18/06/2024
ARRÊT N° 250
N° RG 22/01681 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OYLD
SM / CD
Décision déférée du 28 Mars 2022 - Tribunal de Commerce de CASTRES - 2016004688
M. [J]
Organisme FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS
C/
[H] [S]
[G] [S]
[U] [S] épouse [I]
[Z] [O], VEUVE [S]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS
Ayant pour société de gestion la société IQ EQ, société par actions simplifiée, ayant son siège social [Adresse 11], immatriculée au RCS de Paris sous le n° B 431 252 121
Représenté par la société MCS ET ASSOCIES, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Paris sous le n° B 334 537 206, ayant son siège social [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, agissant en qualité de recouvreur,
Venant aux droits de la SOCIETE GENERALE en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 29/11/2019, conforme aux dispositions du Code Monétaire et financier
Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF, avocat postulant au barreau de TOULOUSE Représentée par Me Frédéric DE LA SELLE de la SELARL TAVIEAUX MORO-DE LA SELLE Société d'Avocats, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [H] [S]
pris en sa qualité d'héritier de M. [W] [M] [S],
[Adresse 2]
[Localité 8]
Monsieur [G] [S]
pris en sa qualité d'héritier de M. [W] [M] [S]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Madame [U] [S] épouse [I]
prise en sa qualité d'héritière de M. [W] [M] [S],
[Adresse 4]
[Localité 9]
Madame [Z] [O],veuve [S]
prise en sa qualité d'héritière et conjoint survivant suite au décès de M. [W] [M] [S],
[Adresse 1]
[Localité 10]
Tous représentés par Me Loïc ALRAN de la SCP ALRAN PERES RENIER, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. MOULAYES, Conseillère, chargée du rapport et F. PEYNAVAYRE, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
S. MOULAYES, conseillère
F. PENAVAYRE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Faits et procédure
La société Handle, créée en 1992, avait pour activité la fabrication de tubes en acier inoxydable à usage industriel et médical et de canules à usage médical ; son gérant était Monsieur [W] [S].
Selon convention en date du 11 mars 2004, la Société Générale, auprès de qui la société Handle avait ouvert un compte l'année précédente, lui a consenti une convention de trésorerie courante lui ouvrant un crédit réutilisable par débit de compte courant à hauteur de la somme de 100 000 €.
Par acte en date du 10 novembre 2004, Monsieur [S] a consenti à un engagement de caution solidaire, limité à 150 000 € pour une durée de 10 ans au titre de l'ensemble des engagements de la société Handle, au bénéfice de la Société Générale.
Il a contracté un autre engagement de caution, cette fois-ci au bénéfice du crédit Agricole, au titre des engagements de la société Handle pour un montant de 58 500 € sur 120 mois, par acte du 28 décembre 2010.
Par acte en date du 4 février 2013, Monsieur [S] a contracté un nouvel engagement de caution solidaire au titre des engagements de la société Handle, au bénéfice de la Société Générale, pour un montant de 195 000 euros et une durée de 10 ans.
Par jugement en date du 3 juin 2016 le Tribunal de Castres a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Handle, convertie en liquidation judiciaire le 11 juillet 2016.
Le 23 juin 2016, la Société Générale a déclaré sa créance au passif de la société Handle à hauteur de 217 862,61€ euros au titre du prêt garanti.
Elle a adressé par courrier du 19 juillet 2016 une mise en demeure à Monsieur [S] de payer la somme de 195 000 euros en exécution de son engagement de caution du 4 février 2013, en vain.
Par acte du 21 juillet 2016, la Société Générale a fait délivrer assignation à Monsieur [S] afin d'obtenir à titre principal le paiement d'une somme de 195 000 € au titre de son engagement de caution.
Pendant le cours de la procédure, la Société Générale a cédé sa créance sur [W] [S] au Fonds Commun de Titrisation Cedrus qui est intervenu volontairement à la procédure par conclusions du 15 mai 2020.
Par jugement du 28 mars 2022, le tribunal de commerce de Castres a :
- dit et jugé l'action du Fonds Commun de Titrisation Cedrus recevable ;
- constatant la disproportion des garanties sollicitées par la Société Générale et le maintien d'un crédit ruineux au sens de l'article L. 650-1 du code de commerce, annulé l'engagement de caution de 195 000 € souscrit le 4 février 2013 au profit de la Société Générale,
- débouté en conséquence le Fonds Commun de Titrisation Cedrus de ses autres demandes,
- condamné le Fonds Commun de Titrisation Cedrus au versement à Monsieur [W] [S] de la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles exposés et non compris dans les dépens conformément à l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement
- condamné le Fonds Commun de Titrisation Cedrus aux entiers dépens dont frais de Greffe taxés et liquidés à la somme de 66,70 € TTC.
Par déclaration du 30 avril 2022, le Fonds Commun de Titrisation Cedrus a formé appel des chefs de jugement qui ont :
- constatant la disproportion des garanties sollicitées par la Société Générale et le maintien d'un crédit ruineux au sens de l'article L. 650-1 du code de commerce, annulé l'engagement de caution de 195 000 € souscrit le 4 février 2013 au profit de la Société Générale,
- débouté en conséquence le Fonds Commun de Titrisation Cedrus de ses autres demandes,
- condamné le Fonds Commun de Titrisation Cedrus au versement à Monsieur [W] [S] de la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles exposés et non compris dans les dépens conformément à l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement
- condamné le Fonds Commun de Titrisation Cedrus aux entiers dépens dont frais de Greffe taxés et liquidés à la somme de 66,70 € TTC.
Monsieur [W] [S] est décédé le [Date décès 5] 2022 ; ses héritiers sont intervenus volontairement à la présente procédure.
La clôture est intervenue le 11 mars 2024, et l'affaire a été appelée à l'audience du 3 avril 2024.
Prétentions et moyens
Vu les conclusions d'appelant notifiées le 8 mars 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, du Fonds Commun de Titrisation Cedrus demandant, aux visas des articles L.214-167 et suivants du Code monétaire et financier, 2288 et suivants du Code civil, L.650-1 du Code de commerce, 1699 et 1700 du Code civil, L.313-22 ancien du Code monétaire et financier (applicable aux faits de l'espèce), et 1343-5 du Code civil, de :
- dire le Fonds Commun de Titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion Sas et représenté par son recouvreur, la société Mcs et Associés, recevable et bien fondé en son appel,
- infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Castres en date du 28 mars 2022,
- débouter Madame [Z] [O] veuve [S], Monsieur [H] [S], Monsieur [G] [S] et Madame [U] [S] épouse [I], de l'ensemble de leurs moyens, fins et prétentions,
En conséquence,
- condamner Madame [Z] [O] veuve [S], prise en sa qualité d'héritière de Monsieur [W] [S], à payer au Fonds Commun de Titrisation Cedrus, à titre principal la somme de 48.750 € et à titre subsidiaire la somme de 46.345 €, outre intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2020, montant de sa quote-part successorale,
- condamner Monsieur [H] [S], pris en sa qualité d'héritier de Monsieur [W] [S], à payer au Fonds Commun de Titrisation Cedrus, à titre principal la somme de 48.750 € et à titre subsidiaire la somme de 46.345 €, outre intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2020, montant de sa quote-part successorale,
- condamner Monsieur [R] [S], pris en sa qualité d'héritier de Monsieur [W] [S], à payer au Fonds Commun de Titrisation Cedrus, à titre principal la somme de 48.750 € et à titre subsidiaire la somme de 46.345 €, outre intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2020, montant de sa quote-part successorale,
- condamner Madame [U] [S] épouse [I], prise en sa qualité d'héritière de Monsieur [W] [S], à payer au Fonds Commun de Titrisation Cedrus, à titre principal la somme de 48.750 € et à titre subsidiaire la somme de 46.345 €, outre intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2020 montant de sa quote-part successorale,
- condamner in solidum Madame [Z] [O] veuve [S], Monsieur [H] [S], Monsieur [G] [S] et Madame [U] [S] épouse [I], à régler au Fonds Commun de Titrisation Cedrus, la somme de 7 000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner in solidum Madame [Z] [O] veuve [S], Monsieur [H] [S], Monsieur [G] [S] et Madame [U] [S] épouse [I], en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Ophélie BENOIT-DAIEF, avocat au Barreau de Toulouse, par application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Subsidiairement,
- déclarer mal fondés Madame [Z] [O] veuve [S], Monsieur [H] [S], Monsieur [G] [S] et Madame [U] [S] épouse [I] en leur demande de retrait litigieux, les conditions de ce mécanisme n'étant pas réunies en l'espèce ;
Plus subsidiairement,
- juger que le droit de retrait litigieux est exclu en l'espèce faute de prix déterminable ;
Plus subsidiairement encore,
- débouter Madame [Z] [O] veuve [S], Monsieur [H] [S], Monsieur [G] [S] et Madame [U] [S] épouse [I] de leur demande au titre du retrait litigieux faute d'offrir réellement le remboursement du prix et de le payer effectivement ;
A titre plus infiniment subsidiaire encore,
- fixer le prix de cession des créances du Fonds Commun de Titrisation Cedrus à la somme de 195.000 € au 29 novembre 2019 outre intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2019 augmentée des frais et loyaux coûts, soit la somme de 17.952 € TTC (14.391 € HT).
Le cas échéant, et avant dire droit :
- enjoindre à Madame [Z] [O] veuve [S], Monsieur [H] [S], Monsieur [G] [S] et Madame [U] [S] épouse [I] de justifier du remboursement effectif de la créance à son encontre entre les mains du Fonds Commun de Titrisation Cedrus, telle qu'elle aura été fixée par la Cour, outre les frais et loyaux coûts et intérêts à compter de la date de la cession de créances, et ce, dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;
- dire qu'à défaut de règlement effectif par Madame [Z] [O] veuve [S], Monsieur [H] [S], Monsieur [G] [S] et Madame [U] [S] épouse [I] dans ce délai, ils seront déchus de leur droit au retrait litigieux,
- renvoyer parallèlement cette affaire à une audience de plaidoiries dans un délai compris entre un mois et demi et deux mois à compter de l'arrêt à intervenir pour constater, ou non, ledit règlement et à défaut, entendre les parties sur le fond.
En tout état de cause,
- condamner in solidum Madame [Z] [O] veuve [S], Monsieur [H] [S], Monsieur [G] [S] et Madame [U] [S] épouse [I], à régler au Fonds Commun de Titrisation Cedrus, la somme de 7.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner in solidum Madame [Z] [O] veuve [S], Monsieur [H] [S], Monsieur [G] [S] et Madame [U] [S] épouse [I], en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Ophélie BENOIT-DAIEF, avocat au Barreau de Toulouse, par application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Elle affirme que les dispositions de l'article L650-1 du code de commerce ne sont pas applicable car contrairement à ce qui a été jugé en première instance, les difficultés financières de la société Handle n'ont commencé qu'à compter de l'année 2015, soit deux années après la souscription de l'engagement de caution de Monsieur [W] [S] en février 2013.
Par ailleurs, ces difficultés ne résultent aucunement d'un concours ruineux accordé par la Société Générale, et sont le fruit de causes extrinsèques résultant notamment d'une rupture des relations commerciales de la société Handle avec son principal client qui n'était autre que son associé majoritaire.
Elle estime en outre que les héritiers de Monsieur [S] ne peuvent se prévaloir du bénéfice des dispositions de l'article L650-1 du Code de commerce
Sur le moyen adverse tiré des dispositions relatives au retrait litigieux, elle soulève en premier lieu l'irrecevabilité de la demande en ce qu'elle est formée à titre subsidiaire, et ce alors que le droit au retrait litigieux est un moyen de défense à paiement qui doit être présenté à titre principal.
Elle affirme que la communication de l'intégralité de l'acte de cession de créances n'exerce aucune incidence sur le présent litige, et que les conditions du retrait litigieux ne sont aucunement réunies, au motif que la créance n'était pas litigieuse au jour de la cession, en ce qu'elle n'était pas contestée sur le fond et qu'elle avait été définitivement admise au passif de la liquidation judiciaire de la débitrice principale.
Elle ajoute que même à considérer que les intimés sont fondés à se prévaloir du retrait litigieux, il apparaît, en toute hypothèse, qu'il n'existe aucun prix de cession individualisable, le portefeuille ayant été cédé à un prix global et forfaitaire.
Vu les conclusions d'intimé notifiées le 28 mars 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de Madame [Z] [O] veuve [S], Monsieur [H] [S], Monsieur [G] [S] et Madame [U] [S] épouse [I] demandant de :
- A titre liminaire,
- ordonner le rejet des conclusions et pièces adverses déposées tardivement,
- à défaut, ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture,
- A titre principal, vu l'article L. 650-1 du Code de la Commerce,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- constaté la disproportion des garanties sollicitées par la Société Générale et le maintien d'un crédit ruineux au sens de l'article L. 650-1 du code de commerce.
- annulé l'engagement de caution de 195.000 € souscrit le 04/02/0213 au profit de la Société Générale,
- débouté en conséquence le Fonds Commun de Titrisation Cedrus de ses autres demandes, au besoin par substitution de motifs en raison de la position du FCT visant à faire obstacle à l'exercice du droit de retrait du débiteur cédé.
- condamné le Fonds Commun de Titrisation Cedrus au versement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les articles 1699 et 1700 du code civil,
- réformer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'action du Fonds Commun de Titrisation Cedrus.
Et, statuant à nouveau :
-déclarer irrecevable l'action reprise par le Fonds Commun de Titrisation Cedrus, à défaut de communication du prix de la cession du droit litigieux, ou des éléments permettant de déterminer ce prix, privant [W] [S] d'exercer sa faculté de retrait.
- à défaut, débouter le Fonds Commun de Titrisation Cedrus de toutes ses demandes à défaut de produire les éléments permettant l'exercice par M. [W] [S] ou ses héritiers de son droit de retrait litigieux.
- A titre subsidiaire,
- juger que la créance du Fonds Commun de Titrisation Cedrus est d'un montant de 24 113,47 € au regard du retrait litigieux exercé par Monsieur [W] [S],
- juger que les héritiers pourront se libérer de toute obligation à l'égard du Fonds Commun de Titrisation Cedrus contre paiement de cette somme, outre les intérêts de droit.
- A titre très subsidiaire, vu l'article L 313-22 du Code monétaire et financier,
- constater que la banque ne justifie pas du respect de son obligation d'information annuelle de la caution
- dire et juger que la banque, et dorénavant le Fonds Commun de Titrisation Cedrus, se trouve déchu de son droit aux intérêts et que les paiements effectués par le débiteur principal devront s'imputer sur le principal.
- enjoindre au Fonds Commun de Titrisation Cedrus de produire un décompte depuis l'origine faisant apparaître les intérêts et les règlements effectués par le débiteur principal.
- dire et juger que les paiements effectués par la société Handle à compter de l'octroi du crédit doivent s'imputer par priorité sur le capital dans les rapports entre la caution et le prêteur.
- En toute hypothèse,
- condamner le Fonds Commun de Titrisation Cedrus à payer à Monsieur [S] une somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et le condamner en outre aux entiers dépens.
Ils affirment que le texte de l'article L650-1 du code de commerce ne contient aucune distinction entre les garanties prises sur l'entreprise ou celles consenties par des tiers. Il se contente d'indiquer que la responsabilité d'un créancier peut être recherchée notamment lorsque ce dernier s'est fait consentir des garanties disproportionnées, sans distinguer entre des garanties prises contre la société ou des garanties consenties par des tiers comme un cautionnement.
A la date où le deuxième cautionnement a été consenti, ils retiennent que la situation de la société Handle était très obérée, ne justifiant pas le maintien du concours, que ce concours n'a été maintenu qu'à la faveur de l'octroi de garanties manifestement disproportionnées, et que le but de la banque a été seulement de disposer d'un garant solvable sans égard à la situation financière réelle de la société qui est établie par la production des bilans aux débats.
Ils en déduisent que le concours est fautif.
Sur le droit au retrait litigieux, ils affirment que la créance était bien contestée et donc litigieuse au jour de sa cession, et qu'ils sont donc fondés à se prévaloir des dispositions des articles 1699 et 1700 du code civil.
Ils rappellent la jurisprudence récente, selon laquelle l'absence d'individualisation du prix de cession ne fait pas obstacle à l'exercice de leurs droits.
A l'audience les parties ont donné leur accord pour la révocation de l'ordonnance de clôture, afin de recevoir les dernières conclusions de chacune ; cette révocation a été ordonnée par mention au dossier.
MOTIFS
Sur l'application de l'article 650-1 du code de commerce
Il ressort des dispositions de l'article L650-1 du code de commerce que lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci.
Pour le cas où la responsabilité d'un créancier est reconnue, les garanties prises en contrepartie de ses concours peuvent être annulées ou réduites par le juge.
En application de ces dispositions, il est constant que la responsabilité du dispensateur de crédit fondée sur l'une des trois exceptions au principe de non-responsabilité prévues par la loi, ne peut être recherchée que si les concours consentis sont en eux-mêmes fautifs.
Le débiteur qui souhaite engager la responsabilité du créancier sur ce fondement, doit en conséquence rapporter la preuve non seulement de l'existence de l'une des exceptions visées par cet article, mais également du caractère fautif du concours apporté.
La jurisprudence a permis de dégager deux situations dans lesquelles la faute du créancier dans l'octroi du concours est caractérisée :
- soit le crédit est ruineux si son coût excessif provoque une croissance continue et insurmontable de la charge financière de l'entreprise qui rend inéluctable son effondrement. Ce cas correspond à la situation dans laquelle le montant et le coût du crédit sont incompatibles avec la situation financière de l'entreprise et ses facultés de remboursement ainsi qu'avec sa rentabilité ou ses perspectives économiques,
- soit, lors de l'octroi ou du renouvellement des crédits litigieux, la situation de l'entreprise était irrémédiablement compromise et le créancier le savait ou devait le savoir.
La Cour de Cassation adopte une interprétation stricte de ce texte, l'intention du législateur en introduisant ces dispositions ayant été de limiter la responsabilité des créanciers qui apportent leur concours aux entreprises en difficulté.
En l'espèce, il convient de rappeler que le crédit de trésorerie a été consenti à la société Handle le 11 mars 2004 pour un montant de 100 000 euros ; Monsieur [S] s'est porté caution pour un montant de 150 000 euros pour tous les engagements de la société, le 10 novembre 2004 pour une durée de 10 ans.
Il s'est à nouveau porté caution auprès de la Société Générale pour une nouvelle durée de 10 ans, le 4 février 2013, pour un montant de 195 000 euros.
La société Handle a été placée en redressement judiciaire le 3 juin 2016, et en liquidation judiciaire un mois plus tard, soit douze ans après que le concours initial à la société ait été consenti, et trois ans après le dernier acte de cautionnement.
Le tribunal de commerce de Castres a retenu dans son jugement du 11 juillet 2016 prononçant la liquidation judiciaire, que les premières difficultés financières de la société Handle sont apparues à l'issue de l'exercice clos au 31 décembre 2013 ; elles se sont considérablement aggravées après la rupture des relations commerciales avec son principal client le 31 décembre 2015.
Ainsi, à la date de l'engagement de caution de Monsieur [S], objet du présent litige, la banque disposait des informations disponibles à l'exercice clos au 31 décembre 2012, à savoir un chiffre d'affaires de presque 6 000 000 d'euros, et un résultat positif de 34 000 euros.
Le fait que la société était soumise à un endettement important est sans effet, dans la mesure où le chiffre d'affaires permettait de le compenser suffisamment, et de maintenir un équilibre.
La dégradation de la situation financière de l'entreprise, survenue sur l'exercice clos au 31 décembre 2013, ne pouvait pas être connue de la banque lors de la souscription de l'engagement de caution, et n'est donc pas probante en l'espèce.
Ces éléments ne sont pas de nature à démontrer une situation irrémédiablement compromise de l'entreprise, ou la souscription d'un crédit ruineux pour la société.
Ainsi, en faisant souscrire un second engagement de caution à Monsieur [S], quelques mois avant l'expiration du premier cautionnement consenti, il n'est pas démontré que la banque avait connaissance d'une situation irrémédiablement compromise de la société, ou de difficultés financières sérieuses qui auraient pu justifier de la mise en 'uvre rapide des engagements de la caution.
Si les intimés affirment que le renouvellement de l'engagement de caution par la banque n'avait pour objectif que de maintenir un concours qu'elle savait ruineux, force est de constater qu'ils n'en justifient pas ; ils ne versent pas aux débats les bilans antérieurs à 2013, qui permettraient de constater une chute constante du chiffre d'affaires, ou une dégradation progressive de la situation financière de l'entreprise.
En l'état des éléments dont dispose la Cour, l'exercice clos au 31 décembre 2012 ne présentait pas une situation irrémédiablement compromise de la société.
Les consorts [S] ne démontrent pas le caractère fautif du concours apporté ; dès lors, les conditions d'application de l'article L650-1 du code de commerce ne sont pas réunies, sans qu'il soit nécessaire de statuer plus longuement sur les autres moyens développés en ce sens ; le premier jugement, qui a retenu ce moyen pour prononcer la nullité de l'engagement de caution du 4 février 2013, sera en conséquence infirmé.
Sur l'exercice du droit de retrait litigieux
Les consorts [S] invoquent le droit au retrait litigieux, eu égard à la cession de la créance de [W] [S] par la Société Général, au profit du FCT Cedrus.
Il ressort des dispositions de l'article 1699 du code civil que celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s'en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite.
L'article 1700 de ce même code précise que la chose est censée litigieuse dès qu'il y a procès et contestation sur le fond du droit.
Le retrait litigieux intervient donc lorsqu'une cession de créance a eu lieu ; le créancier initial (le cédant) a cédé, pour un prix moindre, la dette à un tiers (le cessionnaire).
Afin de mettre en 'uvre ces dispositions légales, il faut donc qu'une cession ait eu lieu, et que la créance soit litigieuse.
Si ces conditions légales sont remplies, le débiteur est alors en mesure de faire valoir son droit. Il pourra se libérer de sa dette en payant le prix auquel elle a été cédée au cessionnaire, auquel peuvent être ajoutés les frais, coûts et intérêts liés.
Après avoir chacune soulevé une irrecevabilité liée à l'exercice de ce droit, les parties discutent des conditions posées par les articles ci-dessus visés.
Sur les irrecevabilités soulevées par les parties
Le fonds commun de titrisation Cedrus conteste l'application de ces dispositions en l'espèce, au motif que les consorts [S] devaient présenter cette demande à titre principal et non subsidiaire, dans la mesure où elle constitue un moyen de mettre fin au litige.
Il n'invoque aucun fondement juridique au soutien de sa demande.
Le droit au retrait litigieux constitue toutefois un moyen de défense au fond tendant à limiter une condamnation au paiement ; c'est donc à tort que la société appelante soutient que la demande portant sur le droit au retrait litigieux doit impérativement être formée à titre principal, et ne peut pas l'être à titre subsidiaire, sous peine d'irrecevabilité.
Les consorts [S] soulèvent quant à eux l'irrecevabilité de l'action du FCT Cedrus, au motif que le défaut de communication du prix de cession du droit litigieux, ou de tout élément permettant de déterminer ce prix, vient les priver de leur faculté d'exercer ce droit de retrait.
Ils n'invoquent à leur tour aucun fondement juridique au soutien de leur demande.
L'obligation de faire figurer dans l'acte de cession de créance, ou dans les pièces produites aux débats, le prix individualisé pour chaque créance, ne ressort d'aucun texte légal comme constituant un motif de recevabilité de l'action du cessionnaire.
La jurisprudence la plus récente rappelle en effet que le défaut de communication du détail du prix de cession de chaque créance ne rend pas le droit litigieux indéterminable.
Dès lors, ce moyen d'irrecevabilité sera également écarté.
Le FCT Cedrus conteste ensuite la mise en 'uvre des dispositions ci-dessus visées, au motif que les conditions de leur application ne sont pas réunies, le droit concerné n'étant pas litigieux au jour de la cession, et l'individualisation du prix de cession étant impossible.
Il convient en conséquence d'analyser successivement les conditions selon lesquelles le retrait litigieux peut être réalisé.
Sur la cession du droit concerné
Il ressort des dispositions de l'article 1321 du code civil, que la cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire.
Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables.
Elle s'étend aux accessoires de la créance.
Il est de jurisprudence constante que le cautionnement constitue l'un des accessoires de la créance cédée.
En l'espèce le FCT Cedrus verse aux débats l'acte de cession de créance du 29 novembre 2019, aux termes duquel il a acquis 2 820 créances au prix de 68 000 000 euros à la Société Générale.
Il est expressément prévu à l'acte que la cession emporte de plein droit transfert des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à chacune des créances composant le portefeuille.
Le cautionnement étant l'accessoire de la créance, il a fait l'objet de la cession au bénéfice du FCT Cedrus en même temps que la créance principale.
Dans cette hypothèse, où la créance est cédée avec ses accessoires, la possibilité pour la caution d'exercer le retrait litigieux est admise depuis longtemps par la jurisprudence, selon laquelle la caution placée en position de défendeur peut invoquer le droit au retrait litigieux.
La Cour de Cassation est venue explicitement confirmer cette solution dans un arrêt récent. (Com 14 février 2024, nº 22-19.801).
Dès lors, le droit invoqué en l'espèce ayant été cédé au FCT Cedrus, les consorts [S] sont fondés à lui opposer le retrait litigieux.
Sur le caractère litigieux du droit
Il est constant que le retrait litigieux, institution dont le caractère exceptionnel impose une interprétation stricte, ne peut être exercé que si, antérieurement à la cession, un procès a été engagé sur le bien-fondé du droit cédé et qu'au cours de l'instance, celui qui entend exercer le retrait a, en qualité de défendeur, contesté ce droit au fond.
La jurisprudence statue depuis plusieurs années sur la notion de contestation sur le fond du droit ; si cette précision vient exclure les seules exceptions de procédure qui ne permettent pas de discuter du fond, il est en revanche jugé que la contestation sur l'existence, l'étendue et la quotité du droit cédé porte bien sur le fond du droit, et permet au débiteur d'exercer le droit au retrait.
En l'espèce, ainsi qu'il a été rappelé en exposé du présent litige, Monsieur [S] avait la position de défendeur, en ce qu'il a été assigné par la Société Générale, par acte du 21 juillet 2016, afin de voir mettre en 'uvre son engagement de caution.
Devant le tribunal de commerce, Monsieur [S] a invoqué à titre principal la nullité de son engagement de caution en application des dispositions de l'article L650-1 du code de commerce, et à titre subsidiaire la déchéance du droit aux intérêts de la banque du fait d'un défaut d'information annuelle de la caution.
Ces contestations, qui concernent l'existence et la quotité du cautionnement, portent bien sur le fond du droit.
La cession de créance au bénéfice du FCT Cedrus est intervenue le 29 novembre 2019, soit en cours de procédure.
Le fait que la déclaration de créance de la Société Générale ait été admise au passif de la procédure collective de la société Handle, ne fait pas obstacle à une contestation ultérieure de la caution sur sa propre créance, et le droit dont se prévaut la banque en faisant assigner la caution.
Ce principe a été posé par la chambre commerciale de la Cour de Cassation, dans une situation où la créance avait également été définitivement admise au passif du débiteur principal ; elle a rappelé que même en ces circonstances, la cession de la créance principale, qui comprend ses accessoires, emporte au profit du cédant la cession de la créance sur la caution, et que, celle-ci ayant contesté le droit invoqué contre elle, qui était ainsi devenu litigieux, elle pouvait exercer le droit au retrait.
Dès lors, Monsieur [S] avait la qualité de défendeur dans un litige fondé sur son engagement de caution, déjà engagé à la date de la cession, et à l'occasion duquel il a contesté le fond du droit invoqué contre lui, de sorte que, conformément à la jurisprudence la plus récente, il pouvait exercer le droit au retrait.
Sur la détermination de la valeur de la créance cédée
Le FCT Cedrus estime que le prix ne peut pas être individualisé, alors que les créances ont été cédées pour un prix global et forfaitaire ; à tout le moins, elle demande qu'il soit tenu compte des chances élevées de recouvrement qu'elle avait pour cette créance.
Il a été très récemment rappelé par la chambre commerciale de la Cour de Cassation que la cession en bloc d'un grand nombre de droits et créances ne fait pas obstacle à l'exercice du droit de retrait litigieux à l'égard d'une créance qui y est incluse, dès lors que la détermination de son prix est possible. (Com 14 février 2024 nº 22-19.801)
En tout état de cause, le fait de ne pas pouvoir isoler le prix de la créance litigieuse ne peut pas avoir pour conséquence de priver le débiteur du droit au retrait, dans la mesure où cela reviendrait à favoriser le cessionnaire qui ne communique pas les pièces nécessaires.
Il est constant qu'il appartient au juge de rechercher la part correspondant à la créance litigieuse dans le prix de cession global, lorsque cette détermination est possible.
Pour ce faire, les juridictions appliquent, lorsque le détail des créances cédées est communiqué, une méthode consistant à appliquer à la valeur nominale de la créance, le coefficient de décote résultant du rapport entre le prix d'acquisition du bloc de créances et le montant total des valeurs nominales des créances cédées.
A défaut de disposer du détail de la cession de créance, comme en l'espèce, la Cour de Cassation admet que dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation du choix de la méthode la plus adaptée pour déterminer la valeur de la créance cédée, faute d'éléments contraires proposés par le cessionnaire, les juges du fonds privilégient la méthode arithmétique qui implique de rapporter le prix total payé au nombre de créances cédée, pour déterminer le prix de chaque créance.
Dès lors, à défaut d'éléments complémentaires que le FCT Cedrus n'a pas estimé utile de communiquer, en dépit de la sommation faite par les intimés, la Cour dispose de l'acte de cession du 29 novembre 2019, précisant que 2 820 créances ont été cédées pour un prix de 68 000 000 euros ; la méthode arithmétique admise par la jurisprudence permet de déterminer un prix de 24 113,48 euros par créance acquise.
Il n'y a pas lieu d'inclure à ce calcul des éléments incertains et hypothétiques, tels que les chances de recouvrement de la créance, et ce alors qu'aucun élément légal ne l'impose.
Dès lors, la valeur de la créance cédée est déterminable.
Sur le paiement dû au titre du cautionnement
Le FCT Cedrus demande à la Cour, dans l'hypothèse où il serait fait droit au retrait litigieux, d'intégrer à la somme due par les intimés, les intérêts au taux légal à compter de la cession du 29 novembre 2019, ainsi que ses frais de conseil devant le tribunal de commerce de Castres et la présente juridiction.
Si l'article 1699 du code civil vise expressément le paiement des intérêts au taux légal, qui n'est pas discuté en l'espèce, il n'en va pas de même s'agissant des frais de conseil.
Le texte invoque le remboursement du prix réel de la cession avec « les frais et loyaux coûts », ce qui permet de déterminer qu'il s'agit uniquement des frais et coût liés à cette cession.
Les frais engagés par le FCT Cedrus devant la présente juridiction d'appel, ainsi que lors de la procédure devant le premier tribunal, ne sont pas en lien avec la cession ou son prix, mais constituent des frais irrépétibles exposés à l'occasion de l'instance, qui relèvent de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, sur lequel il sera statué ultérieurement.
En conséquence de l'ensemble de ces éléments, la créance due par les consorts [S] au FCT Cedrus sera fixée à la somme de 24 113,48 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2019.
La société appelante demande par ailleurs à la Cour de différer sa décision finale, en rendant un arrêt avant dire droit faisant injonction aux consorts [S] de rembourser le prix de cession dans le délai d'un mois, afin de s'assurer du paiement effectif de cette somme, et le cas échéant de les déchoir de leur droit au retrait litigieux.
Il a toutefois été jugé qu'il n'est pas nécessaire que le paiement soit réalisé concomitamment à l'exercice du retrait.
Le droit au retrait litigieux ne suppose pas d'être accepté par le cessionnaire, et l'exercice de ce droit peut se faire par le débiteur sans forme particulière.
La condamnation au paiement constitue un titre exécutoire, dont la société appelante pourra utilement faire usage en cas de résistance au paiement des consorts [S] ; en l'état une telle résistance n'est pas démontrée, et aucune disposition légale n'impose de statuer par arrêt avant dire droit.
Dès lors, il conviendra de condamner in solidum les consorts [S] au paiement au FCT Cedrus de la somme de 24 113,48 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2019.
Sur les demandes accessoires
Le FCT Cedrus, qui succombe en grande partie en ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens d'appel ; la décision de première instance la condamnant aux dépens sera confirmée.
En revanche, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; les parties seront déboutées de leurs demandes sur ce fondement, s'agissant des frais irrépétibles tant de première instance, justifiant une infirmation de ce chef, que d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant en dernier ressort, de manière contradictoire, par mise à disposition au greffe, et dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a déclaré l'action du Fonds Commun de Titrisation Cedrus recevable, et qu'il l'a condamné aux dépens de première instance ; :
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne in solidum Madame [Z] [O] veuve [S], Monsieur [H] [S], Monsieur [G] [S] et Madame [U] [S] épouse [I] à payer au Fonds Commun de Titrisation Cedrus, la somme de 24 113,48 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2019 ;
Déboute Madame [Z] [O] veuve [S], Monsieur [H] [S], Monsieur [G] [S], Madame [U] [S] épouse [I] et le Fonds Commun de Titrisation Cedrus, de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Condamne le Fonds Commun de Titrisation Cedrus aux entiers dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Le Greffier La Présidente
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