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19/06/2024 | FRANCE | N°24/00652

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Etrangers, 19 juin 2024, 24/00652


COUR D'APPEL DE TOULOUSE









Minute 24/659

N° RG 24/00652 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QJME



O R D O N N A N C E



L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le mercredi 19 juin à 12h00



Nous A. CAPDEVIELLE, vice-présidente placée par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Vu l'ordonnance rendue le 17 juin 2024 à

17H11 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :



[T] [...

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 24/659

N° RG 24/00652 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QJME

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le mercredi 19 juin à 12h00

Nous A. CAPDEVIELLE, vice-présidente placée par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 17 juin 2024 à 17H11 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

[T] [X] [Y]

né le 18 Avril 1994 à [Localité 3] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Vu l'appel formé le 18 juin 2024 à 16 h 15 par courriel, par Me Anne-Cécile MUNOZ, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du mercredi 19 juin 2024 à 10h00, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :

[T] [X] [Y]

assisté de Me Anne-Cécile MUNOZ, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En l'absence du représentant de la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Exposé des faits

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 17 juin 2024 à 17h11 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. X se disant [T] [X] [Y] sur requête de la préfecture du Tarn et Garonne du 17 juin 2024 et de celle de l'étranger du même jour ;

Vu l'appel interjeté par M. X se disant [T] [X] [Y] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 18 juin 2024 à 16h15, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :

-irrégularité de la procédure, le signataire de la requête n'avait pas compétence,

- incompétence du signataire de la décision de placement en rétention,

- insuffisance de motivation de l'acte

- subsidiairement assignation à résidence

Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 19 juin 2024 ;

Vu l'absence du préfet du Tarn et Garonne, non représenté à l'audience ;

Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel

En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

Sur la fin de non-recevoir

Le conseil de l'intéressé fait valoir que le signataire de la requête n'avait pas compétence pour la signer.

En l'espèce, la requête a été signée le 16 juin 2024 « pour le préfet, le sous-préfet de [Localité 1], [R] [S] ».

L'arrêté en date du 29 août 2023 prévoit dans son article 2

« en cas d'absence ou d'empêchement simultanés de Monsieur [W] [Z], préfet du Tarn et Garonne et de Madame [F] [G], secrétaire générale, M. [R] [S], sous-préfet de [Localité 1] est désigné pour assurer la suppléance du préfet du Tarn et Garonne. »

En outre l'article 3 dispose que la délégation comprend notamment la signature de tous actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers ainsi que celle des mémoires et requêtes à produire devant les juridictions administratives et judiciaires en ces domaines.

De plus, il est produit le tableau de permanence pour la période du samedi 15 au dimanche 16 juin 2024 dans lequel il est mentionné que Monsieur [R] [S] est la personne de permanence pour le corps préfectoral.

Le signataire avait donc bien compétence pour signer la requête.

La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.

Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative

Sur la compétence du signataire de la décision de placement en rétention

L'arrêté de placement en rétention administrative a été signé le 15 juin 2024 par Monsieur [R] [S].

Pour les mêmes moyens exposés supra, celui-ci avait bien délégation pour signer l'arrêté de placement en rétention et le moyen sera rejeté.

Sur l'insuffisance de motivation de l'acte, le défaut d'examen de la situation de personnelle et particulière de Monsieur [Y] et l'erreur manifeste d'appréciation quant à la vulnérabilité

En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.

Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.

En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que Monsieur [Y] lors de son audition a indiqué être asthmatique et souffrir d'une sciatique, qu'il a fui son père victime de violence et a reçu un coup de tournevis au niveau de la paume de la main gauche et que l'examen de sa situation par le préfet n'a pas fait ressortir un état de vulnérabilité alors qu'aucune investigation n'a été menée par la préfecture afin de déterminer si son état était effectivement compatible avec son placement en rétention.

Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [Y] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions.

Elle précise en effet notamment que

- si l'intéressé a au cours de sa garde à vue indiqué être asthmatique et avoir une sciatique, tout en précisant ne pas être suivi par un médecin pour ces pathologies, il n'est pas démontré que son état de santé soit aujourd'hui un obstacle à son placement en rétention et qu'en tout état de cause il pourra demandé à être examiné par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention qui assure le cas échéant, la prise en charge médicale pendant la rétention et que des mesures de protection pourront être prises

Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.

L'article L. 741-4 précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger ».

L'analyse de l'état de vulnérabilité implique que l'administration vérifie dans quelle mesure l'état de santé de l'intéressé pourrait constituer un empêchement ou un frein à la mesure de rétention administrative. Pour procéder à cette vérification, l'administration considère en premier lieu l'évidence de la situation qui lui est soumise.

Cette évaluation n'implique pas de la part de l'autorité administrative un examen médical complet ab initio, qui serait automatiquement déclenché en l'absence soit d'un doute sur le bon état de santé de l'intéressé, soit d'une indication sur une éventuelle vulnérabilité physique ou psychologique, soit d'un signe extérieur ou d'une déclaration laissant envisager l'existence d'une telle vulnérabilité.

Monsieur [Y] ne justifie d'aucun élément de vulnérabilité qui serait incompatible avec la mesure de rétention , il a d'ailleurs vu un médecin le 14 juin qui a déclaré son état compatible avec une mesure de garde à vue. Etant par ailleurs rappelé que le centre de rétention administrative de [Localité 2] dispose d'une unité médicale composée du personnel de l'hôpital. Monsieur [Y] peut s'y voir dispenser les soins dans les mêmes conditions qu'à l'hôpital, puisque l'antenne médicale est parfaitement dotée en moyens techniques, alimentée en médicaments et gérée par des docteurs expérimentés.

Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu'il a relevée dans son arrêté. Le grief tiré d'une erreur de droit et manifeste d'appréciation doit donc être écarté.

C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise.

L'argument est totalement inopérant et sera donc rejeté.

Sur la prolongation de la rétention

L'assignation à résidence

Selon l'article L.743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

Toutefois, une assignation à résidence suppose que soit remis aux services de police ou à une unité de gendarmerie, l'original d'un passeport ou d'un document d'identité. Cette formalité prescrite par l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile conditionne impérativement l'examen d'une demande d'assignation à résidence.

Faute de respecter cette condition, la demande d'assignation à résidence sera rejetée.

Il convient en outre de préciser que l'intéressé a déjà bénéficié d'une assignation à résidence en octobre 2022 qu'il n'a pas respectée.

En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons recevable l'appel interjeté par M. X se disant [T] [X] [Y] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 4] du 17 juin 2024,

Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE, service des étrangers, à [T] [X] [Y], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

M.QUASHIE A. CAPDEVIELLE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 24/00652
Date de la décision : 19/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-19;24.00652 ?
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