La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/05/2024 | FRANCE | N°23/02324

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 14 mai 2024, 23/02324


14/05/2024





ARRÊT N° 179



N° RG 23/02324 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PRM6

IMM AC



Décision déférée du 13 Juin 2023 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'Albi - 13/01620

M [H]

















[X] [F]





C/



[O] [I]

MP PG COMMERCIAL

















































r>










Confirmation







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE

***



APPELANT



Monsieur [X] [F]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représenté par Me Olivier BONHOURE, avocat au barreau de TOULOUSE





INTIMEE
...

14/05/2024

ARRÊT N° 179

N° RG 23/02324 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PRM6

IMM AC

Décision déférée du 13 Juin 2023 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'Albi - 13/01620

M [H]

[X] [F]

C/

[O] [I]

MP PG COMMERCIAL

Confirmation

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANT

Monsieur [X] [F]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Olivier BONHOURE, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

Maître [O] [I] en qualité de Mandataire liquidateur de Monsieur [X] [F]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Virginie MEYER de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau d'ALBI

En présence de :

MP PG COMMERCIAL

Cour d'Appel

[Adresse 6]

[Localité 2]

MADAME LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE TOULOUSE

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère chargée du rapport et M NORGUET, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, présidente

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère

M. NORGUET, conseillère

Greffier, lors des débats : A. CAVAN

MINISTERE PUBLIC:

Représenté lors des débats par Monsieur [Y], qui a fait connaître son avis.

ARRET :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.

Exposé des faits et procédure :

Par jugement du 12 avril 2014, le tribunal judiciaire d'Albi a ouvert le redressement judiciaire de M. [F], avocat au barreau de Toulouse. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 22 septembre 2015.

Le délai pour clôturer la procédure a été prorogé par plusieurs jugements jusqu'au 22 mars 2023 au motif qu'il subsistait des actifs immobiliers à réaliser.

Par jugement du 13 juin 2023, le tribunal judiciaire d'Albi a :

- Constaté que l'article L.526-1 du code de commerce n'est pas applicable à la procédure collective de Monsieur [X] [F] ouverte par jugement du Tribunal judiciaire d'Albi du 12 avril 2014, soit avant l'entrée en vigueur de la loi du 6 août 2015 rendant de droit insaisissable les droits du débiteur sur l'immeuble ou est fixée sa résidence principale,

-Rejeté la demande de clôture formée par Monsieur [X] [F],

-Prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur [X] [F] sera examinée d'une durée de six mois, soit jusqu'au 13 décembre 2023,

- Ordonné le renvoi à l'audience du 14 novembre 2023,

Par déclaration en date du 28 juin 2023, M.[F] a relevé appel de ce jugement.

La clôture est intervenue le 16 février 2024.

Prétentions et moyens des parties :

Vu les conclusions notifiées le 12 février 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de M.[X] [F] demandant de :

- Dire et juger que le jugement refusant de prononcer la clôture de la liquidation judiciaire de Monsieur [X] [F] doit être réformé Le réformer et ordonner la clôture immédiate ;

- Statuer dans ce cas ce que de droit sur les frais et dépens de l'instance.

Vu les conclusions notifiées le 12 février 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Scp Vitani-Bru, liquidateur de M.[F] demandant à la cour de

Constater que l'insaisissabilité légale de la résidence principale est inopposable à la procédure collective compte-tenu de l'antériorité du jugement d'ouverture du redressement judiciaire ;

- Constater l'existence et la validité de la clause d'interdiction d'aliéner insérée à l'acte de donation en date du 17 mars 2003 avec octroi de la nue-propriété à Monsieur [X] [F].

- Constater qu'en l'état de l'âge avancé des usufruitiers et de la valeur des immeubles indivis considérés, le prononcé de la clôture de la procédure n'est pas opportun.

Par avis du 10 août 2023, communiqué aux parties à l'ouverture des débats, le ministère public a indiqué s'en remettre à l'appréciation de la cour.

Motifs 

Selon l'article L.643-9 du Code de commerce, 'dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée.

Lorsqu'il n'existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers ou lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l'insuffisance de l'actif ou encore lorsque l'intérêt de cette poursuite est disproportionné par rapport aux difficultés de réalisation des actifs résiduels, la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée par le tribunal, le débiteur entendu ou dûment appelé'.

L'article L.526-1, alinéa 1er, du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n 2015-990 du 6 août 2015, dispose que « Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, les droits d'une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle de la personne. Lorsque la résidence principale est utilisée en partie pour un usage professionnel, la partie non utilisée pour un usage professionnel est de droit insaisissable, sans qu'un état descriptif de division soit nécessaire. La domiciliation de la personne dans son local d'habitation en application de l'article L.123-10 du présent code ne fait pas obstacle à ce que ce local soit de droit insaisissable, sans qu'un état descriptif de division soit nécessaire.

L'article 206, IV, de la loi du 6 août 2015 précise que l'insaisissabilité de droit de la résidence principale n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle après la publication de la loi. Il s'agit de limiter l'opposabilité de l'insaisissabilité de droit de la résidence principale aux créanciers qui ont noué des liens d'obligations avec le débiteur en connaissance de cause.

En l'espèce l'ensemble des immeubles, propriété du débiteur ont été vendus à l'exception d'un immeuble situé à [Localité 7], dont M.[F] est nu-propriétaire et qui constitue sa résidence principale.

Au soutien de sa demande de report de la clôture des opérations de liquidation, le liquidateur fait valoir en premier lieu que les dispositions de la loi du 6 août 2015 rendant insaisissable le domicille du débiteur ne s'appliquent pas à la procédure collective de M.[F] compte tenu de la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire prononcé le 12avril 2014.

Il ajoute en second lieu que M.[F] n'est propriétaire que de la nue-propriété de cet immeuble dont ses parents se sont réservés l'usufruit avec une clause d'inaliénabilité à laquelle ils ont indiqué ne pas renoncer.

Il estime néanmoins qu'eu égard à l'age des usufruitiers, bénéficiaires de la clause d'inaliénabilité, qui laisse subsister une perspective de réalisation de l'immeuble permettant d'apurer une partie du passif, il n'y pas lieu de prononcer la clôture des opérations de liquidation.

M.[F] soutient que l'immeuble litigieux constitue sa résidence principale et qu'il bénéficie en conséquence des dispositions de la loi du 6 août 2015 dès lors que figurent au passif des créances postérieures à l'entrée en vigueur de la loi.

Contrairement à ce qu'il soutient, les dispositions de l'article L 526-1 du code de commerce prévoyant l'insaisissabilité du domicile personnel ne s'appliquent qu'aux procédures ouvertes après le 6 août 2015, et non aux procédures antérieures quand bien même certaines créances admises au passif sont nées postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi.

C'est par conséquent à juste titre que le tribunal a relevé que dès lors que la liquidation judiciaire a été prononcée en conversion du redressement judiciaire, la procédure collective a été ouverte à la date du jugement prononçant le redressement judiciaire, soit le 12 avril 2014 et qu'ainsi, le débiteur ne peut revendiquer le bénéfice des dispositions de l'article L526-1 du code de commerce.

Il convient en conséquence d'apprécier si au regard du passif résiduel et des actifs restant à réaliser, le report de la date de clôture des opérations de liquidation est justifié.

Le liquidateur souligne sur ce point que la clause d'inaliénabilité affectant l'immeuble litigieux fait obstacle à la réalisation du bien mais que cette inaliénabilité prendra fin au décès des parents de M.[F] âgés de 89 et 90 ans, la valeur de l'immeuble évaluée à 104 000 € permettant de régler une partie du passif.

La cour constate qu'après la vente du patrimoine immobilier, M.[F] demeure nu-propriétaire du bien situé à [Localité 7] , acquis par donation du 17 mars 2003, ses parents donataires s'étant réservés l'usufruit. Cet acte contient en outre une interdiction d'aliéner qui protège les usufruitiers et ces derniers ont indiqué qu'ils n'entendaient pas y renoncer.

Cette situation a fait obstacle à la licitation de cet immeuble mais l'age des usufruitiers permet d'estimer qu'il existe néanmoins des perspectives de vendre l'immeuble.

Il résulte d'une synthèse des comptes de liquidation établie par le liquidateur que le passif non apuré s'élève à 193 744, 12 €.

M.[F] conteste ce montant en faisant valoir que certaines sommes n'ont pas été prises en compte. Néanmoins, contrairement à ce qu'il soutient, aucun des éléments débattus ne permet de retenir que le liquidateur a perçu sur la vente d'un bien immobilier appartenant à [E] et [U] [F] à [Localité 5], des sommes qu'il n'a pas pris en compte.

S'il fait également valoir que le décompte du liquidateur ne fait pas apparaître la somme de 150.000 € pourtant versée par [E] et [U] [F], ses parents, caution d'un engagement bancaire, à la Banque Courtois, principal créancier de la liquidation, M.[F] admet néanmoins que même en déduisant cette somme, il demeure un passif résiduel de 43.744, 12 €.

Dès lors, l'Intérêt de la poursuite n'est pas disproportionné par rapport aux difficultés de réalisation de ces immeubles. La poursuite des opérations répond en outre à l'intérêt collectif des créanciers compte tenu de l'existence d'un passif résiduel et la durée de cette procédure collective ne constitue pas en elle-même une cause de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.

Le jugement sera en conséquence intégralement confirmé

Par ces motifs

Confirme le jugement en toutes ses dispositions.

Laisse les dépens de l'instance à la charge de la procédure collective

Le greffier La présidente

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23/02324
Date de la décision : 14/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-14;23.02324 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award