ;

Vu l'appel interjeté par M. [W] [B] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 18 juin 2024 à 16h17 soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :

- irrégularité du contrôle d'identité de Monsieur [B]

- irrecevabilité de la requête en raison de l'absence de toutes pièces justificatives utiles

- subsidiairement garanties de représentation et assignation à résidence

Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 19 juin 2024 ;

Entendu les explications orales du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;

Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel

En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

Sur la fin de non-recevoir

Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, Notamment une copie du registre prévu par l'article L. 744-2.

Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l'entier dossier.

Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.

Le conseil de l'intéressé fait valoir que l'arrêté préfectoral en date du 22 décembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français est incomplet puisqu'il n'est versé que partiellement.

L'arrêté de placement en rétention vise l'arrêté préfectoral du 14 septembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français, prononcé par la préfecture de Nanterre, régulièrement notifié le 14 septembre 2023.

En conséquent et comme l'a retenu le premier juge, la production de l'arrêté en date du 22 décembre n'est pas une pièce utile.

La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.

Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative

Le conseil de l'intéressé fait valoir l'irrégularité du contrôle en ce que les réquisitions du procureur de la république visent 5 infractions de nature diverses, définit les lieux et temps du contrôle sans autre indication et qu'aucun élément de la réquisition ne permet d'établir le lien entre les auteurs d'infraction à la législation sur les étrangers.

En l'espèce, l'intéressé a fait l'objet d'un contrôle le 15 juin 2024 à 9h40, métro Basso Cambo à toulouse.

Sont jointes à la procédure les réquisitions du procureur de la république de Toulouse en date du 5 juin 2024 prescrivant de procéder en application des dispositions de l'article 78-2 al 2à des contrôles d'identité aux fins de rechercher les auteurs de vol, recel, soustraction d'une mesure d'assignation à résidence, maintien irrégulier d'un étranger et aide au séjour, opération se déroulant secteur grand Mirail samedi 15 juin de 9h à 12h.

Or il est bien mentionné dans les réquisitions

« Vu les interpellations régulières et récurrentes portant sur le maintien irrégulier du territoire national, sur les soustractions aux mesures d'assignations à résidence, sur la détention de faux et usage de faux

Vu le nombre d'atteintes aux biens et aux personnes constatées sur le secteur considéré

Vu l'augmentation du nombre de procédures établies entre le 5 mai let le 2 juin sur le secteur considéré ».

Les réquisitions comme l'a relevé le premier juge permettent d'établir l'effectivité du lien entre les lieux, la période et les infractions visées.

La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge.

Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative

En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.

Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.

En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que l'intéressé a des garanties d'hébergement et un domicile stable et qu'il n'avait pas compris la question de son domicile lors de sa garde à vue.

Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [W] [B] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions.

Elle précise en effet notamment que l'intéressé :

- a déclaré être entré sur le territoire irrégulièrement en 2017 et n'a pas demandé de titre de séjour

- a été interpellé à plusieurs reprises pour des délits

- s'est soustrait à la mesure d'éloignement prononcé à son encontre le 14 septembre 2023

- ne justifie pas de ressources et n'a pas de billet de transport pour exécuter la mesure d'éloignement,

- ne présente pas d'état de vulnérabilité,

- ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d'identité ou de voyage en cours de validité et faute d'une adresse stable.

- a déclaré explicitement ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine

Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.

Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu'il a relevée dans son arrêté. Le grief tiré d'une erreur de droit et manifeste d'appréciation doit donc être écarté.

Compte tenu de ce qui précède, M. [B] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire.

C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise.

L'appréciation par l'administration des garanties de représentation

Il est encore fait grief à la décision attaquée de ne pas avoir pris en compte la stabilité de l'intéressé

Or, la situation actuelle est la suivante : Monsieur [B] a déclaré lors de son audition une adresse [Adresse 1] à [Localité 3] chez une personne dont il ne connaissait pas le nom, il n'a pas de passeport, est sans profession et s'est soustrait à une mesure d'éloignement

Il déclare aujourd'hui une adresse chez sa s'ur sans en justifier.

Aujourd'hui, ces arguments font apparaître un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, laquelle ne pourrait être sérieusement respectée et garantie par une quelconque autre mesure.

Sur la prolongation de la rétention

L'assignation à résidence

Selon l'article L.743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

Toutefois, une assignation à résidence suppose que soit remis aux services de police ou à une unité de gendarmerie, l'original d'un passeport ou d'un document d'identité. Cette formalité prescrite par l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile conditionne impérativement l'examen d'une demande d'assignation à résidence.

Faute de respecter cette condition, la demande d'assignation à résidence sera rejetée.

En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [W] [B] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 17 juin 2024,

Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à [W] [B], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

M.QUASHIE A. CAPDEVIELLE

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 24/00653
Date de la décision : 19/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-19;24.00653 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award