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30/05/2024 | FRANCE | N°22/03240

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 30 mai 2024, 22/03240


30/05/2024



ARRÊT N°



N° RG 22/03240 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O7JL

EV/KM



Décision déférée du 29 Juillet 2022 - Juge des contentieux de la protection de MONTAUBAN - 20/01213

V.LAGARRIGUE

















[J] [M] épouse [D]





C/



Organisme POLE EMPLOI [Localité 5]












































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CONFIRMATION







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU TRENTE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE

***



APPELANTE



Madame [J] [M] épouse [D]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Jean-louis JEUSSET de la ...

30/05/2024

ARRÊT N°

N° RG 22/03240 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O7JL

EV/KM

Décision déférée du 29 Juillet 2022 - Juge des contentieux de la protection de MONTAUBAN - 20/01213

V.LAGARRIGUE

[J] [M] épouse [D]

C/

Organisme POLE EMPLOI [Localité 5]

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU TRENTE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

Madame [J] [M] épouse [D]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Jean-louis JEUSSET de la SELARL CABINET JEUSSET AVOCATS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE

et par Me Isabelle SCHOENACKER-ROSSI de la SCP LARROQUE REY SCHOENACKER-ROSSI, avocat plaidant au barreau de TARN-ET-GARONNE

INTIME

Organisme POLE EMPLOI [Localité 5] POLE EMPLOI, institution nationale publique (issue de la loi du 13 Février 2008 relative à la réforme du service public de l'emploi), représentée sa Direction Régionale POLE EMPLOI [Localité 5] agissant par son directeur régional en exercice,

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Françoise DUVERNEUIL de l'ASSOCIATION VACARIE - DUVERNEUIL, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 27 Mars 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :

C. BRISSET, président selon ordonnance modificative du 22/02/2024

E.VET, conseiller

P. BALISTA, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. BUTEL

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, président, et par K.MOKHTARI, greffier de chambre.

FAITS

Mme [J] [M] épouse [D] s'est inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi le 23 décembre 2013 et a bénéficié d'une ouverture de droit à compter du 8 mars 2014 pour une durée de 730 jours au taux journalier net de 32,75 €.

Selon contrats signés les 10 février 2016 et 1er janvier 2017 avec la société de travail temporaire [6] [Localité 4], elle a été mise à disposition de la SAS [3] pour la période 10 février 2016 au 1er septembre 2017.

Mme [D] a été placée en arrêt maladie à la suite d'un accident de travail du 21 avril 2016 au 18 juin 2018.

Par courrier du 10 septembre 2018, Pôle Emploi lui a notifié un rechargement de ses droits à l'allocation de retour à l'emploi (ARE) pour une période de 558 jours à compter du 11 juillet 2018.

Par courrier du 22 janvier 2019, Pôle Emploi a informé Mme [D] qu'il avait été mis fin à son indemnisation le 6 décembre 2018.

Les parties se sont opposées quant à l'indemnisation due à Mme [D].

PROCEDURE

Le 19 novembre 2020, Mme [D] a déposé une requête à l'encontre de Pôle emploi et la [6] [Localité 4] auprès du Pôle social du tribunal judiciaire de Montauban où elle a été enrôlée sous le n° 20/1213.

Par acte en date du 6 août 2021, Mme [J] [M] épouse [D] a fait assigner Pôle Empoi et la [6] [Localité 4] devant le juge du contentieux de la protection de Montauban afin d'obtenir :

- la condamnation de l'EP Pôle Empoi au versement de la somme de 6.310 € assortie des intérêts légaux depuis le 9 mars 2020 et de la somme de 10.000 € à titre de dommages-et-intérêts,

- de la [6] [Localité 4], la communication à l'EP Pôle Emploi sous astreinte de 50 € par jour de retard, des documents manquant à son dossier suivant la liste que l'EP Pôle Emploi sera contraint de communiquer.

L'affaire a été enrôlée sous le n°21/672.

Les affaires ont été examinées à l'audience du 23 mai 2022.

Par jugement contradictoire du 29 juillet 2022, le juge du contentieux de la protection a :

- ordonné la jonction des instances n° 20/1213 et 21/672, sous le n° 20/1213,

- dit n'y avoir lieu à statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription prévue par l'article L1471-1 du Code du travail,

- mis hors de cause la [6] [Localité 4],

- débouté Mme [J] [M] épouse [D] de sa demande en paiement de la somme de 3612,87 €,

- débouté Mme [J] [M] épouse [D] de sa demande de dommages-et- intérêts,

- débouté l'EP Pôle emploi de sa demande de dommages-et-intérêts,

- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,

- rappelé que la décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Par déclaration du 30 juillet 2022, Mme [J] [D] a relevé appel de la décision en ce qu'elle a :«débouté Mme [J] [M] épouse [D] de sa demande en paiement de la somme de 3.612,87 € - débouté Mme [J] [M] épouse [D] de sa demande de dommages-et-intérêts,- omis de statuer sur la demande d'expertise judiciaire aux frais avancés de Pôle Emploi, formulée à titre subsidiaire par Mme [J] [M] épouse [D],- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens».

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Mme [J] [M] épouse [D] dans ses dernières conclusions du 16 mai 2023 demande à la cour de :

- déclarer les demandes en appel de Mme [J] [M] épouse [D] recevables et bien fondées, et en conséquence,

- réformer partiellement le jugement rendu le 29 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Montauban,

- condamner l'EP Pôle Emploi à régulariser les droits de Mme [J] [M] épouse [D] et à lui verser la somme de 3 612,87 €, assortie des intérêts légaux depuis le 6 décembre 2018, date de la suspension abusive des droits à indemnisation ARE,

- condamner l'EP Pôle Emploi à verser à Mme [J] [M] épouse [D] la somme de 3690 € à titre de dommages-et-intérêts en ce compris le remboursement de la facture de l'expert-comptable [O],

Subsidiairement et si la Cour ne s'estime pas suffisamment informée,

- ordonner une expertise comptable et nommer tel expert qu'il plaira à la Cour pour y procéder, aux frais avancés de l'EP Pôle Emploi,

En tout état de cause,

- rejeter l'appel incident de l'EP Pôle Emploi,

- condamner l'EP Pôle Emploi à verser à Mme [J] [M] épouse [D] la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles,

- condamner Pôle Emploi au règlement des entiers dépens de première instance et d'appel.

L'EP Pôle Emploi dans ses dernières conclusions du 20 février 2023 demande à la cour de :

- débouter Mme [J] [M] épouse [D] de son appel à l'encontre du jugement en date du 29 juillet 2022 ainsi que de l'intégralité de ses demandes,

- confirmer le jugement rendu le 29 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Montauban purement et simplement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté l'EP Pôle Emploi de ses prétentions sur le fondement de l'article 32-1 du Code de procédure civile et faire droit de ce seul chef à l'appel partiel de l'EP Pôle Emploi formé à titre incident contre le jugement du 29 juillet 2022 du tribunal judiciaire de Montauban,

En conséquence,

- débouter Mme [J] [M] épouse [D] de l'ensemble de ses prétentions et notamment au titre de la condamnation de l'EP Pôle Emploi à lui payer un solde de 6.310 € qui lui serait prétendument dû au titre du rechargement initial de droit aux ARE,

- déclarer que Mme [J] [M] épouse [D] a été remplie de son droit à rechargement initial de droits à ARE et ce à concurrence d'une somme de 2612,87 € correspondant à la liquidation de ses droits du 4 août 2018 au 19 novembre 2019, soit une durée d'indemnisation de 473 jours et non comme, provisoirement alloué de 438 jours, à un montant d'allocation au taux de 29,06 € net au lieu et place de 25,34 € net,

- débouter Mme [J] [M] épouse [D] de ses demandes au titre d'un nouveau droit à rechargement dès lors que la fin de contrat du 1er septembre 2017 a déjà servi pour un précédent droit (rechargement notifié en juillet 2019 puis le 2 mars 2021) et qu'elle n'a pas travaillé entre cette date (1er septembre 2017) et la date d'épuisement de son droit à rechargement initial du 19 novembre 2019,

- débouter Mme [J] [M] épouse [D] de ses demandes de dédommagement formées à l'encontre de l'EP Pôle Emploi sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle dont les conditions ne sont pas réunies,

- réformer partiellement et à titre incident le jugement dont appel en ce qu'il n'a pas été fait droit à la demande de l'EP Pôle Emploi contre Mme [J] [M] épouse [D] sur le fondement de l'article 32-1 du Code de procédure civile,

- condamner en conséquence Mme [J] [M] épouse [D] au paiement de la somme de 500 € au profit de l'EP Pôle Emploi à titre de dommages-et-intérêts pour procédure abusive,

- condamner Mme [J] [M] épouse [D] à payer à l'EP Pôle Emploi la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 novembre 2023 et est restée inchangée.

La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.

MOTIFS

- sur le montant de l'indemnisation due à Mme [D]:

Il résulte de la procédure que les droits de Mme [D] ont évolué en fonction des éléments pris en considération par Pôle Emploi.

La situation de Mme [D] est régie par l'annexe IV au règlement annexé à la Convention du 1er janvier 1997 relative aux travailleurs intermittents, travailleurs intérimaires des entreprises de travail temporaire. L'article 27 de cette annexe prévoit: «Les périodes d'affiliation correspondent à des périodes d'emploi exprimées en heures de travail accomplies dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime d'assurance chômage ».

De plus, alors qu'elle travaillait en intérim depuis le 10 février 2016, Mme [D] a été placée en arrêt maladie du 21 avril 2016 au 18 juin 2018 et bénéficié d'indemnités journalières pendant cette période.

Or, l'alinéa 5 de l'article 3 du règlement général annexé à la Convention du 14 mai 2014 dispose : «Les périodes de suspension du contrat de travail sont retenues à raison d'une journée d'affiliation par journée de suspension ou, lorsque la durée d'affiliation est calculée en heures, à raison de 5 heures de travail par journée de suspension. ».

En conséquence, compte tenu des missions d'intérim justifiées et de l'arrêt de travail subi par Mme [D], la durée d'affiliation qui ne peut être calculé en jours comme elle le prétend mais en heures et doit être retenue à hauteur de 2366 heures, ouvrant droit à une indemnisation pendant 473 jours.

L'article 11 du règlement général annexé à la Convention du 14 mai 2014 qui fixe les modalités de calcul du salaire de référence, dispose :

«§ 1er -

Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de la partie proportionnelle de l'allocation journalière est établi, sous réserve de l' article 12 , à partir des rémunérations des 12 mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l'intéressé, entrant dans l'assiette des contributions, dès lors qu'elles n'ont pas déjà servi pour un précédent calcul.

§ 2 -

Le salaire de référence ainsi déterminé ne peut dépasser la somme des salaires mensuels plafonnés, conformément à l' article 51, et compris dans la période de référence.».

L'article 22 § 4 du règlement général annexé à la Convention applicable aux salariés en situation d'intérim dispose : « Le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence défini ci-dessus par la différence entre 365 jours, et :

- le nombre de jours durant lesquels, au cours des 12 mois pris en considération pour la détermination dudit salaire, l'intéressé,

. a participé au régime au titre de fonctions déjà prises en compte pour l'ouverture d'une période d'indemnisation précédente ;

. a été pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces ;

. a été en situation de chômage ;

...

- ainsi que le nombre de jours correspondant à la durée des droits à congés acquis, et déterminé en fonction du nombre d'heures de travail effectuées au cours de la période retenue pour le calcul du salaire de référence.

Le diviseur du salaire de référence résultant des dispositions ci-dessus ne peut être inférieur à un diviseur minimal.

Ce diviseur minimal est égal au nombre obtenu en divisant par 10, les heures de travail accomplies au cours de la période retenue pour le calcul du salaire de référence..».

En conséquence, le salaire de référence est calculé en fonction des salaires effectivement perçus et non, comme le fait l'expert-comptable commis par l'appelante, sur la base d'un salaire théorique résultant du contrat de travail.

En l'espèce, selon l'historique produit par Pôle Emploi, le dernier jour travaillé et rémunéré par Mme [D] est le 23 octobre 2016 et Mme [D] ne produit aucune pièce contestant cette date.

En conséquence, la période de référence de calcul est celle courant du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016.

Pôle Emploi produit un tableau reprenant mois par mois le montant des rémunération effectivement versées à Mme [D] pour un total de 9840,96 €, calculé en fonction de l'attestation employeur, de l'attestation de la sécurité sociale et des bulletins de salaire .

Mme [D] ne critique pas spécialement ce document notamment par la production de ses relevés bancaires alors que si l'attestation établie le 4 septembre 2018 par la société [6] [Localité 4] à l'attention de Pôle Emploi mentionne qu'elle a perçu un salaire brut de 17'623,03 € pour la période du 12 avril 2016 au 11 novembre 2017, le montant indiqué sur l'attestation ne correspond pas aux bulletins de paye versés. De plus, et comme le relevait le médiateur de Pôle Emploi dans son courrier du 9 janvier 2020 des périodes se chevauchent sur les bulletins de salaire et des périodes d'emploi avec heures travaillées sont mentionnées pendant l'arrêt maladie de Mme [D].

Dès lors, c'est à bon droit que Pôle Emploi a retenu la somme de 9840,96 € au titre des salaires effectivement perçus par Mme [D].

Enfin, le calcul du diviseur correspond à la soustraction de la période pendant laquelle Mme [D] n'a pas travaillé (du 1er octobre 2015 au 9 février 2016, soit 132 jours) de la période de référence du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016 soit : 365-132 = 233.

Dès lors, c'est à bon droit que Pôle Emploi a retenu un salaire journalier de référence égal à : 9840,96/233 = 42,23 qu'il a revalorisé à 42,80 €.

Enfin, l'article 14 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 dispose : « L'allocation journalière servie en application des articles 3 et suivants est constituée par la somme :

° d'une partie proportionnelle au salaire journalier de référence fixée à 40,4 % de celui-ci ;

°et d'une partie fixe égale à 11,64 € .

Lorsque la somme ainsi obtenue est inférieure à 57 % du salaire journalier de référence, ce dernier pourcentage est retenu.

Le montant de l'allocation journalière servie en application des articles 3 et suivants ainsi déterminé ne peut être inférieur à 28,38 €, sous réserve des articles 16 et 17.».

Le montant correspondant à 57 % du salaire journalier de référence s'élève à 24,40€. Alors que l'autre modalité de calcul aboutit à 40,4% du salaire journalier retenu soit 17,29 + 11, 92 = 29,21 €. Le montant proposé par Pôle Emploi de 29,23 € doit donc être retenu.

Dès lors, le montant versé à Mme [D] sur cette base qui a justifié une dernière actualisation à 2612,87 € le 5 mars 2021 est parfaitement justifié et il conviendra de confirmer la décision déférée sur ce point.

- sur la demande de dommages-intérêts de Mme [D] :

Mme [D] fait valoir que:

' elle attend depuis décembre 2018 le rétablissement de ses droits et n'a pu obtenir qu'une rectification partielle en cours de procédure, qu'elle a par ailleurs été obligée de faire appel à un expert-comptable pour calculer la réalité de ses droits,

' le tableau établi par Pôle Emploi mentionnant les dates auxquelles il prétend avoir reçu les éléments nécessaires au calcul de ses droits ne peut être retenu alors que l'on ne peut se constituer de preuve à soi-même,

' ses droits ont été abusivement suspendus le 6 décembre 2018 et n'ont été que partiellement rétablis que le 2 mars 2021,

' elle a subi un préjudice psychologique important.

Pôle Emploi oppose que :

' Mme [D] ne démontre aucune faute dans la gestion de son dossier,

' le dossier a subi des évolutions au fur et à mesure des nouveaux éléments qui lui étaient transmis.

Aux termes des dispositions de l'article 1240 du Code civil : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».

Il appartient donc à Mme [D] de justifier des fautes de Pôle Emploi dans la gestion de son dossier.

En l'espèce, les courriers recommandés qui ont été adressés à Pôle Emploi et au médiateur les 25 juin et 18 septembre 2019 et le 9 mars 2020 ne portent pas mention au titre des pièces jointes de fiches de paye ou de tout autre élément nécessaire à l'analyse des droits de Mme [D].

Or, dans son courrier du 24 juillet 2019, Pôle Emploi mentionnait notamment des justificatifs d'arrêts de travail du 22 avril au 6 juin 2016, du 17 au 29 juillet 2016 puis du 6 octobre 2016 au 18 juin 2018. Il était évident à la lecture de ce courrier que la situation de Mme [D] pour la période du 7 juin au 16 juillet et celle du 30 juillet au 5 octobre 2016 n'était pas retenue. De plus, la médiatrice régionale de Pôle Emploi répondait le 9 janvier 2020 au conseil de Mme [D] que le dossier n'avait été traité qu'à titre provisoire et que les attestations employeurs fournies par l'agence d'intérim comportaient de nombreuses incohérences : période avec indemnité compensatrice de congés payés mais pas d'indemnité de fin de mission, périodes se chevauchant, périodes sans heures de travail mais avec un salaire, période d'emploi avec heures travaillées et salaires alors qu'elle est en arrêt maladie.

Enfin, par courriel du 3 avril 2020, Pôle Emploi réclamait au conseil de Mme [D] l'ensemble des contrats de mission et bulletins de salaire pour la période 2016/2017 précisant que sans ces éléments il lui était impossible de revoir son dossier.

Le courrier adressé le 10 avril 2020 par le conseil de Mme [D] à Pôle Emploi précise au titre des pièces jointes « pièces adressées à M. [R] [O] expert-comptable », il s'agit des pièces ayant servi à l'analyse produite par l'appelante.

Il convient d'en déduire que l'ensemble des pièces nécessaires à Pôle Emploi pour analyser la situation de Mme [D] a été versé à cette occasion, l'appelante ne justifiant pas d'un envoi complet de ses pièces antérieurement.

Pôle Emploi indique n'avoir reçu ce courrier qu'en juillet 2020 sans en justifier alors que les autres courriers portent un tampon d'arrivée et que la période de confinement a pris fin le 11 mai.

En tout état de cause, ce n'est que le 2 mars 2021 que Pôle Emploi adressait à Mme [D] le dernier état de son indemnisation correspondant à la réalisation de ses droits.

Il résulte de cet historique que le retard pris dans l'indemnisation du solde dû à Mme [D] à hauteur de 2612,87 € ne peut être imputable à Pôle Emploi que pour la période de juin 2020 à mars 2021.

Or, si Mme [D] affirme avoir subi une perte financière, elle ne produit pas ses relevés bancaires ou tout autres pièce confirmant ce préjudice. De plus, le certificat médical qu'elle produit du 11 septembre 2020, attestant d'un état dépressif relève au titre de ses causes des événements d'une particulière gravité ne permettant pas d'imputer même partiellement son état au retard de Pôle Emploi dans le versement du solde de son indemnisation qui n'était alors que de trois mois.

En conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté sa demande de dommages-intérêts.

- sur la demande de dommages-intérêts de Pôle Emploi :

Pôle Emploi fait valoir que Mme [D] est seule responsable du retard pris dans son indemnisation et considère qu'elle a agi abusivement

L'engagement d'une action en justice et sa poursuite en appel constituent un droit dont l'exercice ne dégénère en abus qu'en cas de démonstration d'une faute non caractérisée en l'espèce.

La demande de dommages-intérêts pour procédure abusive présentée par Pôle Emploi doit en conséquence être rejetée par confirmation de la décision déférée.

L'équité commande de rejeter les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de dire que chaque partie gardera la charge de ses dépens de première instance par confirmation de la décision déférée et d'appel.

PAR CES MOTIFS:

La cour,

Statuant dans les limites de sa saisine:

Confirme la décision déférée,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes,

Dit que chaque partie gardera la charge des dépens par elle engagés en appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

K.MOKHTARI C.BRISSET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22/03240
Date de la décision : 30/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 05/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-30;22.03240 ?
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