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18/06/2024 | FRANCE | N°22/02107

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 18 juin 2024, 22/02107


18/06/2024





ARRÊT N° 244



N° RG 22/02107 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O2J2

MN / CD



Décision déférée du 17 Mai 2022 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 202J00520

M. ROUMAGNAC

















S.A.R.L. PRAXIS SERVICES





C/



S.A.S. ATELIERS [Adresse 4]





























































CONFIRMATION PARTIELLE







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE

***



APPELANTE



S.A.R.L. PRAXIS SERVICES

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette quali...

18/06/2024

ARRÊT N° 244

N° RG 22/02107 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O2J2

MN / CD

Décision déférée du 17 Mai 2022 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 202J00520

M. ROUMAGNAC

S.A.R.L. PRAXIS SERVICES

C/

S.A.S. ATELIERS [Adresse 4]

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

S.A.R.L. PRAXIS SERVICES

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit.

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Jean IGLESIS, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

S.A.S. ATELIERS [Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Gaëlle BATTAVOINE de la SELARL AKTYS, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. NORGUET, Conseillère , chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, présidente

M. NORGUET, conseillère

S.MOULAYES, conseillère

Greffier, lors des débats : M. POZZOBON

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.

Faits et procédure :

Le 18 mars 2019, la Sas Ateliers [Adresse 4] a signé un contrat d'entretien avec la Sarl Praxis Services aux fins de nettoyage de ses locaux situés à [Localité 3], pour une durée irrévocable de 5 ans moyennant un prix de 425 euros ht mensuel, avec prise d'effet au 27 mars 2019.

Le 5 mai 2020, la Sas Ateliers [Adresse 4] a adressé à la Sarl Praxis Services un courrier de résiliation, sans délai, du contrat d'entretien pour inexécutions contractuelles.

En retour, par courrier du 13 mai 2020, la Sarl Praxis Services, lui rappelant la durée du contrat, a refusé cette résiliation.

Le 2 juillet 2020, la Sas Ateliers [Adresse 4] a adressé un nouveau courrier de résiliation, sans délai, du contrat d'entretien à la Sarl Praxis services Services pour inexécutions contractuelles et a suspendu le règlement des prestations.

Le 4 septembre 2020, par courrier, la Sas Ateliers [Adresse 4] interdit à la Sarl Praxis Services de se présenter dans ses locaux.

Les 11, 17 et 25 septembre 2020, la Sarl Praxis Services étant revenue dans les locaux, la Sas Ateliers [Adresse 4] a fait dresser des procès-verbaux d'huissier pour opérer des constatations sur la qualité des prestations de nettoyage.

Le 24 septembre 2020, la Sas Ateliers [Adresse 4] a assigné la Sarl Praxis Services devant le tribunal de commerce de Toulouse en résiliation judiciaire du contrat pour inexécution contractuelle et en responsabilité contractuelle avec allocation de dommages et intérêts outre sa condamnation à lui verser 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Le 17 mai 2022, le tribunal de commerce a :

prononcé la résiliation judiciaire du contrat de nettoyage conclu le 18 mars 2019 entre la Sas Ateliers [Adresse 4] et la Sarl Praxis Services à compter du 24 septembre 2020,

condamné la Sarl Praxis Services à payer à la Sas Ateliers [Adresse 4] la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile,

débouté la Sas Ateliers [Adresse 4] du surplus de ses demandes,

dit que sa décision était exécutoire de plein droit,

condamné la Sarl Praxis services Services aux entiers dépens.

Par déclaration en date du 3 juin 2022, la Sarl Praxis Services a relevé appel du jugement du tribunal de commerce aux fins de le voir réformé en intégralité à l'exception du chef de dispositif ayant débouté la Sas Ateliers [Adresse 4] du surplus de ses demandes.

Par voie de conclusions, la Sas Ateliers [Adresse 4] a formé appel incident du chef de dispositif l'ayant déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

L'ordonnance de clôture a été rendue en date du 4 décembre 2023.

Prétentions et moyens des parties :

Vu les conclusions notifiées le 30 juin 2022, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, et dans lesquelles la Sarl Praxis services Services sollicite, au visa des articles 1212, 1224, 1226 et 1217 du Code civil :

l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions,

le rejet de l'ensemble des demandes de la Sas Ateliers [Adresse 4],

la reconnaissance de ce que la résiliation unilatérale du contrat, prononcée le 5 mai 2020 par la Sas Ateliers [Adresse 4] est irrégulière et mal fondée,

la reconnaissance de ce que le tribunal de commerce ne pouvait prononcer une résiliation au 24 septembre 2020, sans motifs,

la reconnaissance de ce que pour la période postérieure au 5 mai, la la Sas Ateliers [Adresse 4] s'est exonérée de tout ou partie du paiement des prestations accomplies et que de ce fait, la Sarl Praxis Services subit un préjudice équivalant au montant de sa marge brute, jusqu'au terme du contrat,

la reconnaissance de ce que la deuxième résiliation du contrat, intervenue le 7 juillet 2020, n'est pas davantage régulière ou fondée,

en conséquence, la condamnation de la Sas Ateliers [Adresse 4] à lui payer la somme de 10 013,85 euros au titre du préjudice subi,

la condamnation de la Sas Ateliers [Adresse 4] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

En réponse, vu les conclusions notifiées en date du 5 octobre 2022, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, et dans lesquelles la Sas Ateliers [Adresse 4] demande, au visa des articles 1224 à 1230 du code civil :

la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions,

que soit constatés les manquements de la Sarl Praxis Services à ses obligations contractuelles et prononcée la résiliation judiciaire du contrat de nettoyage à la date du premier courrier de mise en demeure, soit au 5 mai 2020,

la condamnation de la Sarl Praxis Services à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts,

la condamnation de la Sarl Praxis Services à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

sa condamnation aux entiers dépens.

MOTIFS

Sur la résiliation pour inexécution du contrat conclu le 18 mars 2019

La Sarl Praxis Services reproche à la Sas Ateliers [Adresse 4] d'avoir considéré le contrat à durée déterminée les liant comme résilié, sans préavis, à compter du 5 mai 2020 puis à compter du 7 juillet 2020 en raison d'inexécutions contractuelles graves qu'elle ne caractérise pas à son encontre et d'avoir dès lors cessé le règlement de ses prestations. Elle met en avant les contrôles qualité réalisés contradictoirement dans les locaux de l'intimée qui n'ont mis en évidence aucune faute contractuelle dans l'exécution de ses prestations de nettoyage.

De plus, elle avance que s'agissant d'une procédure de résiliation extra-judiciaire, la Sas Ateliers [Adresse 4], qui ne démontre pas s'être trouvée dans une situation d'urgence, ne pouvait s'affranchir de lui adresser une mise en demeure préalable conformément aux dispositions de l'article 1226 du code civil, ce qu'elle n'a pas fait, de sorte que la résiliation n'était pas régulière.

En réplique, la Sas Ateliers [Adresse 4] affirme n'avoir jamais souhaité mettre fin au contrat les liant mais demander, du fait de la mauvaise qualité d'exécution des prestations de nettoyage de l'appelante, que la résolution judiciaire du contrat soit prononcée à ses torts exclusifs à la date du 5 mai 2020, date de première mise en demeure. L'intimée indique avoir toujours acquitté les factures transmises, même après la cessation des prestations par l'appelante à l'exception des factures adressées entre juin et septembre 2020.

Les parties produisent conjointement le contrat conclu le 18 mars 2019, lequel prévoit dans ses articles « Durée » et « Suspension, résiliation » qu'il est conclu et accepté pour une durée irrévocable de 5 ans sauf la possibilité commune pour les parties de le dénoncer 6 mois avant son terme par LRAR ou en cas de manquements imputables au seul client, la possibilité pour la Sarl Praxis Services à le résilier 8 jours francs après la réception par celui-ci d'une mise en demeure de mettre fin au manquement, notifiée par LRAR et restée sans effets.

Le contrat matérialise pour chaque aire de l'entreprise à nettoyer les tâches à accomplir ainsi que leur fréquence. La cour constate que l'ensemble des prestations que la Sarl Praxis Services s'est engagée à réaliser devaient être faites chaque vendredi à l'exception de quelques tâches de dépoussiérage qui n'étaient prévues qu'une fois par mois.

Aux termes des dispositions de l'article 1212 du code civil, lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l'exécuter jusqu'à son terme. Toute rupture anticipée est en principe fautive et son auteur est redevable envers son cocontractant de dommages et intérêts pour le préjudice occasionné. Cependant, la résolution ou la résiliation du contrat demeurent possibles en cas d'inexécution suffisamment grave de ses obligations contractuelles par l'un des cocontractants.

Aux termes des articles 1124, 1227, 1228 et 1129 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. [..] Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.

Comme le soutient justement la Sarl Praxis Services, les courriers adressés les 5 mai et le 7 juillet 2020 par la Sas Ateliers [Adresse 4] ne respectent pas les prescriptions de l'article 1226 du code civil en ce qu'ils ne constituent pas des mises en demeure préalables mais sont de vraies manifestations unilatérales de faire cesser le contrat. Aucune urgence n'étant caractérisée par l'intimée, ils ne peuvent emporter résiliation régulière du contrat par voie de notification.

La Sas Ateliers [Adresse 4] soutient cependant qu'elle demande uniquement que soit prononcée la résiliation judiciaire dudit contrat au 5 mai 2020 laquelle ne nécessite aucune mise en demeure préalable, l'assignation pouvant suffire à interpeller le cocontractant.

Il lui appartient alors de rapporter la preuve d'une inexécution suffisamment grave de ses obligations contractuelles par la Sarl Praxis Services, laquelle conteste toute faute.

Au soutien de cette démonstration, l'intimée produit :

- les courriers susmentionnés du 5 mai et du 7 juillet 2020 listant certains désordres imputés en faute à la Sarl Praxis Services (ménage non fait et tâches au sol, poubelles non vidées, distributeurs de papier non remplis, filtre aspirateur non changé),

- un courrier du 4 septembre 2020 avec photos jointes relatant la venue d'un personnel ne connaissant pas les lieux et n'étant resté que deux heures sur site sans nettoyer l'ensemble des locaux, ni vider les poubelles,

- un procès-verbal de constat d'huissier réalisé le vendredi 11 septembre 2020 à 11h10, après passage de l'agent de service, constatant à chaque étage des traces de salissures au sol sur le carrelage blanc et sur les éléments de cuisine de la salle de repos, supportant des tâches, une poubelle pleine, des toiles d'araignées, un wc non nettoyé,

- un procès-verbal de constat d'huissier réalisé le jeudi 17 septembre 2020 à 13h35, après passage de l'agent de service, constatant des punaises mortes sur le sol de la salle de réunion et dans le passage de la porte d'entrée, les carrelages blancs de chaque étage présentant des traces de salissures, des résidus d'eau séchée au sol, des traces de salissures et de poussière sur le tapis de la porte d'entrée, des toiles d'araignées, le plan de travail et l'évier de la salle de repos sont sales, une poubelle pleine, des sacs poubelles entreposés dans l'entrée des locaux, un wc non nettoyé,

- un courrier de la DIRECCTE en date du 22 septembre 2020 faisant suite à un contrôle réalisé le lundi 21 septembre 2020 dans les locaux de l'entreprise et mettant en avant que les locaux n'étaient pas nettoyés et présentaient notamment un « sol très sale » alors que le code du travail impose à l'employeur de maintenir les locaux de travail en état d'entretien,

- un constat d'huissier réalisé le vendredi 25 septembre 2020 à 10h10, après passage de l'agent de service, matérialisant des traces d'eau séchée et de salissures sur les carrelages, des distributeurs de papier toilette partiellement remplis.

La cour constate que si les courriers ne sont pas accompagnés de preuves d'envoi, la Sarl Praxis Services ne conteste pas les avoir reçus.

Étant rappelé que les interventions étaient contractuellement prévues pour être réalisées le vendredi, la cour ne retient pas les constatations faites le jeudi 17 septembre et le lundi 21 septembre en l'absence de preuve réelle du passage de l'agent de nettoyage un autre jour que celui convenu entre les parties.

En réponse, la Sarl Praxis Services produit deux fiches de « contrôles qualité » dans le format contractuellement prévu au contrat initial.

La première, datée du 15 mai, signé par la Sas Atelier [Adresse 4] ne fait mention d'aucun reproche quant à la qualité de la prestation. Si l'année n'y est pas mentionnée, à la lumière des dates de conclusion du contrat et de fin des relations commerciales entre les parties, il est évident qu'il s'agit de l'année 2020.

En revanche, la cour constate que la seconde fiche présentée comme réalisée dans les locaux de la Sas Ateliers [Adresse 4] le 8 juillet, est à l'entête d'une société Oxya Services au lieu de Praxis Services, ne mentionne pas la localisation du contrôle, n'est pas signée de l'intimée et ne comporte pas son cachet à la différence de la première. L'intimée contestant la réalité de ce contrôle, au vu des incohérences figurant dans le document produit faisant douter de son authenticité, la cour ne le retient pas non plus.

Il découle de l'ensemble des éléments retenus considérés que la Sas Ateliers [Adresse 4] rapporte la preuve que la Sarl Praxis Services ne s'est pas correctement acquittée de ses prestations de nettoyage, notamment après les premiers courriers adressés qui constituaient à minima des rappels à l'ordre par sa cliente.

Or, s'agissant là de son obligation contractuelle principale, le fait pour l'appelante de ne pas s'en être acquittée conformément à l'ensemble des prescriptions du contrat, lequel détaillait, aire par aire, les tâches à accomplir tant pour le nettoyage que pour le remplacement des consommables, constitue nécessairement une inexécution grave.

Le jugement de première instance est confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat en cause aux torts de la Sarl Praxis Services mais infirmé quant à la date retenue. La cour, conformément aux dispositions de l'article 1229 du code civil, fixe la date de résiliation à la date à laquelle il est établi par les éléments du dossier l'inexécution grave de ses obligations par la Sarl Praxis Services, soit le 8 juillet 2020.

La cour constate qu'elle n'est saisie, conformément aux dispositifs respectifs des parties, d'aucune autre demande en exécution du contrat.

La résiliation étant prononcée aux torts exclusifs de la Sarl Praxis Services, la cour rejette sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 10 013,85 euros pour résiliation anticipée d'un contrat à durée indéterminée, le jugement de première instance étant confirmé sur ce point.

Sur la demande de dommages et intérêts de la Sas Ateliers [Adresse 4]

L'intimée sollicite l'allocation de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi découlant de la mauvaise image renvoyée par l'état de ses locaux du fait de la mauvaise qualité des prestations de nettoyage réalisées par la Sarl Praxis Services.

Elle ne produit aucune pièce permettant de caractériser la réalité de la mauvaise image qu'elle dit avoir subi de ce fait. Le préjudice moral allégué n'étant pas justifié dans son principe, la demande de la Sas Ateliers [Adresse 4] à ce titre ne sera pas accueillie.

Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de cette demande.

Sur les frais irrépétibles,

La Sarl Praxis Services, partie succombante, sera condamnée aux dépens d'appel.

La Sarl Praxis Services sera condamnée à verser à la Sas Atliers [Adresse 4] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf quant à la fixation de la date de la résiliation judiciaire,

Et statuant à nouveau de ce seul chef, prononce la résiliation judiciaire du contrat conclu le 18 mars 2019 entre la Sas Ateliers [Adresse 4] et la Sarl Praxis Services à la date du 8 juillet 2020,

Y ajoutant,

Condamne la Sarl Praxis Services aux dépens d'appel.

Condamne la Sarl Praxis Services à verser à la Sas Atliers [Adresse 4] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier La Présidente .


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22/02107
Date de la décision : 18/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-18;22.02107 ?
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