18/06/2024
ARRÊT N° 246
N° RG 22/01935 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OZRX
MN / CD
Décision déférée du 22 Mars 2022 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 2020J00016
M. [J]
Société FEMSO INDUSTRIE
C/
S.A.R.L. BSPL BALMA
S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIES
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Société FEMSO INDUSTRIE
légalement représentée par Monsieur [B] [L] en qualité de gérant
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.R.L. BSPL BALMA
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Céline MOULY, avocat au barreau de TOULOUSE
PARTIE INTERVENANTE
S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIES
Prise en la personne de Maître [E] [Y], en qualité de Mandataire Judiciaire de la Société FEMSO INDUSTRIE.
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER, avocat au barreau D'ARIEGE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. NORGUET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
M. NORGUET, conseillère
S.MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.
Faits et procédure :
Le 15 juin 2017, la Sarl Femso Industrie, ayant pour activité la mécanique industrielle, a signé avec la Sas BSPL, cabinet d'experts-comptables, deux lettres de mission comptable et de mission sociale.
Entre le 7 février 2018 et le 10 juillet 2019, la Sas BSPL a émis à destination de sa cliente 11 factures représentant la somme totale de 28 390,80 euros TTC.
Hormis un règlement partiel de 6 505,40 euros par la Sarl Femso Industrie, et malgré une sommation par voie d'huissier en date du 10 octobre 2019, les factures sont restées impayées.
Le 8 novembre 2019, la Sas BSPL a obtenu du président du tribunal de commerce de Toulouse une ordonnance portant injonction à la Sarl Femso Industrie de payer la somme de 22 397,58 euros comprenant 21 884,40 euros en principal et le reste de frais.
L'ordonnance a été signifiée à la Sarl Femso Industrie le 15 novembre 2019 ainsi que le 26 décembre 2019 une fois apposée la formule exécutoire.
Le 30 décembre 2019, la Sarl Femso Industrie y a formé opposition.
Le 22 mars 2022, le tribunal de commerce a :
prononcé la nullité de la signification de l'ordonnance du 15 novembre 2019,
dit que cette nullité n'entraînait pas pour autant la nullité de l'ordonnance d'injonction de payer,
dit l'opposition formée par la Sarl Femso Industrie recevable,
condamné la Sarl Femso Industrie à payer à la Sas BSPL la somme de 21 884,40 euro a titre principal, assortie des intérêts au taux légal a compter du 10 octobre 2019,
condamné la Sarl Femso Industrie à payer à la Sas BSPL la somme de 440 euros à titre d'indemnité de recouvrement,
débouté la Sarl Femso Industrie de sa demande de délais de paiement,
débouté les parties du surplus de leurs demandes ,
condamné la Sarl Femso Industrie 5 payer à la Sas BSPL la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700,
débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et prétentions,
condamné la Sarl Femso Industrie aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'injonction de payer et d'opposition.
Par déclaration en date du 19 mai 2022, la Sarl Femso Industrie a relevé appel du jugement du tribunal de commerce de Toulouse aux fins de le voir réformé en intégralité.
Par voie de conclusions, la Sas BSPL a formé appel incident du chef de dispositif l'ayant déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Le 12 juillet 2023, la Sas BSPL a délivré une assignation en intervention forcée à la Selarl Bdr&Associés, mandataire judiciaire de la Sarl Femso Industrie suivant désignation par le tribunal de commerce de Toulouse dans le jugement ouvrant son redressement judiciaire en date du 16 mars 2023, aux fins de fixation de ses créances au passif de la procédure collective.
L'ordonnance de clôture a été rendue en date du 8 janvier 2024.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions notifiées le 10 août 2022, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, et dans lesquelles la Sarl Femso Industrie sollicite :
l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a dit que la nullité n'entraînait pas pour autant la nullité de l'ordonnance d'injonction de payer, condamné la Sarl Femso Industrie à payer à la Sas BSPL la somme de 21 884,40 euros à titre principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2019, condamné la Sarl Femso Industrie à payer à la Sas BSPL la somme de 440 euros à titre d'indemnité de recouvrement, débouté la Sarl Femso Industrie de sa demande de délais de paiement, condamné la Sarl Femso Industrie à payer à la Sas BSPL la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700, condamné la Sarl Femso Industrie aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'injonction de payer et d'opposition,
statuant à nouveau sur les chefs du jugement infirmé, que soit prononcée la nullité de la signification de l'ordonnance du 15 novembre 2019,
que soit prononcée, au visa de l'article 1411 al.2 du Code de procédure civile le caractère non avenu de l'ordonnance portant injonction de payer,
que soit annulée l'intégralité de la procédure d'injonction de payer en ce compris l'ordonnance portant injonction de payer en date du 08/11/2019 en application des articles 1411 et 1413 du Code de procédure civile,
en conséquence, le rejet de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions de la Sas BSPL,
subsidiairement, que le montant de l'éventuelle créance de la Sas BSPL soit fixée au passif de la Sarl Femso Industrie à la somme de 13 371,60 euros,
la confirmation du jugement du tribunal de Commerce de Toulouse en date du 22 mars 2022, en ce qu'il a rejeté la demande de la Sas BSPL de dommages-intérêts pour résistance abusive de manière générale en ce qu'il a débouté la Sas BSPL du surplus de ses demandes, fins et prétentions,
En toute hypothèse, la condamnation de la Sas BSPL à payer à la Selarl Bdr&Associés prise en la personne de Maître [E] [Y] en qualité de Mandataire Judiciaire de la Sarl Femso Industrie la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
En réponse, vu les conclusions notifiées en date du 2 janvier 2024, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, et dans lesquelles la Sas BSPL demande, au visa des articles 1103 et l'article 1343-5 du Code civil, l'article L 421-1 du Code du commerce, l'article 112, l'article 114, les articles 1409 et 1425, l'article 1473 et 700 du Code de procédure civile :
la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté la Sarl Femso Industrie de sa demande de nullité de la procédure d'injonction de payer, en ce qu'il a condamné la Sarl Femso Industrie à régler à la Sas BSPL les sommes suivantes :
- 21 884.40 euros TTC au titre de sa créance principale, outre les intérêts de retard à compter du 10 octobre 2019,
- 440 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour recouvrement,
en conséquence, la fixation de la créance de la Sas BSPL au passif de la Sarl Femso Industrie placée en redressement judiciaire pour les sommes suivantes :
- 21 884.40 euros TTC au titre de sa créance principale, outre les intérêts de retard à compter du 10 octobre 2019,
- 440 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour recouvrement,
à titre incident, l'infirmation du jugement de première instance en ce qu'il a débouté la Sas BSPL de ses demandes de réparation du préjudice découlant de la résistance abusive de la débitrice,
et la condamnation de la Sarl Femso Industrie à régler à la Sas BSPL la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la résistance abusive,
la fixation de la créance de la Sas BSPL au passif de la Sarl Femso Industrie placée en redressement judiciaire pour la somme de 3 000 euros au titre des dommages et intérêts pour la résistance abusive,
la condamnation de la Sarl Femso Industrie à régler la somme de 3 000 euros à la société BSPL sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
sa condamnation aux dépens,
en conséquence, la fixation de la créance de la société BSPL au passif de la Sarl Femso Industrie placée en redressement judiciaire aux sommes suivantes : 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Vu les conclusions notifiées en date du 14 septembre 2023, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, et dans lesquelles la Selarl Bdr&Associés, en qualité de mandataire judiciaire de la Sarl Femso Industrie, demande, au visa des articles 112 du Code de procédure civile ; l'article 1413 du Code de procédure civile et l'article 1343-5 du Code civil :
l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a dit que la nullité n'entraînait pas pour autant la nullité de l'ordonnance d'injonction de payer, condamné la Sarl Femso Industrie à payer à la Sas BSPL la somme de 21 884,40 euros à titre principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2019, condamné la Sarl Femso Industrie à payer à la Sas BSPL la somme de 440 euros à titre d'indemnité de recouvrement, débouté la Sarl Femso Industrie de sa demande de délais de paiement, condamné la Sarl Femso Industrie à payer à la Sas BSPL la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700, condamné la Sarl Femso Industrie aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'injonction de payer et d'opposition,
statuant à nouveau sur les chefs du jugement infirmé, que soit prononcée la nullité de la signification de l'ordonnance du 15 novembre 2019,
statuant à nouveau, le rejet de l'intégralité de ses demandes, prétentions, fins et conclusions de la Sas BSPL,
in limine litis, que soit constatée l'irrégularité de forme de l'acte de signification de l'ordonnance portant injonction de payer en date du 15 novembre 2019 et jugé que la résistance abusive n'est pas caractérisée et que la Sas BSPL ne démontre pas un préjudice distinct du simple retard dans le paiement,
en conséquence, que soit prononcée la nullité de la procédure d'injonction de payer diligentée à l'encontre de la Sarl Femso Industrie,
à titre subsidiaire, que soit octroyé des délais de paiement à la Sarl Femso Industrie,
en toute hypothèse, le rejet de la demande de condamnation à 3 000 euros pour résistance abusive de la Sas BSPL,
sa condamnation à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la nullité de la procédure d'injonction de payer
La Sarl Femso Industrie soutient la nullité de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer initiale en l'absence de mentions des voies de recours et sa nullité subséquente en application de l'article 1413 du code de procédure civile. Elle avance que l'ordonnance n'ayant pas été valablement signifiée dans ses 6 mois, elle est donc non avenue, entraînant l'invalidation de toute la procédure postérieure. La Selarl Bdr & Associés s'associe à cette demande.
La Sas BSPL admet la nullité de la signification initiale de l'ordonnance d'injonction de payer mais affirme que cela n'emporte conséquence que sur le point de départ des délais, rendant recevable l'opposition de la Sarl Femso Industrie, mais pas sur la validité de l'ordonnance en elle même. La Sarl Femso Industrie, ayant pu exercer une voie de recours, ne souffre d'aucun grief découlant de l'inobservation de cette formalité.
En application des dispositions de l'article 1420 du code de procédure civile, l'opposition suffit à mettre à néant l'ordonnance portant injonction de payer et le jugement du tribunal se substitue à celle-ci, de sorte que l'ordonnance ne peut être ni confirmée, ni infirmée, ni rétractée.
En l'espèce, du fait de l'opposition régulière, le tribunal était régulièrement saisi et son jugement s'est substitué à l'ordonnance initiale.
Dès lors, la demande formulée en ce sens par la Sarl Femso Industrie est rejetée.
Sur la demande en paiement de la Sas BSPL
La Sas PBSL expose préalablement avoir bien déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire désigné dans la procédure de redressement judiciaire de la Sarl Femso Industrie et maintient avoir facturé des prestations comprises dans le périmètre de ses lettres de mission. Elle souligne que sa cliente lui a fait un premier règlement partiel sans contester le bien fondé des sommes demandées, ce qu'elle n'a d'ailleurs jamais fait durant leurs cinq années de collaboration.
Elle poursuit donc le paiement de 11 factures impayées, qu'elle produit, pour un montant total de 21 884,40 euros TTC outre intérêts de retard à compter du 10 octobre 2019 et 440 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour recouvrement, sommes dont elle demande la fixation au passif de la procédure collective de la Sarl Femso Industrie.
Dans ses conclusions, antérieures à l'ouverture de la procédure collective à son bénéfice, la Sarl Femso Industrie ne contestait plus le montant total réclamé par la Sas BSPL.
En revanche, la Selarl BDR & Associés, es qualités, soutient que les facturations portent sur des prestations extérieures à la mission initialement confiée par la lettre du 15 juin 2017 laquelle portait sur une mission de comptabilité/fiscalité pour 580 euros ht/mois, une mission informatique pour 20 euros ht/mois, une mission de secrétariat pour 10 euros ht/mois et une prestation BPSL Box pour 25 euros ht/mois.
Elle déduit du paragraphe de la lettre indiquant que la mission « pourra, sur votre demande, être complétée par d'autres interventions en matière fiscale, sociale, juridique, économique, financière ou de gestion » qu'en l'absence d'avenants postérieurs venus étendre le périmètre de la mission initiale, les prestations pouvant être effectivement facturées ne peuvent excéder la somme de 13 371,60 euros TTC, une fois le règlement partiel de 6 506,43 euros ttc retiré.
L'examen des pièces produites par les parties, notamment par la Sarl Femso Industrie, permet de constater que c'est à tort que la Selarl BDR & Associés indique que la Sas BSPL ne s'est vue confier qu'une mission d'expertise comptable sans mission sociale alors qu'il ressort desdites pièces que deux lettres de mission ont été signées le 15 juin 2017, l'une de mission de tenue comptable et l'autre de mission sociale. Dès lors, ses contestations relatives aux factures 18-3269, 19-4035, 19-4036, 19-4037, 19-4047, 19-4319 et 19-4444 ne peuvent être accueillies.
Le mandataire judiciaire conteste la facturation de frais de secrétariat juridique pour 450€ au 31 décembre 2017 (facture18-3396), au 31 décembre 2018 (facture 18-3550) et au 15 juin 2019 (facture 19-4582) ainsi que les sommes de 60 euros figurant dans ces trois factures et intitulées débours, frais de greffe du tribunal de commerce et frais d'enregistrement.
La Sas BSPL indique qu'il s'agit des frais de réalisation des assemblées générales et de suivi juridique qui lui ont été confiées par la Sarl Femso Industrie.
Cependant, il ne ressort d'aucune des pièces produites que la tenue des assemblées générales a fait partie des missions confiées à la Sas BSPL par les deux lettres de mission originelles ou par des avenants ultérieurs. Dès lors, ces frais ne sont pas dus, ce pour un montant de 1 530 euros ht, soit 1 836 euros ttc.
Enfin, le mandataire judiciaire conteste la facture 19-4252 correspondant à des travaux juridiques non prévus par les lettres de mission initiales. La Sas BSPL n'y oppose pas d'arguments. Si le libellé « honoraire changement de date de clôture 2017 » se rapporte bien à la mission comptable confiée, les intitulés « greffe du tribunal de commerce » et « convention de prestation de services » ne peuvent être rattachés avec certitude aux missions confiées, dès lors, le montant de 438 euros ttc ne sera pas dû.
La somme de 440 euros demandée par la Sas BSPL au titre de ses frais de recouvrement ne fait pas l'objet de contestations. Elle sera accordée.
Enfin, la Sas BSPL sollicite l'adjonction des intérêts au taux légal à compter de la sommation interpellative du 10 octobre 2019. Il y a lieu de faire droit à cette demande.
La Sarl Femso Industrie est redevable uniquement de la somme de 20 050,40 euros ttc (21 884,40+440-1836-438) dont doit être retranché le paiement partiel opéré de 6 506,43 euros, soit une somme finale de 13 543,97 euros ttc avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2019 qui sera fixée au passif de sa procédure collective.
Sur la demande de délais de paiement de la Sarl Femso Industrie
La Sarl Femso Industrie sollicite l'octroi de délais de paiement auquel s'oppose la Sas BSPL mais la Selarl BDR & Associés souligne que cette demande n'a plus de raison d'être du fait de l'ouverture de la procédure collective.
L'ouverture du redressement judiciaire au bénéfice de la Sarl Femso Industrie rend sans objet la demande en délai de paiements. Le jugement, qui l'a rejetée, sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Il ne saurait être reproché à la Sarl Femso Industrie de ne pas s'être acquitté de sa dette immédiatement et d'avoir engagé un recours contre sa condamnation en paiement, dès lors qu'elle a pu valablement estimer se trouver dans son bon droit.
La résistance a une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à réparation que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, insuffisamment caractérisé par l'intimée en l'espèce.
Sur les frais irrépétibles,
La Sarl Femso Industrie, partie succombante, sera condamnée aux dépens d'appel.
Les circonstances de l'espèce ne justifient pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
condamné la Sarl Femso Industrie à payer à la Sas BSPL la somme de 21 884,40 euro a titre principal, assortie des intérêts au taux légal a compter du 10 octobre 2019,
condamné la Sarl Femso Industrie à payer à la Sas BSPL la somme de 440 euros à titre d'indemnité de recouvrement,
débouté la Sarl Femso Industrie de sa demande de délais de paiement,
débouté les parties du surplus de leurs demandes ,
condamné la Sarl Femso Industrie 5 payer à la Sas BSPL la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700,
débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et prétentions,
Et, statuant à nouveau des chefs infirmés,
Fixe au passif de la procédure collective de la Sarl Femso Industrie la somme de 13 543,97 euros ttc, outre intérêts de retard à compter du 10 octobre 2019,
Condamne la Sarl Femso Industrie aux dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente.