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23/05/2024 | FRANCE | N°23/02758

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 23 mai 2024, 23/02758


23/05/2024



ARRÊT N° 261/2024



N° RG 23/02758 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PTSA

EV/KM



Décision déférée du 13 Juillet 2023 - Président du TJ de MONTAUBAN ( 23/00088)

REIS

















[U], [X], [S] [P]

[I], [R], [D] [P]





C/



S.A.S. SALGA CONSTRUCTIONS













































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INFIRMATION PARTIELLE







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE

***



APPELANTS



Monsieur [U], [X], [S] [P]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Thierry EGEA de la S...

23/05/2024

ARRÊT N° 261/2024

N° RG 23/02758 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PTSA

EV/KM

Décision déférée du 13 Juillet 2023 - Président du TJ de MONTAUBAN ( 23/00088)

REIS

[U], [X], [S] [P]

[I], [R], [D] [P]

C/

S.A.S. SALGA CONSTRUCTIONS

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTS

Monsieur [U], [X], [S] [P]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Thierry EGEA de la SELARL LEVI - EGEA - LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

Madame [I], [R], [D] [P]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Thierry EGEA de la SELARL LEVI - EGEA - LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

INTIMEE

S.A.S. SALGA CONSTRUCTIONS

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean françois MOREL de l'ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E. VET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. FERREIRA, présidente déléguée par ordonnance modificative du 22/02/2024

E.VET, conseiller

P. BALISTA, conseiller

Greffier, lors des débats : I. ANGER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. FERREIRA, président, et par I. ANGER, greffier de chambre

FAITS

Le 24 juin 2021, la SAS Salga Constructions a établi un devis n° 3235 portant sur des travaux de gros 'uvre dans un immeuble situé à [Localité 3] pour un montant de 284'976,15 €.

M. [U] [P] a signé ce devis le 2 novembre 2021.

Par lettre recommandée envoyée le 2 mars 2023, la SAS Salga Constructions a mis en demeure les époux [P] de lui verser la somme en principal de 86'665,78 €.

PROCEDURE

Par acte du 30 mars 2023, la SAS Salga Constructions a fait assigner M. [U] [P] et Mme [I] [H] épouse [P] devant le président du tribunal judiciaire de Montauban statuant en référé aux fins de condamnation provisionnelle à la somme de 86 665,78 € avec interêts au taux légal à compter du 10 mars 2023 ainsi qu'à la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance contradictoire du 13 juillet 2023, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, le juge a :

- condamné solidairement M. [U] [P] et Mme [I] [H] épouse [P] à payer par provision à la SAS Salga Constructions la somme de 34 891,85 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2023,

- ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une année entière,

- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 837 du Code de procédure civile,

- condamné solidairement M. [U] [P] et Mme [I] [H] épouse [P] aux dépens de l'instance,

- condamné solidairement M. [U] [P] et Mme [I] [H] épouse [P] à payer à la SAS Salga Constructions la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 27 juillet 2023, M. [U] [P] et Mme [I] [H] épouse [P] ont relevé appel de la décision en en critiquant l'ensemble des dispositions.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

M. [U] [P] et Mme [I] [H] épouse [P] dans leurs dernières conclusions du 18 décembre 2023 demandent à la cour, au visa des articles L111-1 du code de la consommation, 1793 et 1797 du code civil, de :

- infirmer l'ordonnance en date du 13 juillet 2023 en ce qu'elle :

* condamne solidairement M. [U] [P] et Mme [I] [H] épouse [P] à payer par provision à la SAS Salga Constructions la somme de 34 891,85 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2023,

* ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une année entière,

* condamne solidairement M. [U] [P] et Mme [I] [H] épouse [P] à payer à la SAS Salga Constructions la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamne solidairement M. [U] [P] et Mme [I] [H] épouse [P] aux entiers dépens,

Statuant à nouveau,

- ordonner la mise hors de cause de Mme [I] [H] épouse [P], n'étant pas propriétaire du bien, objet de l'agrandissement,

- juger l'existence d'une contestation sérieuse,

- dire n'y avoir lieu à provision,

- débouter en conséquence, la SAS Salga Constructions de l'ensemble de ses demandes,

- condamner la SAS Salga Constructions à payer à Mme [I] [H] épouse [P] la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner la SAS Salga Constructions à payer à M. [U] [P] la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner la SAS Salga Constructions aux entiers dépens de l'instance.

La SAS Salga Constructions dans ses dernières conclusions du 27 septembre 2023 demande à la cour de :

- débouter M. [U] [P] et Mme [I] [H] épouse [P] de l'intégralité de leurs prétentions,

- faire droit à l'appel incident de la SAS Salga Constructions,

- réformer l'ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Montauban en date du 13 juillet 2023 en ce qu'elle a condamné solidairement M. [U] [P] et Mme [I] [H] épouse [P] à payer à la SAS Salga Constructions la somme de 34.891,85 € à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2023,

Statuant à nouveau de ce chef,

- condamner solidairement M. [U] [P] et Mme [I] [H] épouse [P] à payer à la SAS Salga Constructions la somme de 36.728,26 € à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2023,

- confirmer le surplus de la décision,

Y ajoutant,

- condamner solidairement M. [U] [P] et Mme [I] [H] épouse [P] à payer à la SAS Salga Constructions la somme de 4.000 € par application de l'article 700, 1er alinéa du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

- condamner solidairement M. [U] [P] et Mme [I] [H] épouse [P] à payer à la SAS Salga Constructions les dépens d'appel et ordonner qu'ils soient recouvrés par son conseil selon les modalités de l'article 699 du même code.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 mars 2024.

La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.

MOTIFS

Suivant l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.

Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

- sur les demandes présentées à l'encontre de Mme [P] :

Les époux [P] font valoir que le bien immobilier dans lequel les travaux ont été réalisés par la SAS Salga Constructions appartient exclusivement à M. [P] qui a seul signé le devis.

La SAS Salga Constructions oppose que:

- Mme [P] est parfaitement désignée sur l'ensemble des devis et factures sans contestation de sa part,

- Mme [P] ne peut contester être contractuellement liée à son égard alors que par courrier du 27 février 2023 son conseil l'a mentionnée comme contractante ce qui constitue un aveu extrajudiciaire,

- elle a légitimement cru que M. [P] disposait d'un mandat de son épouse.

SUR CE

M. [P] a seul signé le contrat d'aide à la maîtrise d'ouvrage conclu avec l'EIRL [C] [J] et le devis objet du litige. De plus, il résulte des pièces versées que le bien lui appartient en propre et qu'il a déposé seul le permis de construire. Ainsi, la totalité des documents nécessaires à la réalisation des travaux objets du litige a été exclusivement signée par lui.

Si une personne peut être engagée sur le fondement d'un mandat apparent, c'est à la condition que la croyance du tiers au pouvoir du prétendu mandataire soit légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisent le tiers à ne pas vérifier les pouvoirs du supposé mandataire, un professionnel étant tenu à plus de diligence qu'un profane.

Or, en l'espèce la totalité des pièces relatives à la construction ont été signée par le seul M. [P] alors que l'importance et le coût des travaux envisagés à hauteur d'un montant de presque 300'000 € ne permettait pas de les considérer comme correspondant à l'entretien du ménage tel que défini à l'article 220 du Code civil. Il appartenait donc à la société de solliciter la signature des deux époux.

De plus, la lettre du conseil des époux [P] qui, hors de toute procédure judiciaire indique: « Je reçois la visite de Monsieur et Madame [P] qui m'indiquent vous avoir confié l'exécution de travaux » ne peut être considérée comme caractérisant une manifestation non équivoque de Mme [P] de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques, ce courrier faisant essentiellement référence au fait que le couple s'est ensemble rendu chez son conseil et ne peut à lui seul être constitutif d'un aveu au sens de l'article 1383 du Code civil.

Dès lors, l'obligation de Mme [P] à l'égard de la SAS Salga Constructions apparaît sérieusement contestable et il convient de dire n'y avoir lieu à référé à son encontre par infirmation de la décision déférée.

- sur les demande présentées à l'encontre de M. [P]:

M. [P] fait valoir que :

' les parties sont liées par un marché à forfait et qu'il n'a pas commandé les travaux complémentaires dont le coût lui a été réclamé , que d'ailleurs le maître d''uvre confirme que le chantier n'a subi aucune modification,

' l'interprétation de la convention passée entre les parties relève du pouvoir souverain des juges du fond,

- lorsqu'il a reçu et réglé la facture n° 1611 d'un montant de 25'708,09 € il croyait qu'il s'agissait d'une partie du solde du devis initial puisqu'il n'avait signé aucun devis supplémentaire et que n'étant par un professionnel du bâtiment il n'a pas compris l'expression « travaux supplémentaires », qu'en conséquence ce règlement doit être affecté au devis initial.

La SAS Salga Constructions oppose que:

' le devis du 24 juin 2021 ne correspondait pas à un marché forfaitaire et que postérieurement d'autres travaux lui ont été commandés, réalisés et reçus selon procès-verbal de réception du 3 janvier 2023,

' en l'absence de marché à forfait la seule question qui reste en suspens est celle de l'accord des parties sur le prix des prestations supplémentaires qui ne relève pas de la compétence du juge des référés mais du juge du fond qui a été saisi à ce titre le 10 août 2023,

' les consorts [P] ne peuvent prétendre avoir été trompés sur la mention de « travaux supplémentaires » la facture mentionnant un devis n°3342 du 17 mai 2022 ne pouvant correspondre au devis initial.

SUR CE

Le 2 novembre 2021, M. [P] a signé un devis n° 3342 d'un montant total de 284'976,15 €.

La SAS Salga Constructions a émis deux autres devis intitulés chacun « Travaux supplémentaires » n° 3342 du 17 mai 2022 et n°3356 du 29 juillet 2022 pour des montants respectifs de 44'541,77 et 40'227,43 €. Aucun n'a été signé par M. [P].

Enfin, la SAS Salga Constructions a établi dix factures entre le 29 octobre 2021 et le 29 juillet 2022.

Le juge des référés est le juge de l'évidence et en l'espèce et il n'appartient pas à la cour de rechercher si le contrat initial liant les parties était un marché à forfait.

En tout état de cause, la demande de condamnation porte sur le solde du devis signé correspondant à des travaux dont il n'est pas contesté qu'ils ont été réalisés, qu'en conséquence la totalité du montant convenu est due.

La question porte sur le point de savoir si M. [P] lorsqu'il a réglé la somme de 25'708,09 € a pu légitimement penser que cette facture concernait le marché initial et que son montant s'imputerait sur le solde dû.

Il convient tout d'abord de relever que les factures concernant le devis initial n° 3235 le visent toutes à leur en-tête et que la numérotation ainsi que l'identification des travaux facturés correspondent à celles du devis. Enfin, chacune est numérotée au regard de l'évolution du chantier en «situation» 1 à 7.

La facture litigieuse n° 2611 d'un montant de 25'708,09 € a été établie le 20 mai 2022 et vise le devis n° 3342 daté du 17 mai 2022 , elle précise correspondre à la « situation n°1», alors que la société avait adressé plusieurs factures correspondant au devis initial à M. [P], la dernière le 27 avril 2022 une facture n°1598 correspondant à la situation n°5 du devis n°3235.

De plus, elle mentionne en gras et souligné la mention «Travaux supplémentaires » ce qui induit qu'elle ne concerne pas le marché initial. Au surplus, les travaux supplémentaires facturés ne correspondent pas au devis initial en ce que par exemple la fourniture et la pose d'une poutre en chêne n'étaient pas envisagées pas plus qu'une corniche en pierre ou la mise en place d'un gravier calcaire en sous-couche de chemin. Enfin, la numérotation des travaux facturés ne correspond pas à celle du devis initial, contrairement aux factures antérieures.

Dès lors, il est établi que la facture versée ne correspondait pas au devis signé par M. [P], ce que ce dernier ne pouvait légitimement ignorer.

En conséquence, il apparaît avec l'évidence nécessaire en référé que le paiement de la somme de 25'708,09 € par M. [P] ne peut être affectée au devis initial et la demande de la SAS Salga Constructions au titre de ce devis ne se heurte à aucune contestation sérieuse à hauteur de 36'728,26 €.

M. [P] faire valoir qu'il a émis des réserves qui n'ont pas été levées et qu'en conséquence il est en droit de solliciter la consignation d'une partie du paiement.

La SAS Salga Constructions oppose que conformément aux dispositions de l'article 1779-3° du Code civil la somme réclamée n'ayant pas été consignée elle doit lui être restituée.

La cour rappelle que les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l'article 1779-3° du code civil peuvent être amputés d'une retenue égale au plus à 5 % de leur montant et garantissent contractuellement l'exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l'ouvrage. Cette somme doit être consignée entre les mains d'un consignataire.

En l'espèce, selon procès-verbal du 3 janvier 2023 , la réception des travaux a été prononcée avec la réserve suivante : présence d'une souche d'arbre dans le vide sanitaire sous la chambre parentale. Cette réserve n'a pas été levée.

Cependant, le maître de l'ouvrage n'a pas respecté les dispositions d'ordre public de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 qui imposent le cautionnement ou la consignation de toute retenue de garantie. En conséquence, nonobstant l'absence de levée des réserves, l'entreprise est fondée à s'opposer l'imputation d'une quelconque somme à ce titre.

Enfin, M. [P] fait valoir que la société a détérioré plusieurs de ses biens justifiant une indemnisation qu'il évalue à la somme de15'889,85 € devant être imputée du montant réclamé (remplacement du réfrigérateur, nécessaire remplacement de pierres tachées sur 5 m², choc contre un pilier du portail avec un élévateur télescopique).

La SAS Salga Constructions s'oppose à la réclamation présentée en l'absence de preuve des dommages allégués, de leur imputabilité et de leur évaluation alors qu'il ne peut y avoir compensation avec des sommes qui ne correspondent pas à une créance liquide.

Aux termes de l'article 1347 du code civil, la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.

En application de l'article 1347-1 du code civil la compensation n'a lieu qu'entre obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.

En l'espèce, M. [P] produit une attestation de M. [B] [O], chef d'entreprise ayant travaillé sur le chantier en même temps que la SAS Salga Constructions déclarant avoir vu à une date qu'il ne précise pas un ouvrier de cette entreprise percuter avec un élévateur télescopique le pilier droit du portail de la propriété. Cependant il n'est produit ni photographie, ni devis permettant à la cour d'évaluer l'importance et le montant du préjudice .

De plus, si par courrier du 20 février 2023, le conseil de M. [P] indiquait qu'en début de chantier à l'automne 2021,un des employés de la société avait arraché une gaine électrique alimentant le réfrigérateur et que celui-ci avait été renversé obligeant son remplacement, il n'est pas justifié de cet incident, de ses conséquences ni du préjudice subi, la facture évoquée dans le courrier n'étant pas produite ni visée au bordereau de pièces.

Enfin, M. [P] reproche à la société d'avoir appliqué l'enduit sur la cheminée et l'avant de la maison puis nettoyé le toit en faisant couler de l'eau versant les restes d'enduit sur le dallage l'obligeant à procéder au remplacement des pierres de Bourgogne. Cependant, il ne justifie ni de ce désordre, ni de son importance, ni de la réalité du remplacement allégué.

Dès lors, M. [P] ne justifie d'aucune créance susceptible de venir en compensation avec celle de la société à laquelle il sera condamné à verser une provision de 36'728,26 € outre intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2023, date apparaissant sur l'accusé de réception produit (et non le 13 comme indiqué par le premier juge ou le 10 comme sollicité par l'intimée) avec capitalisation, dans les conditions de l'article 1343-1 du Code civil.

M. [P] gardera la charge des dépens de première instance et d'appel sauf ceux concernant Mme [I] [P] qui resteront à la charge de la SAS Salga Constructions.

L'équité commande de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné M. [P] à verser à la SAS Salga Constructions la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner à ce titre en cause d'appel à la somme de 2000 €, la demande de la SAS Salga Constructions contre Mme [P] sera rejetée en première instance, par infirmation de la décision déférée et en appel.

PAR CES MOTIFS:

La cour,

Statuant dans les limites de sa saisine:

Infirme la décision déférée sauf en en ce qu'elle a ordonné la capitalisation des intérêts échus en application de l'article 1343-2 du code civil, et condamné M. [U] [P] au paiement d'une somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau sur le surplus :

Dit n'y avoir lieu à référé à l'encontre de Mme [I] [H] épouse [P],

Condamne M. [U] [P] à verser à la SAS Salga Constructions la somme de 36'728,26 € outre intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2023,

Condamne M. [U] [P] aux dépens de première instance et d'appel, sauf ceux concernant Mme [I] [H] épouse [P] qui resteront à la charge de la SAS Salga Constructions,

Vu l'article 700 du code de procédure civile condamne M. [U] [P] à verser à la SAS Salga Constructions 2000 €.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

I.ANGER C.FERREIRA


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23/02758
Date de la décision : 23/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-23;23.02758 ?
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