28/05/2024
ARRÊT N° 197
N° RG 22/03502 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PAVZ
IMM / CD
Décision déférée du 19 Septembre 2022 - Juge commissaire de TOULOUSE - 21/04017
Mme [F]
S.C.I. SCI MONPLAISIR
C/
S.A. HOIST FINANCE AB
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
S.C.I. MONPLAISIR
Société Civile Immobilière au capital de 1 067,14 €
Représentée par Madame [K] [W], de nationalité française, née le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me Olivier EZQUERRA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
S.A. HOIST FINANCE AB
Société Anonyme de droit suédois, au capital de 29.767.666,663000 SEK, dont le siège social se situe [Adresse 11] (Suède), immatriculée au RCS de Stockholm sous le numéro 556012-8489, et agissant en France par le biais de sa succursale HOIST FINANCE AB (publ) sise [Adresse 4] inscrite sous le n°843 407 214 au RCS de LILLE METROPOLE, prise en la personne de son représentant légal dûment domicilié en cette qualité audit siège,
La Société HOIST FINANCE AB susnommée venant aux droits de la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE S.A, Société Anonyme de droit français, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 542 097 902, dont le siège social est situé [Adresse 1] ; BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant elle-même aux droits de L'UNION DE CREDIT POUR LE BATIMENT, Société Anonyme, au capital de 40 081 458 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 552 004 624, dont le siège social est [Adresse 8], aux termes d'un projet de traité de fusion en date du 19 mai 2008 réalisée de manière définitive le 30 juin 2008, ainsi qu'il résulte du procès-verbal d'Assemblée Générale mixte ordinaire et extraordinaire des actionnaires en date du 30 juin 2008.
[Adresse 11]
[Localité 2] (Suède)
Représentée par Me Catherine BENOIDT-VERLINDE de la SCP CABINET MERCIE - SCP D'AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
S.E.L.A.R.L. AEGIS , en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Monplaisir
[Adresse 7]
[Localité 6]
NON CONSTITUE
EN PRESENCE
M. Le Procureur général
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
10 PLACE DU SALIN
[Localité 6]
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant V. SALMERON, Présidente et I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
M. NORGUET, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
MINISTERE PUBLIC :
Représenté lors des débats par M. [N] qui à fait connaître son avis le 6 septembre 2023
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.
Faits et procédure :
Par acte du 9 janvier 1998, l'Union de Crédit pour le Bâtiment (UCB) a accordé à la SCI Monplaisir un prêt immobilier d'un montant de 536 000 francs, remboursable sur 20 ans soit jusqu'au 5 janvier 2018.
Par jugement du 1er octobre 2000, le tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la SCI Monplaisir. La Selarl Aégis a été désignée mandataire judiciaire. Un plan de redressement a été arrêté le 23 janvier 2001 prévoyant la continuation des paiements de l'emprunt avec renvoi des mensualités impayées en fin de plan.
Après avoir constaté plusieurs incidents de paiement, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt le 5 janvier 2005.
Par jugement du 12 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer a ouvert une nouvelle procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SCI Monplaisir et désigné la Selarl Aegis en tant que mandataire judiciaire.
La société Hoist Finance AB, qui soutient venir aux droits de l'UCB en vertu d'une cession de créance, a déclaré le 18 novembre 2021 une créance de 93 601,11 € entre les mains du mandataire, représentant le solde du prêt.
La gérante de la SCI Monplaisir a contesté le montant de cette créance du fait de versements intervenus entre temps et le mandataire judiciaire s'est opposé à l'inscription de cette créance au passif de la procédure collective. La société Hoist Finance AB a saisi le juge commissaire de ce refus.
Par ordonnance du 19 septembre 2022, le juge commissaire a admis la créance n° 2 de la S.A. Hoist Finance AB pour la somme échue de 93.601,11 € suivant décompte arrêté au 12 octobre 2021, outre intérêts au taux de 4.42% l'an in compter du 12 octobre 2021.
Par déclaration en date du 3 octobre 2022, la SCI Monplaisir a relevé appel de cette ordonnance aux fins de la voir réformée en intégralité.
Par jugement du 8 novembre 2022, le tribunal a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire. La créance de la société Hoist Finance AB a, à nouveau, été déclarée au passif de la procédure.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 août 2023.
Vu les conclusions notifiées le 3 janvier 2023, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, la SCI Monplaisir sollicitant , au visa des articles 1324 du code civil et L.214-172, L.214-227 et L.214-169 du code monétaire et financier :
- l'infirmation de l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
et donc le rejet de la demande d'admission de créance de la société Hoist Finance AB au passif de sa procédure de redressement judiciaire,
Vu les conclusions notifiées le 2 avril 2023, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, la société Hoist Finance AB demandant :
- la confirmation de l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
- la condamnation de la SCI Monplaisir au paiement d'une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC au titre des frais irrépétibles en cause d'appel,
- qu'il soit dit que les dépens de l'instance d'appel seront mis à la charge de la procédure collective.
La Selarl Aegis, liquidateur de la société Monplaisir à laquelle la déclaration d'appel a été dénoncée par acte signifié a domicile, n'a pas constitué avocat.
Le ministère public a, par avis communiqué aux parties à l'audience, indiqué s'en remettre à l'appréciation de la cour.
Motifs
La société Monplaisir estime que la cession n'est pas régulière en ce que les disposition des articles L.214-172, L.214-227 et L.214-169 du Code Monétaire et Financier prévoyant une identification précise de la créance cédée n'ont pas été respectées.
Ces textes ne s'appliquent néanmoins qu'aux opérations de titrisation de créance et non à la cession dont s'agit, réalisée en application des dispositions de l'article 1321 du code civil;
Selon l'article 1322 du code civil ' la cession de créance doit être constatée par écrit à peine de nullité'.
En l'espèce, la société Hoist verse aux débats un procès-verbal dressé le 19 décembre 2019 par Maitre [Z], huissier de justice, qui constate que l'acte de cession établi le 16 décembre 2019 au profit de la Société Hoist Finance AB porte sur la créance détenue sur la SCI Monplaisir, nommément désignée, avec la mention du numéro de prêt.
Elle justifie ainsi que la créance a été régulièrement cédée à son profit.
La société Monplaisir soutient également que la cession de créance ne lui est pas opposable à défaut de lui avoir été ' notifiée dans le formalisme requis par l'article 1324 du Code Civil.'
Selon l'article 1321 du code civil 'la cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire.
Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables. Elle s'étend aux accessoires de la créance.
Le consentement du débiteur n'est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible.'.
L'article 1324 du code civil dispose que 'la cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte.'
Contrairement à ce que soutient la société Monplaisir, ce texte ne prévoit aucun formalisme et la cession de créance peut être portée à la connaissance du débiteur dans le cadre de la procédure judiciaire opposant les parties.
En l'espèce, la société Hoist justifie avoir notifié l'acte de cession de créance par courrier recommandé du 14 février 2020, adressé à l'ancien siège de la société Monplaisir, mais que la banque avait joint à sa déclaration de créance et qui a, à nouveau été communiqué à la débitrice dans le cadre de l'instance devant le juge commissaire.
C'est donc à juste titre que le juge commissaire a retenu que la cession de la créance litigieuse était opposable à la société débitrice.
La société Monplaisir reproche en troisième lieu à la société Hoist de ne pas justifier du prix de cette cession ce qui la prive de la possibilité offerte par l'article 1699 de lui rembourser ce prix de cession afin d'être déchargée de son obligation.
L'article 1699 du code civil dispose que 'celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s'en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite.'
Ce texte permet au débiteur cédé moyennant le remboursement du prix versé par le cessionnaire au cédant, ainsi que des frais, d'acquérir la créance, opération par laquelle se réalise une confusion des qualités de créancier et de débiteur, qui éteint la créance.
Cette possibilité n'est toutefois offerte au débiteur qu'en présence d'un droit litigieux, c'est à dire contesté avant la cession de la créance , ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
En tout état de cause, l'option prévue à l'article 1699 qui suppose le remboursement au créancier du prix de la cession, sans délai, n'est pas ouverte au débiteur en redressement judiciaire eu égard au principe de l'interdiction des paiements (Com., 9 mai 2007, pourvoi n° 06-11.275, Bull. 2007, IV, n° 121)
Au soutien de sa demande d'admission de sa créance, la banque produit, la copie de l'acte établi par Maître [C], Notaire à [Localité 10] venu authentifier le prêt conclu entre les parties, le tableau d'amortissement du prêt, le décompte de créance établi par la Société BNP Paribas Personal Finance en date du 12 février 2020, la situation de compte faisant apparaître l'ensemble des versements effectués depuis l'origine du prêt, jusqu'au jour de son exigibilité mais aussi, contrairement à ce que soutient la débitrice, depuis cette date.
Elle justifie ainsi de sa créance pour la somme de 93.601,11 € suivant décompte arrêté au 12 octobre 2021, outre intérêts au taux de 4.42% l'an à compter du 12 octobre 2021.
L'ordonnance déférée sera en conséquence intégralement confirmée.
Les dépens de l'instance sont à la charge de la procédure collective.
Les circonstances de l'espèce ne justifient pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Confirme l'ordonnance déférée,
Y ajoutant,
Dit que les dépens de l'instance seront supportés par la procédure collective,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente.