18/06/2024
ARRÊT N° 240
N° RG 22/03135 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O6X5
MN / CD
Décision déférée du 25 Juillet 2022 - Tribunal de Commerce de Foix - 2021J00015
M. MARCHAND
[T] [C] [E] épouse [E]
C/
S.A.S. SAS DE LA PIERRE D'ANGLE
ADD
Médiation
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Madame [T] [C] [E] épouse [E]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Irène GOAZIOU de la SCP BGZ AVOCAT, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE et par Me Bernard DE LAMY, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
SAS DE LA PIERRE D'ANGLE
poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Sarah HUNOT, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. NORGUET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
M. NORGUET, conseillère
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
Greffier, lors des débats : C. IZARD
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.
Faits et procédure :
La Sas De la Pierre d'Angle est une société familiale constituée en 2011 par [N] [C] et dont l'activité principale est l'acquisition et l'exploitation de divers biens immobiliers. Elle détient un patrimoine immobilier composé de 6 immeubles locatifs à usage de bureaux valorisé à 6 290 617 euros.
[T] [C] épouse [E], fille d'[N] [C], est associée minoritaire et détient 15,06 % du capital social de la Sas.
Les statuts de la Sas prévoient des modalités de remboursement des avances en comptes courant consenties par les associés, notamment un remboursement annuel partiel à hauteur de 4% par an.
En 2019 et en 2020, le remboursement annuel partiel de 4 % du montant des comptes courants au titre de l'exercice clos n'a pas été effectué par la Sas au profit de [T] [C] épouse [E].
Le 2 mars 2020, le conseil de [T] [C] épouse [E] a adressé à la Sas De la Pierre d'Angle un courrier réclamant communication du détail des avances consenties par [T] [C] épouse [E] à la société, le respect de l'échéancier de remboursement de son compte courant ainsi que le remboursement du solde de celui-ci.
Le 13 mars 2020, la Sas De la Pierre d'Angle lui a répondu que sa situation financière ne lui permettait pas de rembourser le compte courant d'associé de [T] [C] épouse [E].
Le 29 juin 2020, [T] [C] épouse [E], a mis en demeure la Sas de la Pierre d'Angle de procéder au règlement de la somme provisionnelle de 48 720 euros correspondant au montant des échéances annuelles partielles 2018 et 2019 au titre de l'échéancier de remboursement prévu par les statuts.
Plusieurs échanges de correspondances identiques entre [T] [C] épouse [E] et la Sas De la Pierre d'Angle ont suivi.
Le 25 mars 2021, [T] [C] épouse [E] a assigné la Sas de la Pierre d'Angle devant le tribunal de commerce de Foix aux fins de paiement des remboursements annuels partiels de 4% pour 2019 et 2020 ainsi qu'en paiement du solde total de son compte courant associé ou, à défaut, la production d'une proposition d'échéancier de règlement total.
Par jugement du 25 juillet 2022, après réouverture des débats aux fins de communication de pièces comptables, le tribunal de commerce de Foix a :
débouté [T] [C] épouse [E] de l'ensemble de ses demandes,
condamné [T] [C] épouse [E] à payer à la Sas De La Pierre d'Angle la somme de 4 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
rappelé que l'exécution provisoire était de droit et ne sera pas écartée,
condamné [T] [C] épouse [E] aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 17 août 2022, [T] [C] épouse [E] a relevé appel du jugement du tribunal de commerce aux fins de le voir réformé en intégralité.
Par un courrier en date du 6 décembre 2023, le président de la Sas de la Pierre d'Angle a notifié l'exécution d'un remboursement partiel de son compte courant associé à [T] [C] épouse [E], dont le solde final s'élevait alors à la somme de 449 550 euros.
L'ordonnance de clôture a été rendue en date du 19 février 2024.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions N°4 notifiées le 13 février 2024, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, et dans lesquelles [T] [C] épouse [E] sollicite:
l'infirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions,
la condamnation de la Sas De la Pierre d'Angle au paiement de la somme de 24 360 euros, représentant 4 % du total cumulé des apports en compte courant de [T] [C] épouse [E], au titre du remboursement annuel pour l'année 2018,
la condamnation de la Sas De la Pierre d'Angle au paiement de la somme de 24 360 euros, représentant 4 % du total cumulé des apports en compte courant de [T] [C] épouse [E], au titre du remboursement annuel pour l'année 2019,
la condamnation de la Sas De la Pierre d'Angle : 1) à titre principal, au paiement de la somme de 400 830 euros, représentant le solde du compte courant de [T] [C] épouse [E] après les remboursements partiels de 4 % au titre des années 2018 et 2019, et 2) subsidiairement, à produire un échéancier de règlement conduisant à un règlement total dans un délai que fixera la cour, sous astreinte de 500 € passé le délai de 21 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
y ajoutant, la condamnation de la Sas De la Pierre d'Angle à payer à [T] [C] épouse [E] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
En réponse, vu les conclusions notifiées en date du 16 février 2024, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, et dans lesquelles la Sas De la Pierre d'Angle demande, au visa des articles 1836 du code civil, 144 et 146 du code de procédure civile :
au principal, sur la demande de remboursement à hauteur de 4% du solde de son compte courant d'associé pour les années 2018 et 2019,
qu'il soit reconnu que les statuts de la Sas de la Pierre d'Angle prévoient que remboursement annuel de 4% du montant du solde des comptes courants d'associés n'est qu'une faculté offerte à la Sas Pierre d'Angle, que les associés ont voté contre le remboursement des 4% lors des assemblées générales d'approbation des comptes des exercices 2018 et 2019 et que les associés ont encore refusé de mettre au vote le remboursement des 4% du solde des comptes courants lors de l'assemblée générale d'approbation des comptes 2020,
sur la demande de remboursement du solde de son compte courant d'associé à hauteur de 449.550 après remboursement partiels de 4% au titre des années 2018 et 2019,
- qu'il soit reconnu que la demande de [T] [C] épouse [E] tendant à obtenir le remboursement immédiat du solde de son compte courant d'associé est contraire aux statuts, en ce que d'une part, l'appelante ne justifie pas être dans une des situations prévues pour un remboursement immédiat, d'autre part, un remboursement immédiat porterait atteinte à la trésorerie et aux actifs de la Sas Pierre d'Angle, de surcroît, un remboursement immédiat porterait atteinte aux intérêts des créanciers et des salariés et enfin la demande de remboursement immédiat est contraire à l'affectio societatis de la société,
par conséquent, la confirmation du jugement rendu par le tribunal de commerce de Foix le 25 juillet 2022, en ce qu'il a débouté [T] [C] épouse [E] de sa demande de condamnation au remboursement à hauteur de 4% du solde de son compte courant d'associé pour les années 2018 et 2019, de sa demande de condamnation au remboursement du solde de son compte courant d'associé à hauteur de 449.550 après remboursement partiels de 4% au titre des années 2018 et 2019 et l'a condamnée au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens du procès,
le rejet de la demande de [T] [C] épouse [E], formée en principal, en paiement des sommes de 24 360 euros par an au titre des années 2018, 2019 et 2020 et en remboursement immédiat de son compte courant associé,
le rejet de sa demande en paiement de la somme de 449 550 euros représentant le solde de son compte courant après remboursement partiels de 4% au titre des années 2018 et 2019,
à titre subsidiaire, qu'il soit reconnu que les statuts limitent la faculté pour la société de rembourser le solde du compte courant associé sur 36 mois, dans les cas où l'associé peut prétendre à un remboursement immédiat et qu'il a perçu un 1er remboursement partiel, que [T] [C] épouse [E] est mal fondée à demander à la société un échéancier pour le remboursement de son compte courant d'associé sur 36 mois,
par conséquent, le rejet de sa demande formée à titre subsidiaire de voir condamner la Sas De la Pierre d'Angle à la production d'un échéancier de remboursement conduisant à un règlement total sous astreinte de 500 euros passé le délai de 21 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
à titre superfétatoire, qu'il soit constaté que la Sas De la Pierre d'Angle propose un échéancier de remboursement du compte courant de [T] [C] épouse [E] à hauteur de 4% de son montant créditeur par an,
en conséquence, le rejet de la demande de condamnation formée par [T] [C] épouse [E] à l'encontre de la Sas Pierre d'Angle d'avoir à produire un échéancier,
la condamnation de [T] [C] épouse [E] au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens du procès dont ceux devant le tribunal de commerce de Foix.
MOTIFS
A l'audience, la cour a proposé d'ordonner une mesure de médiation judiciaire pour que les parties puissent rechercher un accord sur l'ensemble des litiges nés ou à naître eu égard à toutes les difficultés exposées et a suggéré de répondre à cette proposition, par message RPVA, pour recueillir l'accord de chaque partie.
Les parties ont accepté de participer à une mesure de médiation judiciaire par courrier RPVA des 27 et 28 mars 2024.
L'affaire est donc renvoyée à la mise en état de novembre 2024 pour déterminer si la médiation judiciaire d'une durée de 3 mois éventuellement renouvelable une fois a pu aboutir à un protocole d'accord.
La cour réserve l'ensemble des demandes des parties et les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Avant dire droit,
Désigne en qualité de médiateur judiciaire,
Madame [X] [D]
60, [Adresse 7] [Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 8]
- Fixe à 1 000 euros TTC le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui devra être versée entre les mains du médiateur à parts égales, avant la date fixée pour la première réunion, à peine de caducité de la désignation,
- Invite Madame [X] [D] à procéder, après versement de la consignation, à l'exécution de la mission de médiation qui prendra fin sauf prorogation décidée à la demande du médiateur dans le délai de trois mois à compter du jour ou la provision sur frais et honoraires du médiateur a été versée,
- Dit que pour mener à bien sa mission, le médiateur entendra les parties et leurs avocats,
- Dit que le constat de fin de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées au cours de la médiation, sera déposé au greffe de la cour à l'issue du délai de trois mois, sauf prorogation de délai, pour qu'il soit statué sur les demandes,
- Dit que le médiateur désigné devra utiliser l'adresse de messagerie spécifiquement dédiée à la médiation suivante : [Courriel 10] pour informer la cour de toute difficulté et communiquer entre autres la date de versement de la consignation, la date d'entrée en médiation et la date de la première réunion.
- Dit que, sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, le magistrat chargé du suivi de la médiation dans la chambre pourra à nouveau être saisi pour statuer sur toutes difficultés nées de l'exécution de la présente décision,
- Renvoie l'affaire et les parties à l'audience de mise en état du 14 novembre 2024 à 14h00 pour apprécier l'issue de la médiation ou son renouvellement pour 3 mois.
- Dit que la présente décision sera notifiée, par lettre simple, aux parties et par voie électronique au médiateur ci-dessus désigné, par les soins du greffe.
- Rappelle que selon l'article 910-2 du code de procédure civile, la décision d'ordonner une médiation interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 905-2 et 908 à 910 du même code et que l'interruption de ces délais produit ses effets jusqu'à l'expiration de la mission du médiateur,
- Rappelle que le protocole d'accord éventuel sera rédigé par les avocats des parties ou l'un d'eux,
- Réserve les demandes des parties et les dépens.
Le greffier, La présidente,
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