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19/06/2024 | FRANCE | N°24/00651

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Etrangers, 19 juin 2024, 24/00651


COUR D'APPEL DE TOULOUSE









Minute 24/653

N° RG 24/00651 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QJL7



O R D O N N A N C E



L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le mercredi 19 juin à 15H30



Nous A. CAPDEVIELLE, vice-présidente placée par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Vu l'ordonnance rendue le 17 juin 2024 à

17H06 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :



[P] [...

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 24/653

N° RG 24/00651 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QJL7

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le mercredi 19 juin à 15H30

Nous A. CAPDEVIELLE, vice-présidente placée par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 17 juin 2024 à 17H06 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

[P] [F]

né le 28 Septembre 1997 à [Localité 1] (POLOGNE)

de nationalité Roumaine

Vu l'appel formé le 18 juin 2024 à 15 h 46 par courriel, par Me El Hadji Baye Ndiaga GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du mercredi 19 juin 2024 à 14h30, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :

[P] [F]

assisté de Me El Hadji Baye Ndiaga GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [T] [X], interprète assermentée,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de M. [I] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Exposé des faits

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 17 juin 2024 à 17h06 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [P] [F] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 17 juin 2024 et de celle de l'étranger du même jour ;

Vu l'appel interjeté par M. [P] [F] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 18 juin 2024 à 15h46, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :

- la notification des droits en matière d'asile a été faite par un interprète par téléphone alors qu'il n'est pas justifié de l'impossibilité pour un interprète de se déplacer et il n'est pas non plus justifié des coordonnées de l'interprète et il n'est pas démontré qu'un formulaire écrit de notification des droits ait été remis à l'intéressé

- subsidiairement assignation à résidence (moyen abandonné à l'audience)

Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 19 juin 2024 ;

Entendu les explications orales du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;

Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel

En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative

Le conseil de l'intéressé fait valoir que la notification des droits en matière d'asile a été faite par un interprète par téléphone alors qu'il n'est pas justifié de l'impossibilité pour un interprète de se déplacer et il n'est pas non plus justifié des coordonnées de l'interprète et il n'est pas démontré qu'un formulaire écrit de notification des droits ait été remis à l'intéressé.

L'article L813-5 du CESEDA énonce l'ensemble des droits dont bénéficie l'étranger placé en retenue notamment, le droit d'être assisté par un interprète et lorsque l'étranger ne parle pas français il est fait application des dispositions des articles L 141-2 et suivants du CESEDA. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire d'un moyen de télécommunication. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.

L'article L141-3 du CESEDA dispose : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. »

L'absence d'interprète pour une personne qui ne maîtrise pas la langue française fait nécessairement grief.

Toutefois, en l'espèce tel n'est pas le cas. En effet, il n'est pas reproché une absence d'interprète mais la non justification du recours à un moyen de télécommunication pour faire intervenir l'interprète et l'absence de coordonnées de ce dernier.

En l'espèce,dans la procédure figure un PV de carence en date du 15 juin 2024 : les enquêteurs ont contacté téléphoniquement deux interprètes en langue roumaine, dont les noms figurent au PV, lesquels n'étaient pas en mesure de se déplacer.

La notification des droits en matière de droits d'asile a été faite le 15 juin 2024 par téléphone via ISM en la personne de Madame [E] [G].

Monsieur [F] soutient que l'absence d'explication quant à l'impossibilité de se déplacer pour l'interprète lui fait grief car il n'a exercé aucun des droits qui lui étaient reconnus.

Ce faisant, il confond possibilité d'exercer ou non les droits, avec l'exigence d'être parfaitement informé des mêmes droits.

Il ne fait la démonstration d'aucun grief puisqu'il a eu connaissance de l'ensemble de ses droits et a pu s'expliquer, qu'il a été régulièrement informé des conditions et des suites de la procédure de retenue, qu'il a été tenu informé de l'identité de l'interprète.

Il n'explique pas en quoi les raisons personnelles qui ont empêché l'interprète d'être toujours présent physiquement, ont eu un impact sur sa compréhension lors de la notification de ses droits.

Il ne justifie donc d'aucun grief qui résulterait de l'absence d'explication quant à l'impossibilité physique pour Madame [E] d'être à ses côtés en début et en fin de procédure.

En outre il a été fait appel à ISM traduction, organisme auquel font régulièrement appel les juridictions et dont les coordonnées sont parfaitement connues par des dernières.

Par ailleurs Monsieur [F] ne justifie d'aucun grief.

L'intéressé ayant bénéficié d'un interprète, la remise d'un formulaire écrit n'était dès lors pas obligatoire.

Dès lors, la nullité invoquée sera écartée et la procédure de retenue considérée comme régulière.

La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge.

En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [P] [F] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 17 juin 2024,

Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à [P] [F], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

M.QUASHIE A. CAPDEVIELLE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 24/00651
Date de la décision : 19/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-19;24.00651 ?
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