14/05/2024
N° RG 22/03972 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PC2I
Décision déférée - 23 Septembre 2022 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 3] -21-000395
[N] [E]
C/
S.A. PROMOLOGIS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
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ORDONNANCE N° 90/2024
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Le quatorze Mai deux mille vingt quatre, nous, C. FERREIRA, magistrat chargé de la mise en état, déléguée par ordonnnance du 22 février 2024, assisté de I. ANGER, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
Madame [N] [S] en demande, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Aurélie VIVIER, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2022/021027 du 05/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])
INTIMÉE
S.A. PROMOLOGIS, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Thierry LANGE de la SELARL COTEG & AZAM ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
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Un contrat de bail a été conclu le 6 mars 2012 entre la société Promologis et madame [N] [E].
Par jugement en date du 23 septembre 2022, le tribunal de proximité de Muret, après avoir rejeté une exception de nullité, a prononcé la résiliation judiciaire du bail conclu le 6 mars 2012 et condamné madame [E] à quitter les lieux sous peine d'expulsion et à payer une indemnité d'occupation.
Le 15 novembre 2022, madame [E] a interjeté appel de ce jugement qu'elle critique en toutes ses dispositions (déclaration d'appel n°22/4994 ; N°RG 23/3972).
Un conseiller de la mise en état a été désigné le 25 novembre 2022 et l'appel a été fixé à l'audience de mise en état du 16 mai 2023.
Par conclusions en date du 2 février 2024, la société Promologis demande au conseiller de la mise en état de déclarer nulle et de nul effet la déclaration d'appel initiée par madame [E] seule, sans l'assistance de sa curatrice et de condamner l'appelante à lui payer la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [E], assistée de sa curatrice déclare s'en remettre quant à la nullité de la déclaration d'appel et demande qu'il soit pris acte que la procédure d'appel est sans objet puisqu'elle a quitté les lieux et qu'un nouveau bail a été conclu le 1er février 2024 avec la société Promologis pour un nouvel appartement.
Madame [E] fait valoir qu'il est équitable que chaque partie conserve à sa charge les frais et dépens engagés dans la présente procédure, compte tenu de son état d'impécuniosité dû à un revenu mensuel de 636€.
SUR CE,
Madame [N] [E] est bénéficiaire d'une mesure de curatelle renforcée.
En application de l'article 468 alinéa 3 du code civil, la personne en curatelle ne peut sans l'assistance de son curateur, introduire une action en justice ou s'y défendre.
Madame [E] ne pouvait donc régulariser seule une déclaration d'appel.
Cependant, il résulte de la déclaration d'appel que la curatrice, madame [N] [H], était présente aux côtés de madame [N] [E] lorsque cette déclaration a été faite, le document sur lequel se fonde la société Promologis pour solliciter la radiation, étant l'avis de déclaration d'appel qui lui a été adressé par le greffe, lequel ne mentionne effectivement pas la curatrice mais n'a pas d'autre conséquence juridique que d'informer l'intimé de l'existence de l'appel et de la nécessité de constituer avocat.
La déclaration d'appel à l'origine de la présente procédure a donc bien été formée valablement et la demande en nullité doit être rejetée.
Madame [N] [E] demande que la procédure soit déclarée comme étant sans objet du fait de son départ des lieux et de la signature d'un nouveau bail avec la société Promologis portant sur un nouvel appartement.
En application de l'article 396 du code de procédure civile, le désistement est exprès ou implicite et il en est de même pour l'acceptation.
La demande de madame [E] tendant à voir la procédure initiée par elle être déclarée comme étant sans objet, doit s'analyser en un désistement auquel la société Promologis ne s'oppose pas, étant précisé que celle-ci n'a pas conclu au fond.
Le déséquilibre entre la situation des parties conduit à écarter l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens sont en revanche à la charge de madame [E].
PAR CES MOTIFS,
Disons que lors de la déclaration d'appel faite le 15 novembre 2022, madame [N] [E] était assistée de sa curatrice, madame [N] [H]
Rejetons en conséquence la demande en nullité présentée par la société Promologis.
Analysons en un désistement d'instance la demande de madame [E] assistée de sa curatrice, appelante, demandant à ce que la procédure soit déclarée sans objet,
Constatons que l'intimée n'a pas conclu au fond,
Mettons en conséquence fin à la procédure 22/3972,
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons aux dépens madame [N] [E] assistée de sa curatrice, madame [N] [H].
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
I. ANGER C.FERREIRA