07/05/2024
ARRÊT N° 166
N° RG 22/04465 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PFHZ
IMM / CD
Décision déférée du 22 Juillet 2022 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE - 21/02416
M. RIEU
S.A. BANQUE CIC SUD OUEST
C/
[B], [V] [U]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU SEPT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
S.A. BANQUE CIC SUD OUEST
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Vincent ROBERT de la SELARL DESARNAUTS HORNY ROBERT DESPIERRES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [B], [V] [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]
NON CONSTITUE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère, chargée du rapport et V. SALMERON, présidente. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
M. NORGUET, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
- DEFAUT
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.
Exposé des faits et procédure :
Suivant acte sous seing privé en date du 8 octobre 2014, Monsieur [B] [U] a souscrit auprès de la SA BANQUE CIC SUD OUEST une convention de compte courant dénommée Contrat Personnel Global comprenant un compte chèque Global n°[XXXXXXXXXX01] avec carte bancaire Gold à débit différé et service Web relevés.
Suivant offre préalable acceptée le 14 novembre 2014, Monsieur [B] [U] a souscrit auprès de la SA Banque CIC Sud Ouest un contrat d'ouverture de crédit en réserve renouvelable N°100571907100020024004 d'un montant initial de 50 000 euros.
Monsieur [B] [U] a procédé aux utilisations successives du crédit en réserve renouvelable suivantes :
- Une première utilisation d'un montant de 50 000 euros le 24 novembre 2014 référencée n°100571907100020024005,
- Une seconde utilisation d'un montant de 12 000 euros le 1er mars 2017 référencée n°100571907100020024010.
Constatant des impayés, la Banque CIC Sud Ouest l'a mis en demeure, par courriers recommandés en date du 19 février et du 10 juillet 2020, de payer les sommes dues sous peine de résiliation du contrat.
Suivant assignation en date du 22 juillet 2021, la Banque CIC Sud Ouest a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse au paiement des sommes restant dues au titre du prêt outre sa condamnation à lui verser 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
Par jugement en date du 22 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulouse a :
- Condamné Monsieur [B] [U] à payer à la SA Banque CIC Sud Ouest la somme de 689,56 € arrêtée au 29 mars 2021 qui ne produira aucun intérêt conventionnel ou légal,
- Rejeté les demandes de la SA Banque CIC Sud Ouest quant au crédit renouvelable,
- Débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires, - Condamné Monsieur [B] [U] aux dépens,
- Ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration en date du 23 décembre 2022, la Banque CIC Sud Ouest a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a :
- Rejeté les demandes de la Banque CIC Sud Ouest quant au crédit renouvelable,
- Rejeté la demande de la Banque CIC Sud Ouest au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [B] [U] auquel la déclaration d'appel a été signifiée par exploit en date du 22 février 2023, remis à étude, n'a pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 28 septembre 2023.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions notifiées le 15 mars 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Banque CIC Sud Ouest demandant, au visa des articles L. 311-1 et suivants du Code la consommation et des articles 1003 et suivants et 1193 et suivants du Code civil, de:
- Confirmer le jugement rendu entre les parties par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse le 22 juillet 2022 en ce qu'il a condamné Monsieur [B] [U] à payer à la Banque CIC Sud Ouest la somme de 689,56 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01],
- Réformer le jugement entrepris rendu entre les parties par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse le 22 juillet 2022 en ce qu'il a rejeté les demandes de la Banque CIC Sud Ouest au titre du crédit en réserve renouvelable et au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Statuant à nouveau, - Condamner Monsieur [B] [U] à payer à la Banque CIC Sud Ouest la somme de 4 125,01 euros outre intérêts au taux légal à compter du10 juillet 2020 au titre du solde de l'utilisation n°100571907100020024010 du 28 février 2017 du contrat de crédit en réserve renouvelable n°100571907100020024004 du 14 novembre 2014, Débouter Monsieur [B] [U] de ses contestations et demandes,
- Condamner Monsieur [B] [U] au paiement de la somme de 1500,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner Monsieur [B] [U] aux entiers dépens.
Motifs
En application de l'article 472 du Code de procédure civile, en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables, et bien fondés. Lorsque la partie intimée ne constitue pas avocat, ou si ses conclusions ont été déclarées irrecevables, la cour doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé.
Sur l'étendue de la saisine de la cour :
Aux termes de l'article 562 du Code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
La cour n'est pas saisie par l'appel formé par la Banque CIC Sud Ouest de la disposition du jugement entrepris ayant condamné Monsieur [B] [U] à payer à la SA Banque CIC Sud Ouest la somme de 689,56 euros arrêtée au 29 mars 2021 qui ne produira aucun intérêt conventionnel ou légal, qui n'est pas remise en cause et ne fait pas l'objet d'un appel incident de la part de Monsieur [B] [U], défaillant en cause d'appel.
Elle n'est saisie que d'une demande d'infirmation de la disposition ayant rejeté les demandes de la Banque CIC Sud Ouest au titre du crédit en réserve renouvelable et au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Sur la créance de la banque au titre du crédit renouvelable :
Sans contester la déchéance des intérêts, frais et accessoires prononcée par le premier juge, la Banque CIC Sud Ouest lui reproche d'avoir rejeté ses demandes au titre du crédit renouvelable au motif qu'elle ne produisait pas de décompte permettant de déterminer le montant des déblocages, financements et l'ensemble des versements effectués par le débiteur de sorte que la créance de la banque n'était pas liquide et son calcul était impossible.
La banque soutient que les relevés communiqués retracent l'ensemble des mouvements intervenus au titre de l'utilisation n°100571907100020024010, à savoir les échéances réglées, les échéances impayées et, le cas échéant, les régularisations des échéances impayées intervenues, depuis le déblocage du crédit le 28 février 2017 juqu'à son transfert au service contentieux de la banque le 10 juillet 2020.
Elle précise que les sommes apparaissant sur ces relevés incluent le capital, les intérêts, l'assurance et, le cas échéant, les frais s'ajoutant au montant de l'échéance initiale en cas d'impayé régularisé et que les mouvements figurant sur ces relevés sont corroborés par les relevés du compte courant sur lequel les échéances étaient prélevées.
La Cour constate à la lecture des pièces versées que Monsieur [B] [U] a remboursé la somme totale de 7 874,99 euros au titre de l'utilisation n°100571907100020024010.
Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts contractuels qui n'est pas contestée, Monsieur [U] reste tenu au remboursement de la somme de 12.000 € correspondant aux fonds débloqués - 7 874,99 euros correspondant aux sommes remboursées, soit 4 125,01 euros.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels ne dispense pas l'emprunteur du paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
Il y a lieu en conséquence de condamner M.[U] au paiement de la somme de 4 125,01 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 octobre 2020.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de la Banque CIC Sud Ouest quant au crédit renouvelable.
Sur les demandes annexes:
Partie perdante, Monsieur [B] [U] supportera les dépens de première instance et d'appel.
Les circonstances de l'espèce ne justifient pas qu'il soit fait application au profit de la banque des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour statuant dans les limites de l'appel,
Infirme le jugement du 22 juillet 2022 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse,
Statuant à nouveau,
Condamne Monsieur [B] [U] à payer la SA Banque CIC Sud Ouest la somme de 4 125,01 euros outre intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2020 au titre du solde de l'utilisation n°100571907100020024010 du contrat de crédit en réserve renouvelable n°100571907100020024004.
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [B] [U] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier La présidente
.